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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 1997
publié le 15 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036378
pub.
15/11/1997
prom.
24/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/24/1997036378/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, notamment l'article 78;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que par la convention du 4 octobre 1993, l'Etat a vendu la moitié du capital de la banque CGER à FORTIS, et a négocié le droit de vendre une tranche supplémentaire;

Considérant que FORTIS a obtenu une voix décisive aux sein des organes administratifs de la banque CGER;

Considérant que l'Etat a opté pour la vente d'une tranche supplémentaire du capital de la banque CGER;

Considérant que les sociétés de crédits agréées par la CGER doivent rester en mesure de remplir leur mission sociale, et par conséquent continuer à bénéficier de la garantie de la région, conformément à l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

Considérant que les sociétés de crédit de droit privé doivent être soumises aux conditions d'agrément spécifiques à fixer par la Région flamande, afin de pouvoir garantir qu'elles puissent continuer leurs activités;

Considérant que ces conditions d'agrément ne supportent aucun délai, étant donné que les sociétés de crédit concernées doivent pouvoir fixer définitivement les conditions de financement de leurs activités avec les institutions financières dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministres flamands : les membres du Gouvernement flamand compétents respectivement pour les finances et le budget et pour le logement;2° Société flamande du Logement : la Société flamande du Logement (VHM) créée en vertu du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, modifié par le décret du 12 décembre 1990;3° habitation sociale : l'habitation telle que décrite à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;4° garantie de la Région : la garantie de la Région flamande destinée à l'amortissement des prêts hypthécaires tel que fixé aux articles 2 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;5° société de crédit agréée : l'institution de crédit hypothécaire à laquelle un agrément a été accordé conformément au présent arrêté.

Art. 2.L'agrément, tel que fixé à l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement; peut être accordé, aux conditions stipulées dans le présent arrêté, à toute société de crédit qui souhaite participer à la mission d'intérêt public qui consiste à promouvoir la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales.

Ces sociétés de crédit doivent être des sociètés commerciales de droit privé dont le siège est établi dans la Région flamande et qui adoptent la forme, soit d'une société coopérative à responsabilité limitée, soit d'une société anonyme, soit d'une société coopérative à responsabilité limitée à but social, ou d'une société anonyme à but social.

Préalablement à leur demande d'agrément, elles doivent être inscrites ou enregistrées auprès du Service de Contrôle des Assurances, conformément à l'article 43 ou 43bis de la loi sur le crédit hypothécaire du 4 août 1992.

Art. 3.L'agrément n'est accordé qu'à ces sociétés de crédit qui ont comme but social exclusif l'octroi et la gestion, en leur propre nom, de prêts hypothécaires en vue de la construction, l'achat ou la transformation d'une habitation sociale, et qui dans leurs statuts s'engagent à respecter les conditions fixées par le présent arrêté en leur chef sous contrôle et surveillance de la Société flamande du Logement.

Art. 4.Afin de réaliser son but social, une société de crédit agréée peut, sans distinction, réaliser toutes les activités et opérations auxquelles la réalisation du but social mentionné à l'article 3 mène, notamment : 1° à l'octroi de prêts et à l'ouverture de crédits garantis par une hypothèque ou d'autre part remboursables en paiements successifs en vue de la construction, l'achat, la transformation, la rénovation ou la conservation d'habitations sociales principalement situéss en Région flamande;2° à la résiliation de ces prêts ou des ouvertures de crédits, ainsi que toute mesure à l'amiable ou judiciaire en vue de l'exécution de toutes les certitudes accordées;3° à l'acquisition de biens immobiliers qui seraient mis en vente suite à l'éviction d'un de ses débiteurs, ou suite à une offre plus élevée lors d'une vente de gré à gré ou lors d'une vente publique, et la vente de ces biens dans un délai maximal de deux ans.Ce délai peut maximalement être prolongé jusqu'à cinq ans lorsqu'une vente antérieure pourrait engendrer une perte; 4° à la garantie d'engagements de tiers, le paiement en leur nom et à leur place, avec subrogation par laquelle une garantie hypothécaire est obtenue;5° à l'exécution au nom et pour le compte de la société de toutes les activités d'agent d'assurance assurant la bonne issue des crédits accordés pour la construction, l'achat ou la transformation d'une habitation sociale située en Région flamande;6° à l'emprunt et au rassemblement de fonds sous forme de prêts ou d'ouvertures de crédit, avec ou sans garanties, et destinés à la réalisation de son but social.En vue de ce financement, la société de crédit agréée fait appel à la VHM qui assure, soit directement, soit indirectement le financement le plus favorable des sociétés de crédit agréées; 7° aux participations dans d'autres sociétés de crédit agréées ou dans toute autre société, association ou fondation groupant des sociétés de crédit agréées, et ce à concurrence d'au maximum 15 % de son propre capital;8° au support d'initiatives dans le cadre de la politique de logement du Gouvernement flamand, de la Société flamande du Logement ou d'une autre institution flamande publique, sous forme de financement, d'une convention de coopération, d'un service commun, pour autant que la santé financière de la société de crédit agréée ne soit pas compromise;9° à conclure toute convention, tout contrat d'adhésion ou tout autre accord avec les autres sociétés de crédit agrées, réalisant ou renforçant la coopération entre les institutions de crédit agréées, entre autres en vue de services ou de produits communs;10° à l'acquisition ou à la construction d'un bien immmobilier situé en Région flamande en vue d'y établir ses services administratifs et d'y héberger son personnel responsable de son administration quotidienne.

Art. 5.Afin d'obtenir et de conserver un agrément, les sociétés de crédit agréées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° n'accorder des prêts hypothécaires que ceux qui répondent aux conditions telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations situées dans la Région flamande;2° après chaque demande de prêt, respecter l'engagement : a) de transmettre un dossier type rempli à la Société flamande du Logement, suivant le modèle fixé par la Société flamande du Logement;b) de n'envoyer une offre de crédit qu'à partir du huitième jour civil après l'envoi du dossier type du prêt concerné. Une demande séparée doit toujours être introduite auprès de la Société flamande du Logement pour chaque prêt pour une habitation sociale située en dehors de la Région flamande; 3° accepter la surveillance de la Société flamande du Logement relative aux activités, la gestion et l'organisation interne de la société de crédit agréée en vue d'éviter une mauvaise gestion, de contrôler les infractions aux dispositions du présent arrêté, d'exercer un contrôle sur les conditions pour l'octroi de la garantie de la région;4° la communication à la Société flamande du Logement des données suivantes, permettant à la VHM de fixer les documents modèles ou de permettre que d'autres porteurs d'informations peuvent être utilisés : a) tous les trois mois, une liste et statistique des prêts accordés, avec en annexe, tous les documents et données jugés utiles;b) dans un mois à partir de son approbation, le rapport annuel du conseil d'administration, le rapport du commissaire-réviseur, les rapports des réunions générales, les comptes annuels, et le cas échéant, le dernier texte coordonné des statuts en cas de modification;c) au plus tard le 28 février après la fin de chaque année comptable, un état des débiteurs hypothécaires tout en prêtant une attention particulière aux paiements en soufrance;5° la limitation du dividende à distribuer aux actionnaires à un maximum de cinq pourcent du capital versé et à vingt-cinq pourcent du bénéfice à décaisser de l'année comptable lorsque ce dernier est inférieur.L'article 164bis, § 1er, 5°, de la loi sur les sociétés s'applique aux sociétés de crédit agrées qui ont adopté la forme d'une société à but social telle que visée à l'article 2, deuxième alinéa.

Art. 6.La demande d'obtention de l'agrément visé à l'article 2 doit être introduite auprès de la Société flamande du Logement par une lettre recommandée qui doit doit contenir l'engagement de respecter les dispositions du présent arrêté.

La Société flamande du Logement informe la société de crédit agréée qui a introduit la demande par lettre recommandée de la décision d'agrément ou du refus d'agrément.

Une société de crédit peut former un recours contre une décision de refus auprès du Ministre flamand dans un délai de trente jours après la communication de la décision de la Société flamande du Logement. Le recours est réputé être rejeté à défaut d'un arrêté ministériel à ce sujet dans un délai de trois mois après que le recours a été formé.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'une société de crédit agréée ne répond pas aux conditions fixées aux articles 2 à 6 compris du présent arrêté, la Société flamande du Logement peut procéder à la mise en demeure de la société de crédit agréce par lettre recommandée et la sommer de se régulariser dans les trente jours.

Lorsque la société de crédit agréée concernée refuse de donner la suite voulu à cette sommation, la Société flamande du Logement peut retirer l'agrément dont question à l'article 2 du présent arrêté.

L'agrément ne peut être retiré que lorsque la société de crédit agréée concernée a eu la possibilité d'être entendue.

Lorsque l'agrément est retiré, la société de crédit agréée concernée peut former un recours auprès des Ministres flamands par lettre recommandée dans un délai de trente jours après la communication de la décision de la Société flamande du Logement. Le recours est réputé être rejeté à défaut d'un arrêté ministériel à ce sujet dans un délai de trois mois après que le recours a été formé. § 2. L'agrément est retiré de droit en cas de dissolution ou de toute autre forme de liquidation de la société de crédit agréée.

Art. 8.Toute décision de la Société flamande du Logement relative à un agrément, un refus ou au retrait d'un agrément est immédiatement communiquée aux Ministres flamands.

Art. 9.Dans tous les cas dans lesquels une société de crédit agréée perd son agrément, la garantie de la région prend fin pour tous les prêts accordés par cette société de crédit agréée avec garantie de la région, sauf si la société de crédit concernée sont entier portefeuille de prêts hypothécaires à une autre société de crédit agréée, cependant sans préjudice des droits existants des emprunteurs et des créanciers de la société de crédit agréée.

Art. 10.L'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et le présent arrêté entrent en vigueur à la date fixée par les Ministres flamands.

Art. 11.Les Ministres flamands ayant le logement et les finances et le budget dans leurs attributions sont chacun en ce qui les concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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