Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 janvier 2014
publié le 20 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement et abrogeant l'arrêté ministériel du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

source
autorite flamande
numac
2014201037
pub.
20/02/2014
prom.
24/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/24/2014201037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement et abrogeant l'arrêté ministériel du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, articles 47, 61, inséré par la loi du 11 août 1978, et 62, inséré par la loi du 11 août 1978 et modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 1er mars 2013;

Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal des biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, articles 2, modifié par le décret du 1er mars 2013, 29 et 58, modifié par le décret du 1er mars 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement;

Vu l'arrêté ministériel du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 octobre 2013;

Vu l'avis 54.340/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots "d'assèchement et d'irrigation au moyen de systèmes souterrains ou en surface" sont remplacés par les mots "de drainage et d'irrigation de terres agricoles et horticoles" et les mots "d'électricité et d'eau" sont remplacés par les mots "d'équipements utilitaires";2° à l'article 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, ainsi rédigé : « § 2.En exécution de l'article 58, alinéa deux, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, et en application des articles 2, alinéa trois, et 29 de la loi précitée, le règlement visé au paragraphe 1er du présent article s'applique également à la fixation de la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement, étend entendu que : 1° le point 3° doit être lu sans la phrase "ces travaux doivent être conformes au plan approuvé par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale avant la décision de subvention, soit sous forme d'un plan de remembrement joint à la décision relative à l'utilité du remembrement sur base de l'article 11 de la loi précitée, soit sous forme d'un plan structurel joint à la (décision relative au changement du domaine public) sur base de l'article 70 de la loi précitée;le plan de remembrement ou le plan structurel doivent être réalisés après une procédure de planification pour laquelle des experts en matière d'économie agricole, d'aménagement des sites, (de génie rural), de conservation de la nature et de planologie développent une vision intégrée relative au remembrement;"; 2° le point 6° doit être lu comme suit : 6° 60 pour cent du montant total des dépenses destinées aux travaux exécutés en vue d'améliorer les structures agricoles individuelles, et découlant directement d'un grand travail d'infrastructure à exécuter pendant l'échange d'exploitation ou le remembrement ultérieur, c'est-à-dire des travaux de drainage et d'irrigation de terres agricoles et horticoles, d'aménagement et d'amélioration de chemins d'accès aux bâtiments agricoles, d'amélioration foncière et d'aménagement du parcellaire, et d'aménagement de réseaux primaires de distribution d'équipements utilitaires.».

Art. 2.L'arrêté ministériel du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure est abrogé.

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'aménagement rural et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^