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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 1998
publié le 12 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035492
pub.
12/05/1998
prom.
24/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/24/1998035492/moniteur
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24 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1° et 5°;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des nouveaux montants de subventionnement sont en vigueur depuis le 1er janvier 1998 en compensation des moyens FESC de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés qui ne sont plus disponibles;

Considérant qu'une réglementation plus efficace et performante en matière d'avances s'impose;

Considérant qu'une rectification en ce qui concerne la fixation des heures de travail de nuit assimilées est nécessaire;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, est remplacé par ce qui suit : « Art.13. La subvention consiste en : 1° un montant forfaitaire de 566,95 francs par heure prestée et par heure de recyclage en tant que subvention pour le personnel soignant et pour l'encouragement de l'expertise du personnel soignant;2° un montant forfaitaire de 1 017 870 francs par an et par 150 demandeurs d'aide assistés en tant que subvention pour le personnel d'encadrement;3° un montant forfaitaire de 617 179 francs par an et par 75 ETP de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant;4° un montant forfaitaire de 857 820 francs par an et par 200 demandeurs d'aide assistés en tant que subvention pour les frais d'administration et de coordination.»

Art. 2.L'article 14, cinquième alinéa, de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit : « Les prestations exercées entre 22 heures et 7 heures de moins de 8 heures, dans le cadre du contingent d'heures, sont assimilées à une prestation de 8 heures. »

Art. 3.L'article 20 de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit : « Art.20. Les subventions pour le recyclage sont allouées à l'issue de l'année au cours de laquelle le recyclage a été suivi.

Chaque trimestre, une avance est allouée de 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'année budgétaire concernée. Ces avances sont calculées sur la base des subventions de l'année antérieure et sont liquidées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Le nombre d'heures de recyclage pris en compte pour l'octroi de subventions est limité par service à 2 % du contingent d'heures attribué. »

Art. 4.L'article 21 de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit : « Art.21. Les subventions prévues à l'article 13, 2°, 3° et 4° sont allouées à l'issue de l'année à laquelle elles se rapportent.

Chaque trimestre, une avance est allouée de 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'année budgétaire concernée. Ces avances sont calculées sur la base des subventions de l'année antérieure et sont liquidées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. »

Art. 5.L'article 22 de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Les montants des subventions énoncés à l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 1998. Dans les limites budgétaires, ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'adaptation à l'indice visé au premier alinéa n'est pas limitée pour aucun des montants visés à l'article 13.

Si le saut de l'indice des prix ne se produit pas au début d'un trimestre, les subventions sont adaptées à partir de ce trimestre sur la base d'un coefficient exprimant le rapport entre le nombre de mois suivant le saut de l'indice des prix et le nombre total de mois que compte ce trimestre. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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