publié le 06 avril 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation, en ce qui concerne la prolongation du projet
24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation, en ce qui concerne la prolongation du projet
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril 2012, et l'article 8, § 2 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 février 2017 ;
Vu l'avis 60.709/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 16/1, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Prolongation du projet
Art. 16/1.Le projet et la subvention y afférente, visés au présent arrêté, sont prolongés pour une période de deux ans. La prolongation court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. Pendant la prolongation du projet, les conditions visées aux articles 2, 4, 5, 12 à 16 inclus s'appliquent.
L'organisateur qui, au 31 décembre 2016, reçoit une subvention pour le projet, visé au présent arrêté, peut obtenir une prolongation du projet et de la subvention y afférente jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
La prolongation du projet et de la subvention y afférente peut être demandée moyennant une notification à Enfance et Famille. Cette notification se fait par voie électronique et selon les lignes directrices d'Enfance et Famille. ».
Art. 2.Dans l'article 17 du même arrêté, la date « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date « 31 décembre 2018 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2016.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN