publié le 30 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2001-2002
24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2001-2002
Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7;
Vu le protocole n° 418 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négocaiations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la Sous-section « Communauté flamande » de la Section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 190 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 8 juin 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures à prendre pour pouvoir organiser l'année scolaire 2001-2002 doivent être communiquées avant les vacances d'été aux écoles en question;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 2001-2002 l'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le pesonnel directeur, enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à l'excéption des internats et semi-internats, est fixée à : 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;2° 95 % pour la forme d'enseignement 4. § 2. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-heures, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN