publié le 31 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir
24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.7.25 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 mars 2009;
Vu l'avis de l'Association des Provinces flamandes, rendu le 7 mai 2009;
Vu l'avis n° 46 745/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail et de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours, et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse e-mail;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances par suite de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.
Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.
Les exigences du présent paragraphe sont prescrites à peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire urbaniste régional ou d'une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.
Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, et le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a pas été indûment notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude, visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible.
Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire urbanistique régional ou une instance consultative, visé à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation d'affichage, visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible, est jointe au recours.
Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.
Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à ladministration provinciale dans les quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.
Art. 2.L'auteur du recours peut joindre au recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaire. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.
Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces de conviction, s'il n'est pas autorisé de copier les pièces de conviction sur la base de la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.
Art. 3.La députation, son délégué et le fonctionnaire urbaniste provincial peuvent se faire communiquer auprès de la commune toutes les informations et tous les documents, utiles pour le dossier.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS