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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035993
pub.
08/09/1998
prom.
24/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/24/1998035993/moniteur
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24 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 52, 2°, 53 et 74;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, premier alinéa, 3°, b) et deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 10 et 11;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 17 février 1998;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre sans délai des mesures pour que les ateliers protégés puissent être assisté par un bureau-conseil en gestion;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", dont le libellé actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'octroi de subventions aux ateliers protégés déficitaires est subordonné à la condition qu'ils acceptent d'être assistés par un bureau-conseil en gestion. Cela signifie qu'ils passent une "Convention de consultation en gestion" avec un bureau-conseil en gestion. Ce bureau conseillera les ateliers sur la base d'une analyse financière et organisationnelle de l'exploitation. L'atelier protégé, assisté par le bureau-conseil, doit traduire les avis formulés en un plan d'Entreprise énumérant systématiquement les initiatives envisagées ainsi que les dates limites de réalisation. Le plan d'Entreprise doit être soumis au Fonds. Le bureauconseil accompagnera la mise en oeuvre du plan d'Entreprise durant au moins un an et fera rapport au Fonds sur le degré de réalisation des actions prévues dans les délais convenus ainsi que sur d'éventuelles rectifications.

Si la convention de consultation en gestion est conclue par un atelier protégé, les frais de consultation peuvent être subventionnés aux conditions arrêtées par le Fonds flamand.

Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par ateliers déficitaires: les ateliers protégés accusant un résultat d'exploitation, financier et global négatif ou les ateliers protégés accusant un résultat d'exploitation négatif, un résultat financier positif et un résultat global négatif Le Fonds détermine nominativement les ateliers qui appartiennent aux catégories visées au deuxième alinéa à la lumière des éléments comptables. »

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "I'article 10, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "l'article 10, § 1er, 3° et 4°".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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