publié le 13 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d'innovation
24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d'innovation
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis;
Vu l'accord de coopération concernant le financement des centres collectifs du 5 avril 1995;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création d'un "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie" (IWT), notamment l'article 5, remplacé par le décret du 18 mai 1999;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment les articles 6 et 21;
Vu l'avis du Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (Conseil flamand pour la politique scientifique) du 9 novembre 2000;
Vu les avis du conseil d'administration de l'Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), donnés les 19 février 1998, 21 septembre 2000 et 18 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 11 décembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 14 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.802/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° IWT-Vlaanderen : Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);2° Conseil d'administration : le Conseil d'administration de IWT-Vlaanderen;3° Comité directeur : le comité directeur de IWT-Vlaanderen;4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la tutelle de IWT-Vlaanderen;5° la Commission : la Commission de l'Union européenne;6° stimulation de l'innovation technologique : une concentration d'activités ayant pour but de sensibiliser les entreprises, et en particulier les PME, à l'importance de l'innovation technologique, de les encadrer par un service d'accueil de première ligne et un renvoi adéquat et, le cas échéant, de les accompagner lors de la demande et du suivi d'un dossier d'obtention d'une aide publique en matière d'innovation technologique;7° conseil technologique : une concentration d'activités ayant pour but d'accompagner les entreprises dans la solution de problèmes technologiques en vue de l'innovation de produits et de processus, par un service de conseil de première ligne et le renvoi à d'autres centres de connaissance compétents;8° recherche collective : la recherche et des études effectuées par une institution de recherche sans but lucratif, et axées sur l'acquisition, la mise en commun et la traduction de connaissances technologiques en applications innovatrices utiles à l'usage d'une large collectivité d'entreprises.Les résultats de cette recherche doivent donner lieu à une plus-value économique et/ou sociale et écologique démontrable et doivent être valorisés par une groupement d'entreprises aussi large que possible, établies en Union européenne et en Région flamande en particulier. Les résultats de recherche qui ne donnent pas lieu à des droits de propriété intellectuelle seront diffusés à grande échelle. Les éventuels droits de propriété des résultats de recherche et développement seront versés dans leur totalité au partenariat; 9° partenariat flamand d'innovation : une coopération structurée d'entreprises essentiellement flamandes, avec ou sans une ou plusieurs organisations ou institutions, en vue de l'exercice d'activités de recherche collective, de conseil technologique et/ou de stimulation de l'innovation technologique, et qui remplissent les conditions de recevabilité énoncées dans le présent arrêté;10° petite ou moyenne entreprise : une entreprise qui remplit les conditions suivantes : a) avoir occupé une moyenne maximale de 250 personnes à temps plein (ou équivalents) pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide;b) avoir réalisé, pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide, un chiffre d'affaires hors TVA et accises inférieur à 40 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros;c) 25% au maximum du capital est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition d'une petite ou moyenne entreprise, à l'exception de sociétés d'investissement publiques, de sociétés de participation ou, à condition qu'il n'y ait pas de contrôle, d'investisseurs institutionnels;11° petite entreprise : une entreprise qui remplit les conditions suivantes : a) avoir occupé une moyenne maximale de 50 personnes (équivalent) à temps plein pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide;b) avoir réalisé, pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide, un chiffre d'affaires hors TVA et accises inférieur à 7 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur à 5 millions d'euros;c) 25% au maximum du capital est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition d'une petite entreprise, à l'exception de sociétés d'investissement publiques, de sociétés de participation ou, à condition qu'il n'y ait pas de contrôle, d'investisseurs institutionnels.12° taux d'aide : pourcentage des dépenses liées au projet qui est couvert par l'aide;13° frais bruts : la totalité des frais liés au projet, tels que définis à l'annexe joint au présent arrêté;14° frais marginaux : les frais directs additionnels effectifs du projet, tels que définis à l'annexe joint au présent arrêté;15° frais standard : les frais moyens par type de collaborateur à un projet, tels que définis à l'annexe joint au présent arrêté;16° frais : selon le cas spécifique, les frais marginaux, bruts ou standard;17° centres collectifs : les organismes agréés sur la base de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique;18° effets socio-économiques (externalités positives) : les avantages socio-économiques et écologiques découlant de l'exécution d'un projet et dépassant les avantages directs pour les entreprises concernées;19° caractère stimulant (additionnalité) : l'influence positive de l'aide sur la réalisation, l'ampleur et la qualité du projet;20° types de projets : il y a quatre types de projets : a) projets de recherche collective;b) projets de conseil technologique, combinés ou non avec la stimulation de l'innovation;c) projets de stimulation de l'innovation, axés sur les partenariats d'entreprises en Flandre sur la base de caractéristiques spécifiques à un secteur ou une technologie;d) projets de stimulation de l'innovation, axés sur un groupe cible subrégional d'entreprises au-delà des secteurs et les technologies. CHAPITRE II. - Aides visant à promouvoir la recherche collective, le conseil technologique et la stimulation de l'innovation technologique
Art. 2.Dans les limites de crédits budgétaires, IWT-Vlaanderen octroie des aides à la stimulation de l'innovation technologique, au conseil technologique et à la recherche collective sur la base des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions Section 1re. - Taux d'aide maximal
Art. 3.L'aide octroyée pour un projet de stimulation de l'innovation s'élève au maximum à 80% des frais pris en compte conformément à l'annexe joint au présent arrêté.
Art. 4.L'aide octroyée pour un projet de conseil technologique s'élève au maximum à 80% des frais pris en compte conformément à l'annexe joint au présent arrêté.
Art. 5.L'aide octroyée pour un projet de recherche collective s'élève au maximum à 50% des frais pris en compte conformément à l'annexe joint au présent arrêté. Section II. - Cumul avec d'autres aides
Art. 6.§ 1er. Les frais de projets ne sont admissibles à l'octroi d'une aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre aide à charge du Gouvernement flamand. § 2. Lorsqu'un projet bénéficie de l'aide d'une personne morale de droit public ne ressortissant pas au Gouvernement flamand, cette aide est prise en compte pour le calcul du taux d'aide maximum tel que fixé aux articles 3, 4, et 5.
Il en est de même pour les projets bénéficiant d'une aide dans le cadre de l'accord de coopération du 5 avril 1995 concernant le financement des centres collectifs, ou d'un autre régime de financement collectif de projets en coopération avec les autres régions ou les autres autorités. Section III. - Les aides de minimis
Art. 7.La composante de l'aide au bénéficiaire des services suite à l'exécution des projets appuyés en vertu du présent arrêté de partenariats flamands d'innovation doit être complètement conforme au Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Le volume global de la composante de l'aide de tous les services prestés en faveur d'une entreprise déterminée ne peut dépasser le montant maximum fixé par le règlement de minimis européen, et ce pendant une période de trois ans. Les partenariats flamands d'innovation doivent démontrer que toute mesure a été prise afin d'éviter une concentration de services pour un nombre restreint d'entreprises. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des demandes d'aide aux partenariats flamands d'innovation
Art. 8.§ 1er. Les demandes de partenariats flamands d'innovation ou de partenariats assimilés par le présent arrêté doivent être formulées conformément aux procédures générales fixées par le conseil d'administration pour chaque type de projet. Le conseil d'administration peut prévoir une ou plusieurs dates de présentation au cours d'une année d'activité pour des types de projets spécifiques, en vue d'une décision groupée.
Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur qui sera invité à fournir des informations supplémentaires au cas où le dossier ne répondrait pas, sur le plan formel, aux instructions d'introduction des procédures de demande fixées par le conseil d'administration. § 2. Le comité directeur juge de la recevabilité de la demande en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées au § 1er. § 3. Les demandes déclarées non recevables peuvent faire l'objet d'une clôture administrative par le comité directeur, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 25 jours ouvrables de la première invitation de la part de IWT-Vlaanderen à compléter son dossier.
La décision motivée du comité directeur est communiquée au demandeur et au conseil d'administration. § 4. Les demandes déclarées recevables dans les 14 jours de la date ultime d'introduction fixée sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du conseil d'administration, à compter de la date ultime d'introduction. § 5. Si, au cours de la procédure d'évaluation, le demandeur omet de fournir à temps les informations complémentaires demandées, le conseil d'administration peut prendre une décision dans le délai imparti, sur la base des éléments disponibles du dossier, à moins que le demandeur n'adresse une demande écrite et motivée de sursis de la décision. En ce cas, une autre date ultime d'introduction est applicable à cette demande ou, à défaut, une session ultérieure du conseil d'administration. § 6. Le demandeur d'une proposition de projet à laquelle aucune aide ne fut attribuée lors d'une décision groupée, peut réintroduire sa proposition de projet. La prochaine date ultime d'introduction est alors applicable. Le demandeur apportera de préférence des améliorations à sa proposition de projet en tenant compte des éléments de la première évaluation.
Art. 9.Le conseil d'administration peut désigner des experts extérieurs pour chaque proposition de projet ou groupe de propositions de projets, qui émettront leurs avis sur les aspects définis par la procédure générale fixée par le conseil d'administration conformément à l'art. 8, § 1er. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence de constituer des collèges au comité directeur ou à une commission spécifique constituée par le conseil.
Art. 10.Le comité directeur décide sur la base du dossier qui, le cas échéant, contient l'avis du collège d'experts, et fixe le volume et le type d'aide ainsi que les conditions spécifiques et les modalités. CHAPITRE V. - Critères généraux de recevabilité à l'usage des présentateurs de projets
Art. 11.§ 1er. Les partenariats flamands d'innovation peuvent présenter des projets si les critères suivants sont remplis : 1° le partenariat est un groupement d'entreprises avec ou sans autres organisations ou institutions;2° être représentatif pour un groupe d'entreprises bien déterminé;3° les conditions d'adhésion au partenariat sont basées sur des critères clairs et objectifs;4° doivent être représentatives pour sa composition;5° admettre à toutes les réunions des organes de gestion un ou plusieurs observateurs désignés par IWT-Vlaanderen;6° être doté de la personnalité morale;7° tenir une comptabilité qui permet d'identifier clairement les frais de projets bénéficiant d'une aide;8° publier un rapport d'activité et un plan de gestion annuels. § 2. Peuvent également présenter des projets dans le cadre du présent arrêté, les organisations et institutions suivantes : 1° les centres collectifs et les centres assimilés : l'Institut Belge de la Soudure IBS, le Coatings Research Institute CORI, et le Centre de recherches métallurgiques CRM;2° d'autres institutions admises par le Gouvernement flamand pour l'application complète ou partielle du présent arrêté. § 3. Les demandeurs susvisés peuvent déposer des projets seuls ou en collaboration et peuvent faire appel à des centres de connaissance tiers pour la réalisation du projet. CHAPITRE VI. - Dispositions et critères de décision pour les projets
Art. 12.Le conseil d'administration peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants : 1° en cas d'assise financière insuffisante du demandeur ou d'éventuels partenaires;2° si le demandeur ou ses partenaires ne remplissent pas les autres obligations ou autorisations de la part des autorités;3° si le demandeur ou ses partenaires ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes précédentes, notamment sur les plans de l'information, des obligations de fond et financières ou du rapportage.
Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet de recherche collective, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° le potentiel innovateur du projet, notamment en ce qui concerne : a) le nombre d'entreprises visées pour la valorisation des résultats du projet, en particulier des PME;b) la contribution à l'augmentation de compétences au sein du partenariat grâce au projet;c) l'intérêt économique des innovations potentiellement initiées lors de la valorisation des résultats du projet;d) la complémentarité avec d'autres activités de recherche en cours;e) le cas échéant, les résultats de projets connexes qui ont bénéficié antérieurement d'une aide.2° la qualité du projet, notamment en ce qui concerne : a) les compétences et l'expertise des exécutants pour la réussite du projet et, le cas échéant, la collaboration entre les exécutants concernés;b) l'originalité et la créativité du projet;c) l'ampleur et la faisabilité du développement des connaissances envisagé;d) la qualité et la pertinence du plan de travail et la faisabilité dans le délai imparti et dans les limites du budget fixé;e) le cas échéant, les résultats d'un projet connexe qui a bénéficié antérieurement d'une aide.3° les effets socio-économiques et leur caractère stimulateur, notamment en ce qui concerne : a) la contribution au développement durable;b) la contribution à d'autres objectifs politiques;c) le caractère transversal du projet;d) le caractère interrégional et/ou international du projet;e) le caractère innovateur des projets de recherche collective pour le partenariat en question. § 2. En outre, le conseil d'administration peut prendre sa décision d'attribuer une aide sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité des projets;2° la répartition des projets sur des domaines sectoriels et/ou technologiques. § 3. Le conseil d'administration peut limiter son aide à une partie du projet.
Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet de conseil technologique, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° le potentiel innovateur du projet, notamment en ce qui concerne : a) le nombre d'entreprises visées au cours du projet, en particulier des PME;b) la contribution à l'augmentation des connaissances au sein du partenariat grâce au projet;c) l'intérêt économique des innovations potentiellement initiées grâce au transfert de connaissances réalisé;d) la complémentarité avec d'autres activités de services en cours, qui bénéficient ou non d'une aide publique;e) le cas échéant, les résultats d'un projet connexe qui a bénéficié antérieurement d'une aide.2° la qualité du projet, notamment en ce qui concerne : a) les compétences et l'expertise des exécutants pour la réussite du projet;b) la qualité des services envisagés;c) la qualité de la formulation du contenu du projet;d) la qualité de l'ancrage du projet dans le centre de connaissance concerné;e) le cas échéant, les résultats d'un projet connexe qui a bénéficié antérieurement d'une aide.3° les effets socio-économiques et leur caractère stimulateur, notamment en ce qui concerne : a) la contribution au développement durable;b) la contribution à d'autres objectifs politiques;c) le caractère transversal du projet;d) le besoin d'aide pour la réalisation du projet;e) la nouveauté du partenariat en question. § 2. En outre, le conseil d'administration peut prendre sa décision d'attribuer une aide sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité avec des projets de stimulation d'innovation, s'ils sont déposés en combinaison avec des activités de conseil technologique;2° la complémentarité des projets;3° la répartition des projets sur des secteurs ou des domaines technologiques. § 3. Le conseil d'administration peut limiter son aide à une partie du projet.
Art. 15.§ 1er. Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet de stimulation d'innovation technologique, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° le potentiel innovateur du projet, notamment en ce qui concerne : a) le nombre d'entreprises visées au cours du projet, en particulier des PME;b) l'engagement du groupe cible envisagé pour le projet;c) l'ampleur potentielle des initiatives d'innovation technologique envisagées grâce au projet;d) la complémentarité avec d'autres activités de services qui bénéficient ou non d'une aide publique;e) le cas échéant, les résultats d'un projet connexe qui a bénéficié antérieurement d'une aide.2° la qualité du projet, notamment en ce qui concerne : a) les compétences et l'expertise de l'exécutant pour la réussite du projet, tant pour les aspects technologiques que pour la combinaison avec les aspects non technologiques de l'innovation;b) la qualité des services envisagés;c) la qualité de la formulation du contenu du projet;d) la qualité du partenariat pour la réussite du projet;e) le cas échéant, les résultats d'un projet connexe qui a bénéficié antérieurement d'une aide.3° les effets socio-économiques et leur caractère stimulateur, notamment en ce qui concerne : a) la contribution au développement durable;b) la contribution à d'autres objectifs politiques;c) le caractère transversal du projet;d) le besoin d'aide pour la réalisation du projet;e) la nouveauté du partenariat en question. § 2. En outre, le conseil d'administration peut prendre sa décision d'attribuer une aide sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité avec des projets de conseil technologique, s'ils sont déposés en combinaison avec des activités de stimulation d'innovation;2° la complémentarité des projets et la complémentarité en fonction d'une répartition des projets sur des secteurs et/ou des domaines technologiques, s'il s'agit de types de projets axés sur un groupe spécifique d'entreprises en Région flamande;3° la complémentarité des projets s'il s'agit de types de projets axés sur un groupe cible subrégional, au-delà des secteurs et des domaines technologiques. § 3. Le conseil d'administration peut limiter son aide à une partie du projet.
Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration tiendra compte par ailleurs des grandes orientations des autorités politiques telles que fixées dans le contrat de gestion avec le Gouvernement flamand. § 2. Le conseil d'administration expliquera annuellement de manière circonstanciée au Ministre les conditions d'aide et les justifications des décisions prises. § 3. Les projets ont une durée maximale de 2 fois 2 ans, à condition qu'il y ait une évaluation intérimaire positive après deux ans en ce qui concerne la continuation du projet. Les projets peuvent être prorogés s'ils sont déposés après un nouvel appel. § 4. Les frais admissibles de ces projets sont exprimés comme frais bruts, frais marginaux ou frais standard, conformément au régime général fixé par le conseil d'administration, tel que visé à l'art. 8, § 1er. Les frais en question sont spécifiés à l'annexe joint au présent arrêté. Le conseil d'administration peut admettre des frais non spécifiés à condition qu'ils soient prévus dans le régime général visé à l'art. 8, § 1er. CHAPITRE VII. - Demande de révision
Art. 17.Après la décision du conseil d'administration, une copie de la décision motivée du conseil d'administration est notifiée au demandeur.
En cas de décision négative, il est fait mention explicite de la faculté de demander la révision conformément à l'article 18, ou de réintroduire le projet conformément à l'article 8, § 6.
Art. 18.§ 1er. Le demandeur a la faculté de demander la révision de la décision du conseil d'administration de refuser une aide, sans qu'il puisse cependant mettre en cause l'opportunité de la décision.
La révision est demandée, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours ouvrables de la remise à la poste de la notification de la décision. § 2. La demande de révision comprendra, sous peine de non-recevabilité, un relevé argumenté des éléments objectivement appréciables du dossier soumis à la décision du conseil d'administration, et dont l'appréciation prétendue incorrecte a vraisemblablement été déterminante pour la décision contestée, ainsi que les arguments réfutant l'appréciation susvisée.
Le demandeur peut consulter le dossier tel qu'il a été soumis à la décision du conseil d'administration. § 3. Au cas où la décision du conseil d'administration serait basée sur un avis négatif formulé par le collège d'experts, le demandeur peut demander la constitution d'un nouveau collège d'experts. Le conseil d'administration juge si cette demande est raisonnable. Le collège peut limiter son avis à l'appréciation des arguments présentés par le demandeur dans sa requête. § 4. Le conseil d'administration décide dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de révision. Au cas où le conseil d'administration déciderait de constituer un nouveau collège d'experts, ce délai est prorogé de trente jours. § 5. En cas de refus de la révision, le conseil d'administration justifie sa décision en se référant aux arguments présentés par le demandeur.
Si la révision est acceptée, le conseil d'administration fixe la procédure à suivre et prend une décision définitive sur le dossier dans les 45 jours ouvrables de la décision de révision. La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables. § 6. Le conseil d'administration ne peut pas déléguer cette compétence.
Art. 19.Les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration sont reprises dans une convention conclue entre IWT-Vlaanderen et le demandeur, aux termes d'une convention-type approuvée par le conseil d'administration. CHAPITRE VIII. - Affectation des aides et contrôle
Art. 20.§ 1er. IWT-Vlaanderen est chargé du contrôle de l'affectation par les bénéficiaires des aides octroyées en vertu du présent arrêté, et de la coordination générale des actions des bénéficiaires, conformément à l'article 6 du décret du 23 janvier 1991 portant création d'un "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie", modifié par l'article 11du décret du 18 mai 1999.
IWT-Vlaanderen reprendra cette disposition dans les conditions d'introduction de la demande. § 2. IWT-Vlaanderen assumera le contrôle des projets quant au contenu, notamment à l'aide d'indicateurs de performance des bénéficiaires.
Art. 21.Le bénéficiaire d'une aide fait régulièrement rapport par écrit à IWT-Vlaanderen sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide et chaque fois que IWT-Vlaanderen en fait la demande. Après l'achèvement du projet, il soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet, et prête son concours aux évaluations.
Art. 22.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par le conseil d'administration.
Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au bénéficiaire est suspendu.
La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer la compétence en matière de remboursement au comité directeur.
Art. 23.Le bénéficiaire peut former appel contre les décisions du conseil d'administration en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement conformément à l'article 22 du présent arrêté. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la notification de la décision. IWT-Vlaanderen est tenu de traiter le recours dans les 30 jours ouvrables. A l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 24.Les membres du personnel de IWT-Vlaanderen, les membres de son conseil d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 26.L'article 6 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 27.Le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN