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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 2017
publié le 27 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues

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27/12/2017
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24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l'extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 5°, l'article 24, 5° et les articles 29 et 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ;

Vu l'avis 61.911/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ports de pêche belges : les ports de Nieuport, Ostende et Zeebruges ;2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;3° organisation interprofessionnelle : l'organisation interprofessionnelle visée à l'article 11 du règlement du marché ;4° règlement FEAMP : règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;5° règlement du marché : règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;7° organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée à l'article 6, alinéa 1er, du règlement du marché ;8° criées flamandes : les criées de Nieuport, Ostende et Zeebruges. CHAPITRE 2. - Reconnaissance d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles

Art. 2.Pour pouvoir être reconnue, l'organisation de producteurs doit : 1° répondre aux conditions visées à l'article 14, alinéa 1er, et l'article 17 du règlement du marché ;2° fournir les éléments attestant que pour un espèce ou groupe d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande de reconnaissance, la partie des membres de l'organisation de producteurs dans l'écoulement comprend au moins 50 % du poids de la quantité totale de produits débarqués exprimés en tonnage, dans les ports de pêche belges.

Art. 3.Pour être reconnue, l'organisation interprofessionnelle répond aux conditions visées à l'article 16, alinéa 1er, et l'article 17 du règlement du marché et se compose : 1° des organisations de producteurs reconnues ;2° des criées flamandes, le cas échéant représentées par leur organisation coordinatrice ;3° des opérateurs qui sont suffisamment représentatifs, ou bien pour les activités de traitement ou de commercialisation, ou bien pour les deux, pour les produits de la pêche, débarqués en Belgique ou vendus aux enchères par les criées flamandes, le cas échéant, représentés par leur organisation coordinatrice.Une représentativité suffisante pour les activités de traitement ou de commercialisation est censée être atteinte lorsque ces activités comprennent au moins 50 % des produits, débarqués dans les ports de pêche belges ou vendus aux enchères sur les criées flamandes.

Art. 4.L'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle souhaitant obtenir une reconnaissance, introduit une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend les données et documents suivants : 1° les statuts de l'organisation de producteurs ou de l'organisation interprofessionnelle.Ces statuts, éventuellement complétés par d'autres documents probants, reprennent une identification claire des membres comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité de ces membres, le champ d'application de la coopération et une description des objectifs de la coopération ; 2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation de producteurs ou de l'organisation interprofessionnelle ;3° l'identité des personnes qui sont autorisées à agir au nom et pour le compte de l'organisation de producteurs ou de l'organisation interprofessionnelle ;4° des renseignements sur les activités de l'organisation sur laquelle la demande est basée ;5° pour les organisations de producteurs : la preuve que les conditions visées à l'article 2, sont remplies ;6° pour les organisations interprofessionnelles : la preuve que les conditions visées à l'article 3, sont remplies. Le Ministre peut arrêter la procédure pour la demande de reconnaissance et la forme des pièces justificatives visées aux points 5 et 6 de l'alinéa premier.

Art. 5.Dans les trois mois de la réception de la demande de reconnaissance, le Ministre décide de la délivrance d'une reconnaissance à l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle.

Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions visées aux articles 2 à 4, l'entité compétente commence la procédure de retrait de la reconnaissance. Elle communique cette intention et les motifs du retrait à l'organisation de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle. Dans les trois mois, l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle communique ses remarques à l'entité compétente. Dans les trois mois de la réception des remarques de l'organisation, le Ministre décide, sur la base de l'avis de l'entité compétente, de retirer ou non la reconnaissance. CHAPITRE 3. - Règlementation pour les membres non-affiliés Section 1re. - Extension des prescriptions

Art. 6.Lorsqu'une organisation de producteurs reconnue existe pendant au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans l'écoulement d'un espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de la pêche représente au moins 55 % du poids de la quantité totale de produits débarqués dans les ports de pêche belges, exprimée en tonnage, elle peut introduire une demande auprès de l'entité compétente, conformément à l'article 22 du règlement du marché, de déclarer les prescriptions relevant des conditions visées à l'article 22, alinéa 1er, b), du règlement du marché, contraignantes pour les producteurs qui ne sont pas affiliés à l'organisation.

En exécution de l'article 22, alinéa 2, du règlement du marché, la zone à l'encontre de laquelle il est proposé de rendre contraignantes les règles des organisations de producteurs, est décrite comme la zone des ports de pêche belges.

Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3, du règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois mois de la réception de la demande, sur l'extension des règles de l'organisation de producteurs pour les membres non affiliés.

Le Ministre détermine la durée de la période dans laquelle les règles déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs pour les non membres visés à l'article 22, alinéa 4, du règlement du marché. A l'issue du délai de validité, l'extension des prescriptions reste valable conformément à l'article 25, 4, du règlement du marché.

Le délai de validité visé à l'alinéa quatre, se termine au plus tard à la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à respecter les règles déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs. A cet effet, l'organisation de producteurs informe l'entité compétente immédiatement du retrait de la règle vis-à-vis de ses membres.

L'entité compétente publie cet avis au Moniteur belge en vue de la prévisibilité vis-à-vis des non-membres de l'organisation.

Art. 7.Conformément à l'article 23 du règlement du marché, l'organisation interprofessionnelle peut introduire une demande auprès de l'entité compétente de déclarer les prescriptions relevant des conditions visées à l'article 23, alinéa 1er, b), du règlement du marché, convenues au sein de l'organisation interprofessionnelle, contraignantes pour les opérateurs non affiliés.

Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3 inclus, du règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois mois de la réception de la demande, sur l'extension des règles de l'organisation interprofessionnelle pour les opérateurs non affiliés.

Les règles de l'organisation interprofessionnelle qui ont été déclarées contraignantes pour des membres non-affiliés restent d'application pendant une période de trois ans au maximum. La durée de validité peut être prolongée conformément à l'article 25, alinéa 4, du règlement du marché.

Pour l'application du présent article, la zone à l'encontre de laquelle il est proposé de rendre contraignantes les règles de l'organisation interprofessionnelle, est décrite comme la Région flamande.

Art. 8.Lorsque l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle reconnue qui a fixé les prescriptions convenues, n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu la reconnaissance, le Ministre peut abroger un arrêté tel que visé à l'article 6, alinéa trois, ou l'article 7, alinéa deux, avant l'expiration de la durée de validité de l'extension. Section 2. - Contributions financières des non-membres

Art. 9.Lorsque les prescriptions d'une organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnues sont étendues aux non-membres, le Ministre peut décider, sur demande de l'organisation concernée demandant l'extension des règles pour les non-membres et après consultation de tous les intéressés, que des personnes ou groupes non affiliés à l'organisation recueillant un profit des activités, sont tenus de payer à l'organisation la cotisation financière entière payée par les membres, ou une partie de cette cotisation, dans la mesure où ces cotisations financières sont affectées aux frais découlant directement des activités concernées.

Art. 10.En ce qui concerne la demande visée à l'article 9, l'organisation de producteurs reconnue ou l'organisation interprofessionnelle reconnue présente une demande au Ministre, comprenant les éléments suivants : 1° le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisation ;2° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une justification pour ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres ;3° la période d'application souhaitée et sa motivation.

Art. 11.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que visée à l'article 10, le Ministre prend une décision sur l'admission de l'exigence de cotisations financières des non-membres et spécifie les éléments suivants : 1° le secteur partiel et le champ d'application ;2° la période d'application ;3° l'importance de la cotisation financière et le mode de perception ;4° la durée de la période dans laquelle la cotisation financière des non-membres peut être exigée.Cette période se termine au plus tard à la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à payer les cotisations pour la mesure concernée.

Sans préjudice de l'application de l'article 8, une décision telle que visée au présent article est suspendue par le Ministre si l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est plus applicable.

Le Ministre informe l'organisation concernée de l'intention de suspension de la décision visée à l'alinéa deux. CHAPITRE 4. - Fourniture d'informations

Art. 12.Sur la demande de l'entité compétente, l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle présente les informations suivantes : 1° les modifications des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ;2° le fichier des membres, ainsi que les comptes de l'année précédente ;3° le chiffre d'affaires des membres ou de leurs membres affiliés pour les produits concernés, débarqués dans les ports belges ou commercialisés par les criées flamandes ;4° dans le cas d'une organisation qui reçoit des cotisations des non-membres, sur la base d'une décision telle que visée à l'article 11, la comptabilité ;5° toutes les pièces supplémentaires qui sont requises pour contrôler le respect des conditions visées à l'article 11. CHAPITRE 5. - Régime de stockage

Art. 13.Sur la proposition d'une organisation de producteurs, le Ministre peut adopter un régime de stockage conformément aux articles 30 et 31 du règlement du marché et octroyer une aide à cet effet conformément à l'article 67 du règlement FEAMP. En exécution du mécanisme de stockage visé aux articles 30 et 31 de la répartition du marché, le Ministre fixe les prix de déclenchement, sur la proposition de l'entité compétente pour les produits de la pêche visés à l'annexe II au règlement du marché, et les publie.

Conformément à l'article 67, alinéa 4, du règlement FEAMP et sur la proposition de l'entité compétente, le Ministre établit le montant des coûts techniques et financiers applicables des mesures requises aux fins de la stabilisation et du stockage des produits repris au régime de stockage et rend public ces montants.

Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doivent répondre les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs en vue de l'exécution des contrôles visés à l'article 67, alinéa 5, du règlement FEAMP. CHAPITRE 6. - Plan de production et plan marketing

Art. 14.En exécution de l'article 28, alinéas 3 et 5 du règlement du marché, l'entité compétente approuve le plan de production, le plan marketing et le rapport annuel. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche est abrogé.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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