publié le 21 juin 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne la procédure de demande d'instaurer ou d'enlever la limitation de débit sur l'adduction d'eau, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, entre autres en ce qui concerne la réforme de la procédure de la coupure d'eau, l'inspection de l'installation intérieure et l'évacuation d'eau privée, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne un aspect procédural
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne la procédure de demande d'instaurer ou d'enlever la limitation de débit sur l'adduction d'eau, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, entre autres en ce qui concerne la réforme de la procédure de la coupure d'eau, l'inspection de l'installation intérieure et l'évacuation d'eau privée, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne un aspect procédural
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, l'article 7, § 3, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 2.1.1, § 1 et § 2, l'article 2.2.1, § 1er au § 4, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019, l'article 2.2.2, § 1er, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019, l'article 2.3.1, l'article 2.3.2, § 1er, l'article 2.3.5, l'article 2.4.1, l'article 2.5.1.1, l'article 2.5.3.1, 2.6.1.3.3 et les articles 4.3.3.1 à 4.3.3.4, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2019 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 36 et l'article 50 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2018 ;
Vu la concertation avec les exploitants du réseau public de distribution d'eau et avec les gestionnaires des égouts entre le 30 mars 2017 et le 26 septembre 2018, telle que prévue à l'article 2.5.3.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
Vu l'avis du « WaterRegulator », donné le 21 janvier 2019, en application de l'article 2.5.2.3.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
Vu l'avis conjoint du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), et du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 4 février 2019 ;
Vu l'avis n° 65.934/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « 2, 28°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » est remplacé par le membre de phrase « 2.1.2, 16°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018 » ; 2° dans le point 3°, le membre de phrase « 2, 3°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » est remplacé par le membre de phrase « 2.1.2, 9°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018 ».
Art. 3.A l'article 3, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point a), les mots « de débranchement de l'alimentation de la fourniture minimale d'eau » sont remplacés par les mots « de limitation ou de débranchement de l'alimentation en eau chez l'abonné domestique » ; 2° dans les points a) et b), le membre de phrase « 5, § 5, 7° et 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » est remplacé par le membre de phrase « 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° et 8°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018 » ;3° dans le point b), les mots « de rebranchement de l'alimentation en eau » sont remplacés par les mots « d'enlèvement de la limitation de l'alimentation en eau ou de rebranchement ».
Art. 4.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Demande de limitation du débit de l'alimentation en eau ou de débranchement de l'alimentation en eau, électricité ou gaz ».
Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les mots « de la limitation du débit de l'alimentation en eau ou » sont insérés entre les mots « la raison » et les mots « du ».
Art. 6.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Demande d'enlèvement de la limitation de l'alimentation en eau ou du rebranchement de l'alimentation en eau, électricité ou gaz ».
Art. 7.A l'article 7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « que le débit de son alimentation en eau soit limité ou » sont insérés entre les mots « qu'il n'est plus nécessaire » et les mots « qu'il soit débranché » ; 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 5, § 5, 7° et 8° du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » est remplacé par le membre de phrase « 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° et 8°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018 » ; 3° dans l'alinéa 1er, les mots « d'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou » sont insérés entre les mots « une demande écrite » et les mots « de rebranchement à l'exploitant » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « à l'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou » sont insérés entre les mots « n'a pas procédé » et les mots « au rebranchement » ;5° dans l'alinéa 2, les mots « d'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou » sont insérés entre les mots « demande » et les mots « de rebranchement » ;6° dans l'alinéa 3, les mots « d'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou » sont insérés entre les mots « demande » et les mots « de rebranchement ».
Art. 8.A l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 5, § 5, 7° ou 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » est remplacé par le membre de phrase « 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° et 8°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018 » ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « à l'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou » sont insérés entre les mots « et s'il peut être procédé » et les mots « au rebranchement ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau
Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013, 5 février 2016 et 14 octobre 2016, le membre de phrase « à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, » est inséré entre les mots « de l'obligation d'assainissement » et les mots « et au règlement général de la vente d'eau ».
Art. 10.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013, 5 février 2016 et 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « le réseau » sont remplacés par les mots « la partie du réseau » ;2° le point 4° est complété par le membre de phrase « , qui est raccordée au réseau public de distribution d'eau » ;3° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : « 11° /1 Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau, visé à l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;» ; 4° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° évacuation privée d'eau : l'ensemble de canalisations, rigoles et installations, destiné au captage, à la rétention, à la transportation et, le cas échéant, à l'épuration, préalablement à l'évacuation, des eaux usées ou des eaux de ruissellement non polluées, en amont de l'alignement, y compris l'assainissement individuel géré par le client ou le titulaire ;» ; 5° un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 26° installation d'eaux de deuxième circuit : l'ensemble de systèmes et de canalisations, destiné à l'extraction, au captage ou à la production d'eaux de deuxième circuit, et à leur stockage et utilisation ; 27° installation intérieure non raccordée : un réseau de canalisations domestique, tel que visé à l'article 2.1.2, 17°, du décret du 18 juillet 2003, et tous les systèmes et appareils qui y sont raccordés, qui n'est pas raccordé au réseau public de distribution d'eau. ».
Art. 11.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « La fourniture d'eau est enregistrée au nom du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d'eau.Des modifications éventuelles sont effectuées par le biais d'une reprise contradictoire conformément au paragraphe 3. » ; 2° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Si aucun branchement n'a encore été aménagé, la fourniture d'eau est commencée après l'aménagement d'un branchement conformément à l'article 6.» ; 3° dans le paragraphe 2 existant, alinéa 2, qui devient paragraphe 2, alinéa 2, le mot « renouvelée » est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « les coordonnées du client partant, y compris » est inséré avant les mots « l'adresse » ;5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise, précisant la nature de l'activité commerciale, du client suivant.» ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « par le client partant » sont insérés entre le mot « transmise » et les mots « à l'exploitant » ;7° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit : « S'il s'avère que, faute de données ou de signature, il n'est pas possible de traiter la reprise contradictoire, l'exploitant en informe le client partant dans les quinze jours ouvrables à compter du jour où l'exploitant a reçu la reprise contradictoire.L'exploitant informe le client partant des options qui s'offrent à lui pour régulariser la reprise et pour effectuer une résiliation unilatérale, telle que visée au paragraphe 4. » ; 8° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le branchement peut à tout moment être débranché et entièrement ou partiellement enlevé par l'exploitant ou son mandataire pour des raisons de santé publique, de sécurité ou d'exploitation.Les frais ne sont pas à la charge du client ou du titulaire, sauf dans les cas suivants : 1° les frais peuvent être liés à une erreur démontrable de la part du client ou du titulaire ;2° les frais sont liés à la démolition d'un bâtiment.».
Art. 12.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « et 11° » est inséré entre le membre de phrase « 5° inclus » et le mot « , du » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « limiter le débit ou » sont insérés entre le mot « souhaite » et le mot « couper » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « limitation du débit ou de » sont insérés entre le mot « de » et le mot « coupure » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « ou le titulaire » sont insérés entre les mots « client non-domestique » et le mot « refuse » ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, les mots « ou le titulaire » sont insérés entre les mots « non domestique » et le mot « ne donne pas » ;6° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le client non domestique ou le titulaire refuse de se conformer aux obligations en matière d'équipement de mesure.» ; 7° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Lorsque l'exploitant souhaite couper ou limiter la fourniture d'eau sur la base d'un avis d'une commission consultative locale, l'avis en question ne doit pas avoir plus d'un an au moment de la notification visée au paragraphe 2. » ; 8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « une limitation du débit ou » sont insérés entre le mot « à » et le mot « un » ;9° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « une limitation du débit ou » sont insérés entre le mot « à » et le mot « un » ;10° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « limitation du débit ou de » sont insérés entre le mot « de » et le mot « débranchement » ;11° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et le débranchement effectif » sont remplacés par les mots « le réglage de la limitation du débit ou le débranchement effectifs » ;12° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, les mots « le débranchement effectif » sont chaque fois remplacés par les mots « la limitation du débit ou le débranchement effectifs » ;13° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « En vue de l'élaboration d'une solution pour la raison de la limitation du débit ou du débranchement, le client domestique a droit à une prolongation unique de six semaines du délai minimal de six semaines, visé à l'alinéa 1er.Le client domestique demande la prolongation par écrit à l'exploitant dans le délai minimal en cours.
La demande écrite est motivée. La demande suspend le délai en cours pour la limitation du débit ou le débranchement. » ; 14° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.L'exploitant fournit au client dont l'adduction d'eau sera limitée en débit, des informations sur les risques pour l'installation intérieure associés à une limitation de débit. Le client ou le titulaire est responsable de prendre les précautions nécessaires pour protéger l'installation intérieure contre de tels risques.
En cas d'une limitation du débit, l'exploitant prévoit un débit minimal de 50 litres par heure dans des conditions normales au niveau du compteur d'eau. » ; 15° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Lorsqu'un client domestique estime que la limitation du débit ou la coupure n'est plus justifiée, il peut demander un enlèvement de la limitation du débit ou un rebranchement auprès de l'exploitant par demande écrite.Si l'exploitant n'a pas enlevé la limitation du débit ou n'a pas rebranché le client dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client domestique peut : » ; 16° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots « enlèvement de la limitation du débit ou un » sont insérés entre le mot « un » et le mot « rebranchement » ;17° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « d'enlever la limitation du débit ou de » sont insérés entre le mot « de » et le mot « rebrancher » ;18° dans le paragraphe 4, alinéa 3, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Si, dans le cas d'un client domestique, le débit de la fourniture d'eau est limité ou si la fourniture d'eau est coupée en raison d'un refus d'élaborer un règlement avec l'exploitant pour le paiement de montants non réglés, ou en raison d'un refus de se conformer au règlement de paiement, l'exploitant enlève la limitation du débit ou procède au rebranchement dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les conditions suivantes sont réunies : » ;19° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « En cas de débranchement fréquent » sont remplacés par les mots « En cas de limitation du débit ou de débranchement fréquents » ;20° dans le paragraphe 4, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Si les frais pour le débranchement et le rebranchement sont à charge du client, ils sont recouvrés par le biais d'une prolongation du règlement de paiement, sauf si le client domestique paie ces frais immédiatement.» ; 21° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un client non domestique estime que la limitation du débit ou la coupure n'est plus justifiée, il peut demander l'enlèvement de la limitation du débit ou un rebranchement auprès de l'exploitant par demande écrite.Si l'exploitant n'a pas enlevé la limitation du débit ou n'as pas rebranché le client non domestique dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client non domestique peut demander l'enlèvement de la limitation du débit ou un rebranchement auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement selon la procédure et les conditions visées à l'article 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018, si la limitation du débit ou le débranchement a été effectué sur l'ordre du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. » 22° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « d'enlever la limitation du débit ou » sont insérés entre le mot « décide » et les mots « de rebrancher ».
Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le branchement doit être aménagé et entretenu conformément aux prescriptions de l'exploitant. Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le branchement ou ordonner les travaux à cet effet. Le branchement est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'exploitant en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander une contribution du client dans les frais.
Lors de la demande d'un branchement avec un compteur d'eau d'un diamètre de 40 millimètres ou plus, un calcul de capacité peut être nécessaire pour indiquer si le bon fonctionnement du réseau de distribution de l'eau est compromis ou non. L'exploitant peut facturer une indemnité unique pour l'exécution de ces travaux.
Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur des travaux à un branchement a obtenu l'accord du titulaire pour ceux-ci.
Pour chaque bien immobilier à raccorder, un seul branchement est prévu. Si le demandeur souhaite avoir plus de branchements, l'exploitant définit le nombre de branchements et les conditions y afférentes en concertation avec lui.
A hauteur de chaque branchement en service, il doit y avoir au moins un compteur d'eau.
L'exploitant peut équiper les branchements d'un système de lecture à distance.
Le diamètre, le type et le matériau du branchement et le diamètre du compteur d'eau sont déterminés en fonction de la consommation prévue, des caractéristiques du réseau public de distribution d'eau sur site.
Si un branchement est utilisé pour la lutte contre l'incendie, le mode d'exécution le plus approprié sera déterminé en concertation avec l'exploitant, en tenant compte des circonstances locales, des obligations légales et des exigences imposées par le service d'incendie.
En cas d'une construction neuve ou d'une reconstruction conformément au VCRO d'un bien immobilier avec au moins une unité de logement, un équipement de mesure individuel par unité de logement est prévu.
En cas de fourniture d'eau en faveur d'une ou de plusieurs unités individuelles du bâtiment, l'exploitant peut, en fonction de la facturation de la consommation d'eau, exiger l'installation d'au moins un compteur d'eau pour la fourniture d'eau à ces unités distinctes.
Dans le présent article, on entend par unité distincte une unité d'un bâtiment qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément et qui n'est pas d'unité de logement.
L'exploitant définit les conditions de l'installation des compteurs d'eau en concertation avec le demandeur. Dans les immeubles existants à plusieurs unités de logement, l'équipement de mesure non-individuel est maintenu à titre temporaire. Lorsque, suite à une rénovation de l'installation intérieure, un équipement de mesure individuel devient techniquement possible, l'exploitant procède à l'installation d'un compteur d'eau pour chaque unité de logement, aux frais du client ou du titulaire.
Avant l'installation des compteurs d'eau ou avant le contrôle, le demandeur doit apposer une étiquette indiquant clairement l'unité de logement et, le cas échéant, le numéro d'appartement et le numéro de boîte, qui est ou sera reliée au compteur d'eau.
Le trajet du branchement et l'installation sont définis en concertation mutuelle avec le demandeur de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du branchement et des accessoires sont assurés, que la consommation peut être mesurée facilement et que leur surveillance, contrôle et entretien peuvent facilement être mis en oeuvre. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « L'obligation d'un équipement de mesure individuel ne vaut pas pour : 4° les structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, qui assurent l'accueil et l'accompagnement résidentiels.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes et la politique de santé dans ses attributions, peut établir une liste des structures concernées. 5° les unités de logement ou les unités distinctes qui sont utilisées exclusivement dans le cadre d'un hébergement touristique tel que visé au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.6° les unités de logement ou les unités distinctes qui sont utilisées exclusivement dans le cadre de logements des étudiants. Le demandeur demande l'exception auprès de l'exploitant avec les pièces justificatives nécessaires.
Si le droit à une exception à l'obligation d'assurer un équipement de mesure individuel cesse d'exister, le passage à un équipement de mesure individuel par unité de logement est obligatoire. » ; 3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, la phrase « Le fourreau du branchement ne peut être utilisé qu'à cette fin.» est insérée entre les mots « sans peine. » et le mot « Si » ; 4° dans le paragraphe 5, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « L'emplacement de l'installation du compteur d'eau est déterminé en concertation entre le demandeur et l'exploitant et en fonction des conditions locales.Lors de la détermination de cet emplacement, il est entre autres tenu compte des critères suivants : 5° le risque d'un arrêt prolongé de l'eau dans le branchement pour le compteur d'eau ;6° l'assurance de l'accessibilité aisée ;7° la possibilité d'effectuer les tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien nécessaires ;8° le risque de fuites. Le puits de mesure ou le local doivent répondre aux directives de l'exploitant. ».
Art. 14.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « de l'exploitant » sont insérés entre les mots « prescriptions légales et techniques courantes » et le membre de phrase « , aussi » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé ;3° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 6, 7 et 8, rédigés comme suit : « Le client ou le titulaire doit tenir compte de tous les matériaux utilisés pour le branchement lors de la conception et du choix des matériaux pour son installation intérieure.A la demande du client, l'exploitant fournira les conseils appropriés à cet égard.
Pour chaque appareil ayant une exigence de débit spécifique qui est raccordé à l'installation intérieure, le client ou le titulaire doit vérifier si le branchement et le compteur d'eau peuvent fournir le débit souhaité. A la demande du client, l'exploitant fournit les informations nécessaires à cette fin.
Tout raccordement direct entre l'installation intérieure et soit l'évacuation privée d'eau, soit l'installation d'eaux de deuxième circuit ou une installation intérieure non raccordée est interdit. » ; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En cas de construction nouvelle, l'installation intérieure est mise en place de telle sorte qu'un équipement de mesure individuel conformément à l'article 6 soit possible.
Le cas échéant, les accords nécessaires sont conclus avec l'exploitant pour permettre l'équipement de mesure individuel. Ces accords portent sur : 1° l'endroit exact où les compteurs d'eau peuvent être installés dans le bâtiment, où tant un placement central dans un local des compteurs et un placement décentralisé à d'autres endroits dans le bâtiment accessibles à l'exploitant, sont possibles ;2° la définition de la frontière entre le réseau public de distribution d'eau et l'installation intérieure ;3° la protection du réseau public de distribution d'eau contre les retours d'eau de la partie collective de l'installation intérieure et le suivi et la facturation de la consommation collective d'eau. En cas de travaux de transformation à un bâtiment existant à plusieurs unités de logement ou à parties distinctes, comprenant la rénovation de la partie collective de l'installation intérieure, il est obligatoire d'intégrer l'aménagement d'équipements de mesure individuels dans le paquet des travaux.
Lorsqu'il constate une infraction à l'obligation d'équipement de mesure individuel, l'exploitant refuse de raccorder l'installation intérieure au réseau public de distribution d'eau. Si la fourniture d'eau est déjà effectivement utilisée dans les unités de logement, l'exploitant déterminera, en concertation avec le client ou le titulaire, le délai dans lequel l'équipement de mesure individuel doit être réalisé. Si les travaux d'adaptation nécessaires à l'installation intérieure n'ont pas été effectués dans le délai convenu, l'exploitant peut déconnecter l'installation intérieure du réseau public de distribution d'eau, en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. En cas d'opposition du titulaire ou du client contre ces actes, l'exploitant peut introduire une demande de limitation du débit ou de débranchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier, auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. La limitation effective du débit ou le débranchement effectif de la fourniture d'eau est exécuté sur l'ordre du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. Les dispositions sur la notification au client et aux consommateurs, visée à l'article 5, sont d'application. » ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La mise en place d'une installation d'augmentation de pression nécessite l'accord préalable de l'exploitant, qui vérifie si la mise en place de l'installation d'augmentation de pression peut avoir un impact sur le bon fonctionnement du réseau public de distribution d'eau. Un calcul de capacité peut s'avérer nécessaire. L'exploitant peut imputer des frais à cet effet.
L'exploitant peut refuser la mise en place ou imposer au client ou au titulaire des conditions d'installation et de fonctionnement de l'installation d'augmentation de pression. Si le client ou le titulaire ne respecte pas le refus de la mise en place ou les conditions d'installation ou de fonctionnement, l'exploitant impose les mesures de réparation nécessaires avec les délais d'exécution correspondants. Si le client ou le titulaire n'exécute pas les mesures de réparation imposées dans les délais impartis, l'exploitant peut refuser le raccordement de l'installation intérieure ou la déconnecter du réseau public de distribution d'eau, en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. En cas d'opposition du titulaire ou du client contre ces actes, l'exploitant peut introduire une demande de limitation du débit ou de débranchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier, auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. La limitation effective du débit ou le débranchement effectif de la fourniture d'eau est exécuté sur l'ordre du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. Les dispositions sur la notification au client et aux consommateurs, visée à l'article 5, sont d'application. » ; 6° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Pendant la phase de construction, l'eau peut être prélevée via une prise d'eau unique contrôlée ou via une prise d'eau unique installée par l'exploitant. ».
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013, 27 novembre 2015, 5 février 2016 en 15 octobre 2016, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.§ 1. Chaque installation intérieure est soumise à un contrôle dans les cas suivants, uniquement en vue de la protection de la santé publique, afin de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine, suite à un retour d'eau dans l'installation intérieure, ou à un retour d'eau vers le réseau public de distribution d'eau : 1° avant la première mise en service ;2° en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure et du réseau public de distribution d'eau ;3° en cas de remise en service après une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau, à la demande de l'exploitant ;4° après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, à la demande de l'exploitant ;5° après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation intérieure. Le contrôle, visé à l'alinéa 1er, a pour but de vérifier si l'installation intérieure : 1° est conforme pour le raccordement au branchement.Il s'agit de vérifier si l'installation intérieure est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter les retours d'eau dans le réseau public de distribution d'eau ; 2° est conforme à l'utilisation.Il s'agit de vérifier si l'installation intérieure est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter des problèmes de qualité présentant un risque pour la santé de l'utilisateur en raison de retours d'eau dans ou vers l'installation intérieure. § 2. Sous réserve d'un contrôle conforme tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une prise d'eau unique utilisée pendant la phase de construction est recontrôlée deux ans après la date du contrôle ou deux ans après son installation par l'exploitant. § 3. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés au contrôle précité.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir toutes les informations nécessaires concernant son installation intérieure à l'exploitant ou à son mandataire afin qu'il puisse en effectuer le contrôle.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 : 1° les attestations de contrôle non conformes pour lesquelles le délai pour la prise de mesures de réparation a été dépassé ;2° des informations sur les installations intérieures qui ont été mises en service sans contrôle préalable. Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure et de se conformer aux prescriptions légales et techniques afin d'éviter les retours d'eau. § 4. L'exploitant est responsable : 1° de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;2° du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;3° de l'archivage numérique des attestations de contrôle. L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers. § 5. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure n'est pas conforme pour le raccordement au branchement parce qu'il existe un risque de retour d'eau de l'installation intérieure vers le réseau public de distribution d'eau, il informe le client ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre pour rendre l'installation intérieure conforme au raccordement au branchement.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure afin qu'elle soit conforme au raccordement au branchement et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure est effectuée avant la première mise en service ou dans les délais fixés par l'exploitant si le client ou le titulaire l'utilise déjà effectivement. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle. § 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe des risques pour la santé de l'utilisateur résultant de retours d'eau dans l'installation intérieure, il informe le client ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer ces risques.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure afin qu'elle soit conforme à son utilisation et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure sont exécutées dans les délais fixés par l'exploitant. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle. § 7. Si le client ou le titulaire qui utilise effectivement la fourniture d'eau via l'installation intérieure n'a pas fait procéder au contrôle préalable tel que visé au paragraphe 1er, ou n'a pas exécuté les mesures de réparation visées aux paragraphes 5 et 6 dans les délais imposés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire. Dans cette sommation, l'exploitant mentionne : 1° ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;2° la possibilité de déconnecter l'installation intérieure du branchement si le client ou le titulaire ne fait pas contrôler l'installation intérieure ou refuse de prendre les mesures de réparation imposées dans ce délai ;3° qu'un ou plusieurs des faits suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement : a) la non-conformité de l'installation intérieure ;b) le dépassement du délai fixé pour l'exécution des mesures de réparation nécessaires ;c) l'absence d'un contrôle ;4° la possibilité pour l'exploitant, en l'absence d'une initiative de contrôle du client ou du titulaire en cas de la non prise des mesures de réparation, visées au paragraphe 5, par le client ou le titulaire, d'introduire une demande de coupure auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. Si le client ou le titulaire dépasse les délais mentionnés dans la sommation, l'exploitant peut soit débrancher l'installation intérieure en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, soit limiter ou couper la fourniture d'eau conformément à l'article 5, § 1er, si le client ou le titulaire empêche le débranchement.
Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. Seule une sommation supplémentaire peut être envoyée pour l'absence des mesures de réparation visées au paragraphe 5. § 8. Si l'exploitant ou son mandataire, à la suite d'un contrôle, constate qu'il existe des risques de retours d'eau dans l'installation intérieure avec des problèmes de qualité correspondants, mais que ceux-ci ne présentent pas de risques pour la santé de l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et leur conseille sur des mesures de réparation afin d'éliminer le risque de problèmes de qualité. § 9. Si l'exploitant a informé le client ou le titulaire, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, de la nécessité d'un contrôle, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation exécutées. § 10. L'exploitant peut refuser de raccorder l'installation intérieure au branchement si l'installation intérieure n'a pas été contrôlée au préalable ou si un contrôle démontre que l'installation intérieure n'est pas conforme pour le raccordement. § 11. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle de l'installation intérieure. Les modalités portent sur : 1° les critères techniques utilisés pour vérifier la conformité de l'installation intérieure pour le raccordement au branchement ;2° les critères techniques utilisés pour vérifier si l'installation intérieure est conforme à l'utilisation prévue ;3° les modalités relatives au délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;4° l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;5° l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;6° la concrétisation de la notion de modifications importantes.».
Art. 16.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, avant l'alinéa 1er, quatre nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le raccordement domestique ou ordonner les travaux à cet effet.Le raccordement domestique est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'exploitant ou son mandataire en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou des perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander une contribution du client dans les frais.
En principe, un seul raccordement domestique pour l'évacuation des eaux usées et s'il y a lieu, un seul raccordement domestique pour l'évacuation d'eaux pluviales non polluées sont prévus par bien immobilier. Si le demandeur souhaite plus de raccordements domestiques, l'exploitant définit le nombre de raccordements domestiques en concertation avec lui et en définit les conditions. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « les coordonnées du client partant, y compris » est inséré avant les mots « l'adresse » ;3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise, précisant la nature de l'activité commerciale, du client suivant.» ; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, la phrase « Les coûts y afférents ne sont pas à la charge du client ou du titulaire à moins que celui-ci n'ait commis d'erreur démontrable qui a un lien causal avec la raison de la déconnexion ou avec l'enlèvement entier ou partiel du branchement.» est remplacée par la phrase suivante : « Les coûts y afférents ne sont pas à la charge du client ou du titulaire, sauf dans les cas suivants : 1° ils ont un lien causal avec une erreur démontrable de la part du client ou du titulaire ;2° ils sont liés à une notification de la démolition d'un bâtiment.».
Art. 17.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1. Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque l'exploitant s'acquitte de l'obligation d'assainissement au niveau de l'assainissement individuel. § 2. Le raccordement au réseau public d'assainissement doit être aménagé et entretenu conformément aux prescriptions de l'exploitant.
Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service l'installation individuelle de traitement (IBA), ou ordonner les travaux à cet effet. L'IBA est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'exploitant ou son mandataire en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou des perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander une contribution du client dans les frais. § 3. Si le client ou le titulaire est obligé d'installer une IBA, il peut adresser à l'exploitant une demande de raccordement au réseau public d'assainissement. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.
Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement a obtenu l'accord du titulaire à cet effet. § 4. Dans la zone extérieure à optimiser individuellement, l'exploitant peut, pour remplir son obligation d'assainissement, proposer d'installer une IBA qu'il gère lui-même. Si le client ou le titulaire ne répond pas à cette demande, il est tenu d'assurer lui-même l'assainissement des eaux usées. § 5. L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public d'assainissement après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau.
Les coûts liés à l'aménagement de conduites d'adduction et d'évacuation vers l'IBA sont à la charge du client ou du titulaire.
Un bien immobilier ne peut être raccordé à une IBA gérée collectivement que si l'origine, la quantité, la composition et la continuité des eaux usées domestiques le permettent. Le client ou le titulaire reste responsable de l'assainissement de tous les flux d'eaux usées qui ne sont pas raccordés à l'IBA pour les eaux usées domestiques.
Le client ou le titulaire autorise l'exploitant à accéder à sa parcelle et à effectuer les travaux ou opérations nécessaires dans le cadre de la livraison et l'installation du raccordement domestique ou de l'IBA. Ce droit d'accès s'applique également après l'exécution du raccordement domestique ou l'installation effective de l'IBA, pour l'inspection de l'installation, l'entretien de l'IBA, les réparations et l'enlèvement éventuel de l'installation.
Dans une IBA gérée collectivement, l'IBA reste la pleine propriété de l'exploitant. Le client ou le titulaire est responsable de l'aménagement de toutes les conduites d'adduction et d'évacuation de et vers l'IBA. La gestion et l'entretien pour assurer le bon fonctionnement est possible à tout moment. Dans le cas contraire, l'exploitant peut prendre les mesures appropriées pour et aux frais du client ou du titulaire. Le client ou le titulaire est tenu d'informer immédiatement l'exploitant de toute modification importante qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'IBA. Les frais de gestion et d'entretien ne sont à charge du client ou du titulaire que s'il peut être démontré que les frais résultent d'une utilisation incorrecte de l'IBA. ».
Art. 18.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. L'évacuation privée des eaux doit s'effectuer conformément aux prescriptions légales et techniques. § 2. Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement de son évacuation privée d'eaux et en supporte tous les frais.
Le client se sert de l'évacuation privée des eaux de façon à ce que son bon fonctionnement soit maintenu. § 3. L'exploitant peut obliger le client ou le titulaire à réparer ou à modifier l'évacuation privée des eaux lorsque l'exploitant le juge nécessaire pour la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires.
L'exploitant peut, en cas de non-respect des prescriptions pour l'évacuation privée des eaux en vue de la sécurité, de la santé ou de la protection de l'environnement, suspendre ou restreindre le service. ».
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013, 27 novembre 2015, 5 février 2016 et 14 octobre 2016, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «
Art. 12/1.§ 1er. L'évacuation privée des eaux doit être contrôlée dans les cas suivants : 1° dans le cas d'une nouvelle construction ou d'une reconstruction conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;2° dans le cas de la réalisation d'un nouveau raccordement domestique supplémentaire ou dans le cas de l'installation d'un assainissement individuel ;3° après la constatation d'une infraction à la conformité ;4° dans le cas de l'aménagement d'égouts séparés dans le domaine public, à moins qu'un contrôle n'ait été effectué pour une nouvelle construction ou une reconstruction qui n'a pas plus de cinq ans ;5° après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'évacuation privée d'eau. L'objectif du contrôle est de vérifier la conformité de l'évacuation privée d'eau par rapport à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement, en vérifiant si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est respectée dans le domaine privé, si l'évacuation des eaux usées est conforme aux prescriptions légales reprises dans la législation environnementale et si la collecte, la possibilité d'utilisation et l'évacuation des eaux pluviales sont conformes à la réglementation relative aux eaux pluviales selon le règlement applicable à la situation en question devant être contrôlée et en prenant en considération toute demande d'autorisation. § 2. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés à ce contrôle.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires sur son évacuation privée d'eau afin qu'il puisse la contrôler.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire de surveillance communal : 1° les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation a été dépassé ;2° les informations sur les évacuations privées d'eau qui ont été mises en service sans contrôle préalable. Le contrôle visé au paragraphe 1er ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'évacuation privée des eaux. § 3. L'exploitant est responsable : 1° de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;2° du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;3° de l'archivage numérique des attestations de contrôle. L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers. § 4. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire établit que l'évacuation privée d'eau n'est pas conforme par rapport à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre pour rendre l'évacuation privée des eaux conforme au raccordement domestique ou au raccordement au réseau public d'assainissement.
Le client ou le détenteur effectue les ajustements nécessaires à l'évacuation privée des eaux et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les ajustements nécessaires à l'évacuation privée des eaux sont effectués avant la première mise en service ou dans les délais fixés par l'exploitant, si le client ou le titulaire utilise déjà effectivement l'évacuation privée des eaux. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle. § 5. Si le client ou le titulaire n'a pas fait procéder à un contrôle préalable tel que visé au paragraphe 1er, mais utilise effectivement l'évacuation privée des eaux, ou si les ajustements nécessaires pour rendre l'évacuation privée des eaux conforme à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement ne sont pas effectués dans les délais fixés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire.
Dans cette sommation, l'exploitant mentionne : 1° ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables ;2° la possibilité de restreindre ou de suspendre le service si le client ou le titulaire refuse d'effectuer les ajustements nécessaires pour rendre l'évacuation privée des eaux conforme à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement ;3° que la non-conformité en ce qui concerne le raccordement de l'évacuation privée d'eau et le dépassement du délai pour la mise en oeuvre des mesures de réparation nécessaires a déjà été signalée au fonctionnaire de surveillance communal. Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. § 6. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des ajustements nécessaires et des ajustements effectués. § 7. L'exploitant peut refuser de raccorder l'évacuation privée des eaux au raccordement domestique ou au réseau public d'assainissement si le contrôle démontre que l'évacuation privée des eaux n'est pas conforme au raccordement domestique ou au raccordement au réseau public d'assainissement ou si l'évacuation privée des eaux n'a pas fait l'objet d'un contrôle préalable. § 8. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle de l'évacuation privée d'eau. Les modalités portent sur : 1° les critères utilisés pour vérifier la conformité de l'évacuation privée d'eau par rapport au raccordement domestique ou au raccordement au réseau public d'assainissement ;2° les modalités relatives au délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;3° l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;4° l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle.».
Art. 20.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013, 27 novembre 2015, 5 février 2016 et 14 octobre 2016, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 12/2 à 12/4, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Installation d'eaux de deuxième circuit et l'installation intérieure non raccordée
Art. 12/2.Une installation d'eaux de deuxième circuit ou une installation intérieure non raccordée présente dans un bien immobilier déjà raccordé ou étant raccordé au réseau public de distribution d'eau doit être aménagée et utilisée conformément aux prescriptions légales et techniques.
Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement et en supporte aussi tous les frais.
Art. 12/3.§ 1er. Toute installation d'eaux de deuxième circuit dans un bien immobilier déjà raccordé ou étant raccordé au réseau public de distribution d'eau est soumise à un contrôle dans les cas suivants, en vue de la protection de la santé publique, afin de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine causée par un retour d'eau vers l'installation intérieure : 1° avant la première mise en service ;2° en cas de modifications importantes pouvant menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée, de l'installation intérieure raccordée et du réseau public de distribution d'eau ou pouvant entraîner une utilisation dangereuse de l'eau de deuxième circuit ;3° après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, à la demande de l'exploitant ;4° après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation d'eaux de deuxième circuit. § 2. Le but du contrôle est de vérifier si l'installation d'eaux de deuxième circuit est conforme à l'utilisation prévue et de vérifier si l'eau de deuxième circuit : 1° s'écoule dans un réseau de canalisations séparé et ne peut en aucun cas entrer en contact avec l'installation intérieure et, le cas échéant, avec une installation intérieure non raccordée ; 2° est utilisé exclusivement pour des applications qui ne requièrent pas d'eau destinée à la consommation humaine, telles que visées à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ; 3° est utilisée conformément aux dispositions relatives à l'utilisation correcte, telle que visée à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003. § 3. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle et supporte les coûts liés au contrôle.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est délivrée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 : 1° les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation, telles que visées au § 5, a été dépassé ;2° les attestations de contrôle non conformes telles que visées au § 6 ;3° les informations sur les installations d'eau de deuxième circuit mises en service sans contrôle préalable. Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'installation d'eaux de deuxième circuit. § 4. L'exploitant est responsable : 1° de l'organisation du contrôle ;2° du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;3° de l'archivage numérique des attestations de contrôle. L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires concernant son installation d'eaux de deuxième circuit afin qu'il puisse la contrôler. § 5. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation d'eaux de deuxième circuit n'est pas conforme à l'utilisation parce que l'eau de deuxième circuit soit ne s'écoule pas dans un réseau de canalisations séparé, soit peut entrer en contact avec l'installation intérieure, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre.
Si la fourniture d'eau via l'installation intérieure est déjà effectivement utilisée, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire du délai dans lequel les mesures de réparation doivent être prises. L'exploitant fixe les délais. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit doivent être effectués soit avant sa première mise en service, soit dans le délai imposé, le cas échéant. § 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation d'eaux de deuxième circuit n'est pas conforme à l'utilisation pour une ou plusieurs des raisons suivantes,l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer les risques : 1° l'eau de deuxième circuit est utilisée pour des applications qui requièrent de l'eau propre à la consommation humaine telle que visée à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ; 2° l'eau de deuxième circuit n'est pas utilisée conformément à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ; 3° l'eau de deuxième circuit peut entrer en contact avec une installation intérieure non raccordée. Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit pour s'assurer qu'elle est conforme à l'utilisation prévue. § 7. Si le client ou le titulaire n'a pas fait effectuer le contrôle tel que visé au paragraphe 1er, mais utilise effectivement l'eau de deuxième circuit, ou si les mesures de réparation imposées, visées au paragraphe 5, ne sont pas exécutées dans les délais fixés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire. Dans cette sommation, l'exploitant mentionne : 1° ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;2° la possibilité de débranchement ou de coupure de la fourniture d'eau si les mesures de réparation, visées au paragraphe 5, ne sont pas respectées à temps, car l'installation intérieure est alors considérée comme non conforme pour le raccordement au branchement ;3° qu'un ou plusieurs des éléments suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement : a) la non-conformité de l'installation d'eaux de deuxième circuit ;b) le dépassement du délai d'exécution des mesures de réparation, visées au paragraphe 5 ;c) l'absence d'un contrôle. Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. Seule une sommation supplémentaire peut être envoyée pour l'absence des mesures de réparation visées au paragraphe 5. § 8. Si le client ou le titulaire dépasse les délais repris dans la sommation afin de prendre les mesures de réparation visées au paragraphe 5, l'exploitant peut soit débrancher l'installation intérieure en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, soit couper la fourniture d'eau conformément à l'article 5, § 1er, si le client ou le titulaire empêche le débranchement. § 9. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées. § 10. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation d'eaux de deuxième circuit. Les modalités portent sur : 1° les critères utilisés lors de l'évaluation de l'utilisation correcte des eaux de deuxième circuit, visée à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ; 2° les modalités relatives au délai de mise en oeuvre des mesures de réparation ;3° l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;4° l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;5° la concrétisation de la notion de modifications importantes.».
Art. 12/4.§ 1er. Toute installation intérieure non raccordée dans un bien immobilier déjà raccordé ou étant raccordé au réseau public de distribution d'eau est soumise à un contrôle dans les cas suivants, en vue de la protection de la santé publique, afin de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine causée par un retour d'eau soit au sein de l'installation intérieure non raccordée, soit vers l'installation intérieure : 1° avant la première mise en service ;2° en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée, de l'installation intérieure raccordée et du réseau public de distribution d'eau ;3° lors de la remise en service après une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ;4° après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, à la demande de l'exploitant ;5° après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation intérieure non raccordée. § 2. Le but du contrôle, visé au paragraphe 1er, est de vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue, et de vérifier si : 1° l'installation intérieure non raccordée s'écoule dans un réseau de canalisations séparé et ne peut en aucun cas entrer en contact avec l'installation intérieure ;2° l'installation intérieure non raccordée est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter des problèmes de qualité présentant un risque pour la santé de l'utilisateur en raison de retours d'eau dans ou vers l'installation intérieure non raccordée. § 3. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés à ce contrôle.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires sur l'installation intérieure non raccordée afin qu'il puisse contrôler l'installation intérieure.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 : 1° les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation a été dépassé ;2° les informations sur les installations intérieures non raccordées mises en service sans contrôle préalable. Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure non raccordée et de se conformer aux prescriptions légales et techniques afin d'éviter les retours d'eau. § 4. L'exploitant est responsable : 1° de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;2° du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;3° de l'archivage numérique des attestations de contrôle. L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers. § 5. Si, à la suite du contrôle, tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure non raccordée n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe un risque de retour d'eau à partir de l'installation intérieure non raccordée vers l'installation intérieure, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre.
Si l'installation intérieure non raccordée est déjà effectivement utilisée, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire du délai dans lequel les mesures de réparation doivent être prises. L'exploitant fixe les délais. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée doivent être effectués soit avant sa première mise en service, soit dans le délai imposé, le cas échéant. § 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure non raccordée n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe des risques pour la santé de l'utilisateur résultant de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée, il informe le client ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer ces risques.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée afin qu'elle soit conforme à son utilisation et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure non raccordée doivent être exécutées dans les délais fixés par l'exploitant.
L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle. § 7. Si le client ou le titulaire qui utilise effectivement l'installation intérieure non raccordée n'a pas fait procéder au contrôle tel que visé au paragraphe 1er, ou n'a pas exécuté les mesures de réparation visées aux paragraphes 5 et 6 dans les délais imposés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire.
Dans cette sommation, l'exploitant mentionne : 1° ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;2° la possibilité de débranchement ou de coupure de la fourniture d'eau si les mesures de réparation, visées au paragraphe 5, ne sont pas respectées à temps, car l'installation intérieure est alors considérée comme non conforme pour le raccordement au branchement ;3° qu'un ou plusieurs des éléments suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement : a) la non-conformité de l'installation intérieure non raccordée ;b) le dépassement du délai d'exécution des mesures de réparation, visées aux paragraphes 5 et 6 ;c) l'absence d'un contrôle. Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. Seule une sommation supplémentaire peut être envoyée pour l'absence des mesures de réparation visées au paragraphe 5. § 8. Si le client ou le titulaire dépasse les délais mentionnés dans la sommation pour prendre les mesures de réparation visées au paragraphe 5, l'exploitant peut soit débrancher l'installation intérieure, en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, soit limiter ou couper la fourniture d'eau conformément à l'article 5, paragraphe 1er, du présent arrêté si le client ou le titulaire empêche le débranchement. § 9. Si l'exploitant ou son mandataire, à la suite d'un contrôle, constate qu'il existe des risques de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée avec des problèmes de qualité correspondants, mais que ceux-ci ne présentent pas de risques pour la santé de l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et leur conseille sur des mesures de réparation afin d'éliminer le risque de problèmes de qualité. § 10. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées. § 11. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation intérieure non raccordée.
Les modalités portent sur : 1° les critères techniques utilisés pour vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue ;2° les modalités relatives au délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;3° l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;4° l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;5° la concrétisation de la notion de modifications importantes.».
Art. 21.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « estimée ou » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Si ces données ne sont pas disponibles, l'exploitant calcule la consommation sur la base des paramètres ou indices disponibles.» est insérée entre le mot « précédents. » et les mots « L'exploitant » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Si le client ne transmet pas son relevé de compteur pendant deux années consécutives et n'accepte pas les invitations de l'exploitant à effectuer le relevé sur place, la consommation peut être calculée sur la base d'une estimation jusqu'à l'obtention du relevé réel du compteur, ce qui permet de prendre en compte, outre les paramètres de consommation et les indices, les autres risques réels de sous-évaluation de la consommation d'eau facturable.Une pareille estimation ne dépasse pas 150 % de la consommation estimée sur la base des paramètres ou indices disponibles ou de la consommation estimée précédente. » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « L'exploitant informe le client par écrit lors du dernier appel de transmission du relevé de compteur que la non-transmission donnera lieu à l'établissement d'une facture de consommation établie sur la base d'une consommation estimée.L'exploitant précise les raisons pour lesquelles l'estimation est appliquée, les paramètres et les indices utilisés et les démarches que le client peut entreprendre pour éviter gratuitement une telle estimation.
L'exploitant mentionne l'estimation également sur la facture de consommation conformément à l'article 17. » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « 50 % et » sont remplacés par les mots « 50 % ou ».
Art. 22.Dans l'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le nombre de personnes domiciliées est le nombre de personnes domiciliées de l'unité de logement au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la consommation d'eau ou le nombre de personnes domiciliées à la date de la déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pour les abonnés dont le domicile change après le 1er janvier. ».
Art. 23.Dans l'article 14/2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de personnes domiciliées est le nombre de personnes domiciliées de l'unité de logement au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la consommation d'eau ou le nombre de personnes domiciliées à la date de la déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pour les abonnés dont le domicile change après le 1er janvier. ».
Art. 24.A l'article 14/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « novembre » est remplacé par le mot « janvier » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « précédente » est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou ne doivent pas » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « annuellement » est inséré entre le mot « doivent » et le mot « introduire » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du fonctionnaire de surveillance et en transmettre une copie à » sont remplacés par le mot « de » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots « de l'abonné » sont remplacés par les mots « du client » ;7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un extrait du registre d'attente démontrant un droit au séjour pour chaque ayant droit ou un document de séjour spécial délivré en application de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.» ; 8° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « à l'adresse de fourniture du client » sont insérés après les mots « à tous les ayants droit » ;9° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « Le fonctionnaire de surveillance » sont remplacés par les mots « L'exploitant », le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente » ;10° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « à l'exploitant concerné et au demandeur » sont remplacés par les mots « au demandeur concerné ».
Art. 25.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 4, 4°, est complété par les mots « ou, si d'application, la consommation estimée, qui est clairement mentionnée » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, 12°, les mots « contribution d'assainissement » sont remplacés par le mot « contribution » et les mots « indemnité d'assainissement » sont remplacés par le mot « indemnité » ;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « L'exploitant transmet gratuitement au client dont la facture de consommation initiale est basée sur une consommation estimée conformément à l'article 13, § 1er, une facture ajustée, sur la base du relevé du compteur transmis, si le client le fournit tout de même. Cet ajustement de facture est demandé dans les six mois après la date à laquelle la facture initiale a été établie. » ; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Une facture intermédiaire comporte au moins les données suivantes : 1° le nom du client ;2° l'adresse de fourniture ou l'adresse du captage d'eau privé ;3° la période à laquelle la facture se réfère ;4° le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consommée estimée destinée à la consommation humaine, la contribution communale et supracommunale et l'indemnité communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent ;5° la date de la facture ;6° la date limite de paiement ;7° des informations relatives aux conséquences de paiements tardifs ;8° les données du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives à la facture.» ; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La date limite de paiement mentionnée sur les factures susmentionnées, sera postérieure d'au moins trente jours à la date de la facture.
Le client peut demander un report de paiement dans les trente jours suivant la date de la facture, ce qui signifie que le délai de paiement est retardé une fois d'au moins quinze jours.
Si le client n'a pas payé après l'expiration de la date limite de paiement, l'exploitant lui enverra un premier rappel écrit sans frais.
Dans le rappel l'exploitant mentionne la procédure de mise en demeure, visée au paragraphe 5. » ; 6° dans le paragraphe 5 et le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « la lettre de rappel » sont remplacés par les mots « le premier rappel écrit » et les mots « de la lettre de rappel » sont remplacés par les mots « du premier rappel écrit » ;7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 3°, les mots « la limitation du débit et » sont insérés entre le mot « pour » et le mot « la » ;8° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots « , sauf spécification contraire dans le décret du 18 juillet 2003 et dans le présent arrêté, » sont insérés entre les mots « Tous les coûts » et le mot « résultant » ;9° le paragraphe 6, alinéa 2, est complété la phrase suivante : « L'exploitant applique les délais de paiement et les règlements correspondants en matière de frais et d'intérêts de retard à l'égard du client qui a droit à des avoirs.» ; 10° les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit : « § 7.Pour les clients domestiques, en cas de non-paiement, l'exploitant ne peut introduire auprès de la commission consultative locale une demande de limitation du débit de l'alimentation en eau que dans les cas suivants : 1° le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance ;2° le client domestique n'a entrepris aucune des actions suivantes dans les quinze jours calendaires après qu'il a communiqué par écrit quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance : a) le paiement de sa facture échue ;b) l'acceptation d'un plan de paiement ;3° le client domestique ne respecte pas ses obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement. La demande de limitation de l'alimentation en eau ne peut être introduite qu'après la détermination de la consommation d'eau conformément aux dispositions de l'article 13, § 1er. § 8. Pour les clients domestiques, en cas de non-paiement, l'exploitant ne peut introduire auprès de la commission consultative locale une demande de coupure de l'alimentation en eau que dans les cas suivants : 1° le client domestique ne donne pas son accord ou s'oppose à la mise en place d'une limitation du débit ;2° l'exploitant constate que le client domestique a injustement manipulé ou enlevé la limitation du débit ;3° le client domestique n'a pas payé les frais liés à la fourniture d'eau après la mise en place d'une limitation du débit ;4° le client domestique ne commence pas, dans une période de six mois suivant le jour de la mise en place de la limitation du débit, le règlement de paiement proposé par l'exploitant ou imposé par la commission consultative locale.».
Art. 26.Dans l'article 18, § 2, alinéa 2, la phrase « Les ajustements éventuels suite à la demande d'exemption de la contribution ou indemnité communale ou supracommunale ne sont pas considérés comme une rectification. » est remplacée par la phrase « Les ajustement éventuels suite à la demande du tarif social ou de l'exemption, visée à l'article 4.3.3.1, aux articles 4.3.3.2 à 4.3.3.4 inclus du décret du 18 juillet 2003, et à l'article 27/2 du présent arrêté, ne sont pas considérés comme une rectification. ».
Art. 27.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'exploitant calcule la consommation anormalement élevée, à savoir la consommation totale de la période de consommation à laquelle se réfère la consommation anormalement élevée, diminuée de la consommation attendue pour la période de consommation concernée sur la base de la consommation annuelle moyenne.» ; 2° dans l'alinéa 3, 3° existant, qui devient l'alinéa 4, 3°, le membre de phrase « 100 % » est remplacé par le membre de phrase « 50 % » et le mot « et » est remplacé par le mot « ou » ;3° dans l'alinéa 4, 2°, a) existant, qui devient l'alinéa 5, 2°, a), le membre de phrase « 50 % » est remplacé par le membre de phrase « 25 % » ;4° l'alinéa 4, 2°, a) existant, qui devient l'alinéa 5, 2°, a), est complété par le membre de phrase « si le client se trouve dans une structure tarifaire progressive, et au maximum 50 % si le client se trouve dans une structure tarifaire plane » ;5° dans l'alinéa 4, 2°, b) existant, qui devient l'alinéa cinq, 2°, b), le membre de phrase « 10 % » est remplacé par le membre de phrase « 5 % » ;6° l'alinéa 4, 2°, b) existant, qui devient l'alinéa 5, 2°, b), est complété par le membre de phrase « si le client se trouve dans une structure tarifaire progressive, et au maximum 10% si le client se trouve dans une structure tarifaire plane » ;7° dans l'alinéa 4, 3° existant, qui devient l'alinéa 5, 3°, le membre de phrase « 50 % » est remplacé par le membre de phrase « 25 % » ;8° l'alinéa 4, 3°, existant, qui devient l'alinéa 5, 3°, est complété par le membre de phrase « si le client se trouve dans une structure tarifaire progressive, et au maximum 50 % si le client se trouve dans une structure tarifaire plane ».
Art. 28.A l'article 27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture où une limiteur de débit a été mis en place sur la base d'un avis de la commission consultative locale ;2° le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture où l'exploitant a enlevé un limiteur de débit sur la base d'un avis de la commission consultative locale ;» ; 2° les points 3°, 4° et 5° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 3° le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture où l'exploitant a coupé l'alimentation en eau sur la base d'un avis de la commission consultative locale ;4° le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture que l'opérateur a rebranché sur la base d'un avis de la commission consultative locale ;5° le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture que l'exploitant a informés de l'intention d'installer un limiteur de débit ou de la coupure effective en exécution d'un avis de la commission consultative locale.Les informations sont transmises dans les sept jours ouvrables après l'envoi de la notification. ».
Art. 29.Dans l'article 27/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour la composante d'assainissement, le tarif social ou les compensations, visées au décret du 18 juillet 2003, s'appliquent. ».
Art. 30.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013, 27 novembre 2015, 5 février 2016 et 14 octobre 2016, il est inséré un chapitre 7/2, comprenant les articles 27/5 à 27/7, rédigé comme suit : « Chapitre 7/2. Installation intérieure non raccordée et installation d'eaux de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés ou n'étant pas raccordés au réseau public de distribution d'eau.
Art. 27/5.Une installation intérieure non raccordée ou une installation d'eaux de deuxième circuit présente dans un bien immobilier non raccordé ou n'étant pas raccordé au réseau public de distribution d'eau doit être aménagée et utilisée conformément aux prescriptions légales et techniques.
Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement et en supporte aussi tous les frais.
Art. 27/6.§ 1er. Toute installation intérieure non raccordée dans un bien immobilier non raccordé ou n'étant pas raccordé au réseau public de distribution d'eau est soumise à un contrôle afin de protéger la santé publique dans les cas suivants : 1° avant la première mise en service ;2° en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée ;3° après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation intérieure non raccordée. Le but du contrôle, visé à l'alinéa 1er, est de vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue, et de vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter des problèmes de qualité présentant un risque pour la santé de l'utilisateur en raison de retours d'eau dans ou vers l'installation intérieure non raccordée. § 2. L'utilisateur ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés au contrôle. § 3. L'exploitant est responsable : 1° de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;2° du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;3° de l'archivage numérique des attestations de contrôle. L'exploitant peut déléguer les tâches visées à l'alinéa 1er à des tiers via un accord de coopération. § 4. L'utilisateur ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires sur l'installation intérieure non raccordée afin qu'il puisse contrôler l'installation intérieure non raccordée.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas l'utilisateur ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure non raccordée et de se conformer aux prescriptions légales et techniques. § 5. L'exploitant met les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation a été dépassé, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003. § 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure non raccordée n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe des risques pour la santé de l'utilisateur résultant de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée, il informe l'utilisateur ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer ces risques.
L'utilisateur ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée afin qu'elle soit conforme à son utilisation et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure non raccordée doivent être exécutées dans les délais fixés par l'exploitant.
L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle. § 7. Si l'utilisateur ou le titulaire qui utilise effectivement l'installation intérieure non raccordée n'a pas exécuté les mesures de réparation visées au paragraphe 6 dans les délais imposés, l'exploitant envoie une sommation à l'utilisateur ou au titulaire.
Dans cette sommation, l'exploitant mentionne : 1° ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;2° qu'un ou plusieurs des éléments suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement : a) la non-conformité de l'installation intérieure non raccordée ;b) le dépassement du délai d'exécution des mesures de réparation, visées au paragraphe 6. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation. Pour l'envoi de ces sommations, des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. § 8. Si l'exploitant ou son mandataire, à la suite d'un contrôle, constate qu'il existe des risques de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée avec des problèmes de qualité correspondants, mais que ceux-ci ne présentent pas de risques pour la santé de l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et leur conseille sur des mesures de réparation afin d'éliminer le risque de problèmes de qualité.
Si l'exploitant a informé le titulaire ou l'utilisateur, le titulaire informe l'utilisateur ou, le cas échéant, l'utilisateur informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées. § 9. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation intérieure non raccordée.
Les modalités portent sur : 1° les critères techniques utilisés pour vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue ;2° le délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;3° l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;4° l'obligation de l'utilisateur ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;5° la concrétisation de la notion de modifications importantes.
Art. 27/7.§ 1er. Toute installation d'eaux de deuxième circuit dans un bien immobilier où des applications de consommation d'eau sont prévues qui requièrent de l'eau destinée à la consommation humaine, et où ce bien n'est pas ou ne sera pas raccordé au réseau public de distribution d'eau, est soumise à un contrôle afin de protéger la santé publique dans les cas suivants : 1° avant la première mise en service ;2° en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée ou d'entraîner une utilisation dangereuse de l'eau de deuxième circuit ;3° après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation d'eaux de deuxième circuit. Le but du contrôle est de vérifier si l'installation d'eaux de deuxième circuit est conforme à l'utilisation prévue et de vérifier si l'eau de deuxième circuit : 1° s'écoule dans un réseau de canalisations séparé et ne peut en aucun cas entrer en contact avec l'installation intérieure non raccordée ; 2° est utilisé exclusivement pour des applications qui ne requièrent pas d'eau destinée à la consommation humaine, telles que visées à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ; 3° est utilisée conformément aux dispositions relatives à l'utilisation correcte, telle que visée à l'article 2.1.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003. § 2. L'utilisateur ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle et supporte les coûts liés au contrôle. § 3. L'exploitant est responsable : 1° de l'organisation du contrôle ;2° du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;3° de l'archivage numérique des attestations de contrôle. L'exploitant peut déléguer les tâches visées à l'alinéa 1er à des tiers via un accord de coopération. § 4. Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires concernant son installation d'eaux de deuxième circuit afin qu'il puisse la contrôler.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'installation d'eaux de deuxième circuit. § 5. L'exploitant met les attestations de contrôle non conformes telles que visées au paragraphe 6 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003. § 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation d'eaux de deuxième circuit n'est pas conforme à l'utilisation pour une ou plusieurs des raisons suivantes,l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer les risques : 1° l'eau de deuxième circuit est utilisée pour des applications qui requièrent de l'eau propre à la consommation humaine telle que visée à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ; 2° l'eau de deuxième circuit n'est pas utilisée conformément à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ; 3° l'eau de deuxième circuit peut entrer en contact avec une installation intérieure non raccordée. Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit pour s'assurer qu'elle est conforme à l'utilisation prévue. § 7. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées. § 8. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation d'eaux de deuxième circuit.
Les modalités portent sur : 1° les critères utilisés lors de l'évaluation de l'utilisation correcte des eaux de deuxième circuit, visée à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ; 2° l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;3° l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;4° la concrétisation de la notion de modifications importantes.» CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Art. 31.Dans l'arrêté du 25 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 62, alinéa 3, inséré par l'arrêté du 10 février 2017, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'exploitant du réseau public de distribution d'eau et le gestionnaire des égouts si la demande d'autorisation concerne la démolition de bâtiments telle que visée à l'article 4.2.1, 1°, c) du VCRO. Par gestionnaire des égouts, on entend l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau lorsqu'il organise lui-même l'assainissement tel que visé à l'article 2.1.2, 23° du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018, ou l'entité tierce à laquelle l'exploitant du réseau public de distribution d'eau a recours pour réaliser l'assainissement. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception : 1° des articles 2 à 8 inclus, de l'article 10, de l'article 16, de l'article 21, de l'article 25, 1° à 9°, des articles 26, 27 et 29, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019 ;2° des articles 15, 19, 20 et 30, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, avec le 1er janvier 2021 comme date limite d'entrée en vigueur.
Art. 33.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL