publié le 09 février 2010
Arrêté du Gouvernement flamand portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »
24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »
Le Gouvernement flamand Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 mai 2009;
Vu l'avis n° 46 971/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 24 avril 2009 : le décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »;2° dispensateur de crédit : une institution financière qui fournit des capitaux empruntés (y sont également compris un échange d'intérêts lié aux capitaux empruntés ou un autre instrument de couverture du risque d'intérêts) à la société DBFM.3° Ministre : le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.4° facility agent : si les capitaux empruntés, le cas échéant, y compris l'échange d'intérêts ou un autre instrument de couverture du risque d'intérêts, sont fournis par plusieurs dispensateurs de crédits ensemble, l'institution financière qui est désignée parmi elles comme représentant commun pour les objectifs de la garantie de refinancement. CHAPITRE II. - Octroi de la garantie de refinancement
Art. 2.§ 1er. Le Ministre vérifie si les conditions d'application visées à l'article 3 du décret du 24 avril 2009 ont été remplies et il octroie la garantie de refinancement par arrêté. § 2. L'octroi de la garantie de refinancement dépend d'une demande d'octroi qui est adressée par la société DBFM au Ministre (avec copie au facility agent), accompagnée : 1° du projet final des conventions de financement relatives aux capitaux empruntés telles qu'elles seront signées sans modification par la société DBFM et le(s) fournisseur(s) d'emprunt, et dans lesquels sont repris au moins le montant, la durée, le taux d'intérêt applicable et les modalités relatives au moment de refinancement obligatoire;2° pour autant qu'applicable, le projet final de la convention relative à léchange d'intérêts ou un autre instrument de couverture du risque d'intérêts lieu aux capitaux empruntés, telle qu'elle sera signée par la société DBFM et le(s) fournisseur(s) de l'échange d'intérêts ou d'un autre instrument de couverture du risque d'intérêts;3° les données d'identification du (des) dispensateur(s) de crédit et, le cas échéant, le titre de représentation du facility agent;4° un rapport comprenant une explication du projet PPP pour lequel les capitaux empruntés sont accordés, accompagné d'une déclaration de la société DBFM stipulant que le projet PPP répond cumulativement aux conditions d'application, visées à l'article 3 du décret du 24 avril 2009. § 3. La société DBFM transmettra une copie des conventions de financement signées au Ministre dans les quinze jours suivant l'arrêté visé au § 1er portant octroi d'une garantie de refinancement. CHAPITRE III. - Importance de la couverture sous la garantie de refinancement
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, la garantie de refinancement couvre le remboursement du solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, dont le montant doit être étayé de manière circonstanciée dans le dossier d'appel, visé à l'article 7. § 2. La garantie de refinancement ne couvre en aucun cas : 1° des dettes uniques non réglées de la société DBFM en vertu des prêts subordonnés qui sont octroyés à la société DBFM en leur qualité d'actionnaire de la société DBFM;2° une (des) indemnité(s) de réinvestissement et d'autres frais qui sont applicables, le cas échéant, suite au refinancement obligatoire;3° les intérêts impayés sous les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés;4° des dettes uniques de la société DBFM découlant de défaillances de la société DBFM sous les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés, ou les conventions relatives à l'échange de taux d'intérêt ou un autre instrument de couverture du risque de taux d'intérêt lié aux capitaux empruntés, y compris les intérêts de retard.
Art. 4.§ 1er Suivant le remboursement de ce qui est couvert conformément à l'article 3, la Région flamande ou un personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, continuera à fournir les capitaux empruntés à la société DBFM, pour la durée restante du projet PPP, sans préjudice de la possibilité d'un refinancement volontaire telle que visée à l'article 4, 3° du décret du 24 avril 2009, et ce aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d'intérêt, au nouveau taux d'intérêt.
Il convient d'entendre par nouveau taux d'intérêt, le taux utilisé dans les conditions de financement en vigueur, notamment la somme du taux d'intérêt de base, la marge d'intérêt et la marge éventuelle de couverture d'intérêts ou d'échange de taux d'intérêt, majoré de vingt-cinq points de base. § 2. Les modalités relatives à l'octroi des capitaux empruntés sont fixées dans l'arrêté visé à l'article 7, § 3. Dans le présent arrêté, il est prévu, en fonction de la durée des conventions de financement sous les conditions de financement en vigueur : 1° soit, que la Région flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, reprend, à partir du remboursement visé au § 1er, tous les droits et obligations du (des) dispensateur(s) de crédit sous les conventions de financement en cours relatives aux capitaux empruntés, aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d'intérêt, au nouveau taux d'intérêt, tel que précisé au § 1er;2° soit, que la Région flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, conclut de nouvelles conventions de financement relatives aux capitaux empruntés avec la société DBFM, aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d'intérêt, au nouveau taux d'intérêt, tel que précisé au § 1er, tandis que les conventions de financement existantes avec le(s) distributeur(s) de crédit sont terminées en vertu du remboursement tel que visé au § 1er. § 3. Pour autant que les capitaux empruntés entraînent un échange de taux d'intérêt ou un autre instrument de couverture du risque de taux d'intérêt, 1° la région flamande sera subrogée aux droits et obligations de la société DBFM, conformément aux modalités fixées à l'arrêté, visé à l'article 7, § 3, pour la durée restante sous les conventions existantes relatives à l'échange de taux d'intérêt ou à un autre instrument de couverture du risque de taux d'intérêt et elle conclura une convention identique avec la société DBFM en tant que dispensateur de cet échange de taux d'intérêt et des opérations de couverture d'intérêt;2° ou bien la Région flamande fournira elle-même pour la durée restante l'échange de taux d'intérêt ou les opérations de couverture d'intérêt à la société DBFM sur la base de nouvelles conventions, aux mêmes conditions que les conventions existantes relatives à l'échange de taux d'intérêt ou à un autre instrument de couverture du risque de taux d'intérêt, tandis que ces conventions sont terminées à partir du remboursement tel que visé au § 1er.En aucun cas, la Région flamande ne prendra en charge aucune indemnité ou aucun coût suite à cette résiliation. CHAPITRE IV. - Appels et exécution de la garantie de refinancement
Art. 5.Les conditions de financement compromettent la société DBFM au sens de l'article 4,1° du décret du 24 avril 2009, lorsque son application entraîne un risque grave que la société DBFM n'est pas en mesure de satisfaire en permanence à toutes ses obligations contractuelles de paiement, y compris les engagements résultant, entre autres, des conventions de financement, des conventions avec des sous-traitants et des prêts d'actionnaires subordonnés, jusqu'à la date finale des conventions DBFM.
Art. 6.La société DBFM est en tout cas censée d'avoir fait tous les efforts raisonnables possibles de refinancement si dossier d'appel, tel que visé à l'article 7, § 2, comporte au moins trois term sheets financiers de refinancement ou refus formels de refinancement, émanant chaque fois d'institutions financières nationales ou internationales de rénommée, et signés par des comités de crédit compétents.
Art. 7.§ 1er. Au plus tard 9 mois précédant le moment de refinancement obligatoire tel que visé à l'article 4 du décret du 24 avril 2009, la société DBFM adresse une déclaration par lettre recommandée au Ministre, avec copie au facility agent, dans laquelle la société DBFM est demandée de procéder au refinancement obligatoire, en exécution de la clausule de financement obligatoire, reprise à la (aux) convention(s) de refinancement relative(s)aux capitaux empruntés. § 2. Au plus tard 3 mois précédant le moment de refinancement obligatoire, la société DBFM adresse une demande d'appel de la garantie de refinancement par lettre recommandée au Ministre, accompagnée d'un dossier d'appel contenant au moins les éléments suivants : 1° une historique détaillée et documentée, approuvée par le conseil d'administration de la société DBFM, de tous les efforts fournis pour obtenir un refinancement auprès d'institutions financières nationales ou internationales réputées, à partir du moment de la déclaration conformément au § 1er;2° le cas échéant, une copie des conventions existantes relatives à l'échange de taux d'intérêt ou à un autre instrument de couverture du risque de taux d'intérêt;3° un modèle financier, établi sur base du modèle financier actualisé le plus récent, tel que la société DBFM l'a transmis au mandataire DBFM en vertu de la convention DBFM, contenant l'application des conditions de financement les plus favorables, telles qu'elles ont été obtenues par la société DBFM dans le cadre des efforts, visés à l'article 6, accompagné d'un rapport motivé, établir par un réviseur d'entreprises indépendant et agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprise, dans lequel il est confirmé que ces conditions de financement compromettent la société DBFM au sens tel que précisé à l'article 5. ou, le cas échéant, une déclaration approuvée par le conseil d'administration de la société DBFM, déclarant et justifiant de manière circonstanciée pourquoi il était impossible d'obtenir un refinancement, malgré tous les efforts raisonnables possibles et sans qu'il y ait un manquement imputable à la société DBFM; 4° un calcul détaillé et documenté du montant de l'appel, étant le solde intégral impayé des capitaux empruntés tels que visés à l'article 3. § 3. Au plus tard dans 1 mois suivant la demande d'appel conformément au § 2, le Ministre statue sur cette demande et il communique sa décision relative à la mise en paiement au facility agent. La décision de ne pas accepter la demande d'appel ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : 1° la société DBFM ou le(s) dispensateur(s) de crédit ont fait ou transmis de fausses déclarations;2° la société DBFM ou le(s) dispensateur(s) de crédit ont agi contrairement au décret du 24 avril 2009, au présent arrêté ou à l'arrêté visé à l'article 2, § 1er;3° il apparaît clairement que : (d) la société DBFM n'a pas fourni tous les efforts raisonnables possibles, au sens de l'article 6;(e) la circonstance que soit un refinancement des capitaux empruntés ne peut être obtenu, soit un refinancement des capitaux empruntés ne peut être obtenu qu'aux conditions de refinancement qui compromettent la société DBFM, est une conséquence des défaillances imputables té DBFM;(f) l'application des conditions de financement les plus favorables possibles, telles qu'elles ont été obtenues par la société DBFM dans le cadre des efforts, visés à l'article 6, ne compromettent pas la société DBFM, au sens de l'article 5.
Art. 8.Si la décision de mise en paiement est prise par le Ministre, la Région flamande ou une personnel morale sur laquelle la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle que par exemple une société de financement établie ou contrôlée par elle à la date du moment de refinancement obligatoire, procèdera au paiement du montant de l'appel tel que visé à l'article 7, § 2, 4°, par virement de ce montant au compte de banque du (des) distributeur(s) de crédit, tel qu'indiqué dans la demande d'appel.
Art. 9.§ 1er. Simultanément avec le paiement conformément à l'article 8, la Région flamande ou une personnel morale sur laquelle la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle que par exemple une société de financement établie ou contrôlée par elle, procèdera à l'exécution des modalités relatives à la mise à disposition des capitaux empruntés, et, le cas échéant, l'échange d'intérêts ou les opérations de couverture d'intérêt à la société DBFM telles qu'elles ont été fixées conformément à l'article 4 de l'arrêté visé à l'article 2, § 1er. § 2. A la demande du Ministre, la société DBFM et le(s) distributeur(s) de crédit apportent toute la collaboration nécessaire ou utile à l'exécution des modalités relatives à la mise à disposition des capitaux empruntés et, le cas échéant, de l'échange d'intérêts ou des opérations de couverture d'intérêt à la société DBFM. CHAPITRE V. - Dispositions générales relatives a la garantie de refinancement
Art. 10.§ 1er. La société DBFM et le(s) dispensateur(s) de crédit sont tenus à reprendre les modalités relatives à la garantie de refinancement, telles que reprises au décret du 24 avril 2009, au présent arrêté et à l'arrêté visé à l'article 2, § 1er dans les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés et dans les conventions relatives à l'échange d'intérêts ou à un autre instrument de couverture du risque d'intérêts lié aux capitaux empruntés, et à les respecter. § 2. Toute modification ou tout complément des droits ou obligations relatifs à la garantie de refinancement, y compris une extension éventuelle de la couverture sous la garantie de refinancement avec financement des dettes, qui n'a été conclue qu'après l'ordre de commencement par la société DBFM, ne sont opposables à la Région flamande que moyennant une autorisation écrite préalable du Ministre. CHAPITRE VI. - Octroi de l'engagement de continuation de paiement
Art. 11.§ 1er. Le Ministre vérifie si les conditions d'application visées au décret du 24 avril 2009 ont été remplies et il octroie l'engagement de continuation de paiement par arrêté. § 2. L'octroi de l'engagement de continuation de paiement dépend d'une demande d'octroi qui est adressée par la société DBFM au Ministre, accompagné du projet final de la (des) convention(s) DBFM. § 3. Dans les 15 jours de l'octroi de l'engagement de continuation de paiement visé au § 1er, la société DBFM soumettra une copie de la (des) convention(s) DBFM signée(s) au Ministre. CHAPITRE VII. - Appel de l'engagement de continuation de paiement
Art. 12.§ 1er. Pour l'appel de l'engagement de continuation de paiement, la société DBFM adresse une demande recommandée au Ministre, accompagnée d'un dossier d'appel comprenant au moins les éléments fixés à l'article 7, § 1er du décret du 24 avril 2009. § 2. Dans 1 mois au plus tard de la demande d'appel conformément au § 1er, le Ministre communique à la société DBFM s'il est donné suite à la demande et il est procédé à la mise en paiement. La décision de ne pas accepter la demande d'appel ne pourra être prise que si une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 7, § 2 du décret du 24 avril 2009 se sont produites.
Art. 13.Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS