publié le 07 mars 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre
24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 33, § 1er, alinéa 6, inséré par le décret du 23 décembre 2011, l'article 34, § 1er, alinéa 2, 4°, inséré par le décret du 14 octobre 2016 ;
Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'article 91, modifié par le décret du 14 octobre 2016 ;
Vu l'article 65 du décret du 14 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs au logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis 60.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 : Vlabinvest apb : l'Agence de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand ; ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'octroi de prêts à Vlabinvest apb en vue du financement d'acquisitions pour la réalisation de logements de location dans le cadre de l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, du code flamand du Logement.» ; 2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « 1° à 5°, » est remplacé par le membre de phrase « 1° à 5° et 7° ».
Art. 3.A l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 3, alinéa 2, 6° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, alinéa 2, 6° et 7° » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Vlabinvest apb » est inséré entre les mots « société de logement social » et les mots « ou une commune » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « l'article 3, alinéa 2, 6° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, alinéa 2, 6° et 7° » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « en fonction du présent article » sont remplacés par les membres de phrase « au moyen d'un prêt tel que visé à l'article 3, alinéa 2, 6°, du présent arrêté » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « aux sociétés de logement social et aux communes » sont insérés entre les mots « le prêt est accordé » et le mot « endéans » ;6° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.La partie de l'acquisition pouvant être financée au moyen d'un prêt, tel que visé à l'article 3, alinéa 2, 7°, reste limitée à la partie du terrain sur lequel seront réalisés des logements locatifs sociaux et l'infrastructure d'hébergement y afférente. Le montant du prêt est égal au prix de revient réel de l'achat et limité à la valeur d'estimation de cette partie.
Un prêt remboursable in fine, sans intérêt, est accordé à Vlabinvest apb dans une période de trois mois suivant la date de la décision sur l'octroi par le ministre, visée au paragraphe 1er, alinéa 2. Le prêt a une durée de cinq ans et peut être prolongée une fois par la VMSW de cinq ans. Le prêt est remboursé lors de la vente du terrain auquel le prêt se rapporte. » ; 7° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, la VMSW peut accorder, dans les limites de l'autorisation d'engagement du Fonds foncier roulant, un prêt tel que visé au paragraphe 2/1, alinéa 2, à Vlabinvest apb souhaitant acheter des terrains de la VMSW qui ont été achetés précédemment avec des moyens provenant du Fonds foncier roulant.». CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre
Art. 4.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre, est remplacée par ce qui suit : «
Art. 27.Pour les projets répondant à chacune des conditions visées à l'article 91 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, les dispositions suivantes concernant la prise en charge ou le subventionnement d'opérations pour la réalisation et le maintien de logements en propriété sociaux et de lots sociaux en vigueur au 31 décembre 2014, restent d'application : 1° le chapitre 3, section 1re, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 ;2° le chapitre 3, section 2, de l'arrêté précité ;3° le chapitre 3, section 3, de l'arrêté précité, étant entendu que la subvention fixée conformément à cette réglementation est réduite de moitié pour les travaux commandés après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre. Lorsqu'une intervention dans le préfinancement est octroyée à un initiateur pour l'acquisition d'un terrain sur lequel des logements en propriété sociaux ou des lots sociaux, tels que visés à l'article 26 de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012, sont réalisés, et si ce projet ne répond pas à chacune des conditions visées à l'article 91 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'initiateur est tenu de rembourser l'intervention dans le préfinancement, en ce qui concerne la part des logements en propriété sociaux et des lots sociaux. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 5.L'article 63 du décret du 14 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs au logement entre en vigueur.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS