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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 23 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

source
autorite flamande
numac
2019014527
pub.
23/09/2019
prom.
24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2019 ;

Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l'avis 66.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par l'arrêté royal du 27 février 2013, est complété par des alinéas 4 à 7, rédigés comme suit : « Si, en application de l'article 10, alinéa 2, du présent arrêté, plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur conforme au Code de la route et au Règlement technique, le transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée si le transporteur peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de transporter au moins 30 % de plus que s'il respecte la hauteur ou largeur autorisée.

La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l'alinéa 4 reste limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant : 1° une largeur de 3,00 mètres ;2° une hauteur de 4,30 mètres. Une dimension exceptionnelle supplémentaire telle que visée à l'alinéa 4 ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le véhicule non chargé est conforme au Règlement technique en matière de dimensions ;2° la masse du véhicule chargé est conforme au Règlement technique ;3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque supplémentaire pour la sécurité routière. Les raisons d'efficacité visées à l'alinéa 4 sont justifiées dans une note technique du transporteur, jointe à la demande d'autorisation. La note technique est également jointe à l'autorisation. ».

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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