publié le 12 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux éléments constitutifs pour l'élaboration d'un budget personnalisé pour les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées mineures
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux éléments constitutifs pour l'élaboration d'un budget personnalisé pour les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées mineures
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19/1, § 2, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 9, alinéa 3, l'article 10, alinéa 1er, in fine, l'article 13, l'article 26, § 1er, alinéa 3, et l'article 46 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er mars 2019 ;
Vu l'avis 65.953/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° arrêté du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;5° décret du 25 avril 2014: le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;6° porte d'entrée intersectorielle : la porte d'entrée intersectorielle, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 ;7° mineur : toute personne physique qui a moins de dix-huit ans ;8° module : une combinaison de fonctions de soutien et de séries de fréquences.
Art. 2.Si un budget pour personnes handicapées mineures est élaboré, les éléments constitutifs, visés aux chapitres 2 à 8, sont utilisés.
En outre, les éléments suivants sont pris en compte lors de l'élaboration : 1° la coordination avec d'autres interventions financières pour les soins et le soutien et le budget des soins pour personnes handicapées, qui renforcent la capacité de la famille ;2° une attention particulière à la possibilité de combinaisons intersectorielles de modules de soutien et à la possibilité d'utiliser le budget dans un contexte scolaire ou d'accueil d'enfants ;3° la transition vers le financement personnalisé se fait sans incidence budgétaire et un système de priorisation est utilisé lors de l'octroi de nouveaux budgets ;4° il est tenu compte des caractéristiques de l'enfant et de son contexte, de ses besoins de développement, y compris le besoin d'un traitement ou d'une formation multidisciplinaire et le besoin d'un soutien participatif. CHAPITRE 2. - Clarification de la demande et planification du soutien
Art. 3.Une demande d'un budget pour des personnes handicapées mineures est introduite à l'aide d'un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 4.
Art. 4.Le plan de soutien du financement personnalisé comprend tous les éléments suivants : 1° des informations sur le processus de clarification de la demande et de planification du soutien lors de l'établissement du plan de soutien du financement personnalisé et, le cas échéant, des informations sur le service ou l'organisation qui a accompagné l'établissement du plan de soutien ;2° le soutien demandé, exprimé dans les fonctions de soutien suivantes, avec indication de la fréquence : a) les fonctions de soutien individuel : 1) l'accompagnement : le soutien du développement d'un mineur handicapé vers une qualité maximale de vie avec des possibilités suffisantes de participation, ainsi que le soutien de l'environnement dans le développement et l'interaction avec l'enfant ou le jeune handicapé.La fréquence de l'accompagnement est exprimée en heures ; 2) le soutien pratique : toute forme de soutien individuel dont un mineur handicapé a besoin dans son propre contexte ou dans un contexte secondaire d'éducation afin d'effectuer les activités quotidiennes qu'un mineur du même âge sans handicap pourrait effectuer de manière autonome.La fréquence du soutien pratique est exprimée en heures ; 3) le soutien individuel global : le soutien plutôt large qui peut comprendre plusieurs domaines de la vie.La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation et assistance lors des activités. La fréquence du soutien individuel global est exprimée en heures ; 4) la permanence appelable : la disponibilité de l'accompagnement d'offrir du soutien individuel non prévu dans un délai déterminé suite à un appel ;b) les fonctions de soutien organisées collectivement : 1) le soutien de jour : le soutien spécifique au handicap, lors duquel le mineur est accueilli pendant la journée dans un cadre spécifique qui vise à stimuler les opportunités et les possibilités de développement du mineur lors d'activités (de groupe) adaptées en fonction de l'enseignement, de la stimulation du développement, des loisirs ou du soutien pédagogique.Le soutien de jour est offert en complément du parcours d'enseignement du mineur. Si le mineur ne peut pas aller à l'école temporairement ou pour une longue période, ou s'il va à l'école à temps partiel, le soutien de jour peut être étendu aux heures d'école. Le soutien de jour comprend également le traitement ou la formation multidisciplinaire nécessaire. La fréquence du soutien de jour est exprimée en parties de journées ; 2) le séjour : le soutien nécessaire le matin, le soir et la nuit pour permettre au mineur handicapé de résider dans un milieu de substitution de la famille qui est adapté aux besoins qu'éprouve le mineur en raison de son handicap.Le séjour est offert en groupe. La fréquence du séjour est exprimée en nombre de nuits ; 3° l'information sur l'urgence de la demande.
Art. 5.Le plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 4, est intégré dans le document de demande visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 21 février 2014 et est soumis à la porte d'entrée intersectorielle.
L'équipe chargée de l'indication de la porte d'entrée intersectorielle vérifie si le plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 4, est complet et vérifie, sur la base d'indicateurs établis, si le processus de clarification de la demande a été réalisé de manière qualitative, sauf si le plan de soutien a été établi avec l'aide d'un service ou d'une organisation qui est mandaté à cette fin et qui le fait sur la base d'une méthodologie validée par l'agence. CHAPITRE 3. - Objectivation du besoin de soins et de soutien
Art. 6.Dans le présent article, on entend par : 1° assistance : l'accompagnement et le soutien lors de la mise en oeuvre du plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 4, et de l'utilisation et de la justification de l'utilisation du budget, qui peuvent être fournis par les organisations d'assistance, visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;2° équipe multidisciplinaire agréée : une équipe multidisciplinaire agréée telle que visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du 21 février 2014. Une équipe multidisciplinaire agréée objective le besoin de soins et de soutien de la personne mineure qui demande un budget, et de son contexte.
L'objectivation visée à l'alinéa 2 comprend les missions suivantes : 1° l'objectivation du handicap du mineur sur la base de données objectives recueillies et d'un examen multidisciplinaire ;2° l'objectivation du besoin de soins et de soutien demandés dans le plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 4, en tenant compte des caractéristiques du mineur et des caractéristiques du contexte.L'objectivation du besoin de soins et de soutien comprend les éléments suivants : a) la détermination de la lourdeur des soins du mineur à l'aide d'une méthodologie de détermination de la lourdeur des soins ;b) l'identification des caractéristiques de l'environnement du mineur qui conduisent à une augmentation du besoin de soins et de soutien, telle qu'elle ressort de la détermination de la lourdeur des soins, visée au point a) ;c) la détermination du besoin d'assistance ;d) l'information sur la priorisation de la demande. L'équipe multidisciplinaire agréée propose un ou plusieurs modules en fonction du besoin de soins et de soutien constaté et peut, si possible, ajouter une estimation de l'évolution du besoin de soutien du mineur et de son contexte.
L'équipe multidisciplinaire agréée communique sa proposition de modules à la porte d'entrée intersectorielle.
Art. 7.L'équipe chargée de l'indication de la porte d'entrée intersectorielle vérifie si le handicap et le besoin de soins et de soutien sont objectivés conformément aux accords conclus et détermine la catégorie budgétaire à allouer.
Art. 8.L'élaboration d'une méthodologie pour déterminer le besoin de soins et de soutien fait l'objet d'une coordination intersectorielle.
En particulier, il est tenu compte des développements pour déterminer les besoins spécifiques de soutien dans le cadre de l'octroi des allocations de soins visées à l'article 16 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale. CHAPITRE 4. - Priorisation
Art. 9.Les demandes d'un budget pour les personnes handicapées mineures sont priorisées par la Commission régionale intersectorielle des Priorités, visée à l'article 2, § 1er, 24° du décret du 12 juillet 2013, sur la base des critères suivants : 1° l'urgence de la demande d'octroi d'un budget ;2° l'importance de l'écart entre le soutien actuel et le soutien souhaité. La commission régionale intersectorielle des priorités classe les demandes d'un budget dans un groupe prioritaire. Au sein de chaque groupe prioritaire, les demandes d'un budget sont classées chronologiquement selon la date de la demande. Il peut être tenu compte de la disponibilité en temps utile d'une offre spécialisée pour des groupes cibles spécifiques, ainsi que de la garantie ultérieure du fonctionnement intégré enseignement - soins.
Art. 10.L'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse de la porte d'entrée intersectorielle communique la décision de la commission régionale intersectorielle des priorités sur la priorisation au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation. S'ils ne sont pas d'accord avec la décision sur le classement dans un groupe prioritaire, ils peuvent demander que la demande d'un budget soit soumise aux fins d'une nouvelle priorisation à la commission régionale intersectorielle des priorités d'une autre région.
Art. 11.Si un budget est demandé pour un mineur qui se trouve dans l'une des situations suivantes, la demande d'un budget n'est pas priorisée mais classée dans un groupe d'octroi automatique : 1° le dossier du mineur a été notifié à la porte d'entrée intersectorielle par une structure mandatée telle que visée à l'article 2, § 1er, 17°, du décret du 12 juillet 2013 ;2° le juge de la jeunesse a introduit une requête pour le mineur ;3° le mineur est atteint d'une affection dégénérative rapide.L'agence établit la liste des affections dégénératives rapides ; 4° le budget demandé est utilisé pour l'aide de suivi après l'aide de crise. Les demandes de budget pour les personnes handicapées mineures qui sont classées dans un groupe d'octroi automatique sont plus tôt éligibles à l'octroi d'un budget que les demandes classées dans le groupe prioritaire 1. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un contingent de moyens peut être prévu annuellement. Si un contingent de moyens est prévu, l'octroi automatique d'un budget n'est possible que si les moyens contingentés ne sont pas épuisés. CHAPITRE 5. - Catégories budgétaires et détermination du budget
Art. 12.Un certain nombre de catégories budgétaires différenciées sont prévues. Une catégorie budgétaire comprend plusieurs moyens liés aux soins.
En fonction de l'utilisation du budget pour des personnes handicapées mineures comme voucher ou comme budget de trésorerie, un pourcentage de moyens ou de moyens de gestion liés à l'organisation et des moyens de fonctionnement liés aux soins sont ajoutés aux moyens liés aux soins prévus par les catégories budgétaires.
Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° budget de trésorerie : un budget de trésorerie, tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 ;2° voucher : un voucher tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 25 avril 2014.
Art. 13.Pour tous les modules définis dans le cadre d'un budget personnalisé pour des personnes handicapées mineures, le nombre de moyens liés aux soins nécessaires pour fournir le soutien visé au module sera déterminé. Le nombre de moyens liés aux soins sera également adapté au nombre de moyens prévus pour un module comparable pour le même groupe cible dans les autres secteurs de l'aide à la jeunesse.
Le nombre de moyens liés aux soins, visés à l'alinéa 1er, peut être adapté sur la base du besoin de soins et de soutien, objectivé par les EMD, de la personne mineure handicapée, et sur la base des besoins du contexte, identifiés par l'EMD. Pour chaque module indiqué pour une personne mineure handicapée, et conformément aux critères et modalités établis par le Gouvernement flamand, l'équipe chargée de l'indication de la porte d'entrée intersectorielle détermine si le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'alinéa 1er, ou un nombre adapté de moyens liés aux soins tel que visé à l'alinéa 2, est indiqué.
La catégorie budgétaire correspondant à la somme du nombre de moyens liés aux soins déterminé par l'équipe chargée de l'indication pour les modules indiqués, peut être indiquée.
Art. 14.Un système flexible d'ajustement budgétaire est prévu pour les personnes handicapées mineures qui sont indiquées ou attribuées.
S'il y a une modification substantielle dans le besoin de soins et de soutien du mineur, les budgets alloués peuvent être revus à la demande des acteurs associés au développement du mineur, ou à la demande de la porte d'entrée intersectorielle, en concertation avec le mineur et les acteurs associés à son développement. CHAPITRE 6. - Affectation du budget
Art. 15.Les possibilités d'affecter un budget pour les personnes handicapées mineures sont au moins les mêmes que celles mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.
Le budget pour les personnes handicapées mineures est utilisé conformément au plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 4. En cas d'écart substantiel, l'affectation déviante doit être motivée.
Le budget peut être utilisé pour les fonctions de soutien de soutien de jour, visées à l'article 4, 2°, b), 1), et le séjour, visé à l'article 4, 2°, b), 2), chez un offreur agréé de soins et de soutien aux personnes handicapées mineures.
Le Gouvernement flamand détermine les exigences minimales de qualité pour les offreurs de soins non autorisés pour les fonctions de soutien de soutien de jour, visées à l'article 4, 2°, b), 1), et le séjour visé à l'article 4, 2°, b), 2).
Le Gouvernement flamand veillera au moins à ce que les services visent l'épanouissement de la personnalité totale et des capacités de l'enfant ainsi que sa participation maximale à la société, et encouragent le respect des droits fondamentaux de l'homme, des droits de l'enfant et de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. CHAPITRE 7. - Autorisation et indemnité de l'offreur de soins autorisé
Art. 16.Pour obtenir et maintenir une autorisation, les offreurs de soins et de soutien aux personnes handicapées mineures doivent non seulement satisfaire aux exigences de qualité générales, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, mais également aux exigences de qualité spécifiques qui sont adaptées aux exigences de qualité applicables aux offreurs de soins et de soutien pour le même groupe cible dans les autres secteurs de l'aide à la jeunesse. CHAPITRE 8. - Introduction en phases et transition vers le financement personnalisé pour les personnes handicapées mineures
Art. 17.Dans le présent article, on entend par : 1° CMF : les centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». A partir du 1er juin 2020, une personne handicapée mineure qui est soutenue par un CMF ou auquel un budget d'assistance personnelle a été alloué peut demander que le soutien apporté par un CMF, ou le budget d'assistance personnelle alloué soit converti en un budget pour personnes handicapées mineures.
A partir du 1er juin 2020, toute nouvelle demande de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées mineures et toute demande de révision de soutien aux mineurs handicapés qui a déjà été indiqué ou attribué peut être présentée comme une demande de budget.
Pendant la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2024, la conversion des CMF et de tous ses clients en budgets pour personnes handicapées mineures sera réalisée.
Pendant la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2024, tous les budgets d'assistance personnelle alloués aux personnes handicapées mineures sont convertis en budgets pour personnes handicapées mineures.
Au plus tard le 31 décembre 2020, les moyens libérées à la suite de la sortie des CMF ne seront utilisés que pour allouer des budgets à des personnes handicapées mineures.
Au plus tard le 1er avril 2020, le Gouvernement flamand déterminera les modalités des phases de la transition, en réglementant l'orientation, la détermination du budget, l'affectation et l'autorisation. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN