publié le 28 mai 2015
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre
24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment les articles 2, 16° et 17°, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 et 22/11, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 février 2015 ;
Vu l'avis n° 57.221/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° association : l'association sans but lucratif, visée à la partie 2, titre 1er, chapitre 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013;» ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;» 3° au point 3°, les mots « telle que mentionnée à l'article VI.9.9, § 1er, du Décret complémentaire » sont remplacés par les mots « , mentionnée à l'article 22/1, du décret du 30 avril 2009 » ; 4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure visée à l'article 2, 16°, du décret du 30 avril 2009; » ; 5° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure, visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009;» ;
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « la Partie VI, titre IVter, du Décret complémentaire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 22/1, § 1er, premier alinéa, 1°, du décret du 30 avril 2009 ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « l'article VI.9.11, du Décret complémentaire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 22/3, § 1er du décret du 30 avril 2009 ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « à l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » sont remplacés par le membre de phrase « à l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013 » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « , tel que visé à l'article VI.9.11, § 2, 3°, du Décret complémentaire » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article 22/3, § 2, deuxième alinéa, 3°, du décret du 30 avril 2009 ».
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Les initiatives d'investissement sont sélectionnées comme suit : 1° procédure de sélection au niveau de chaque association : a) les demandeurs déposent leur demande auprès d'une association à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition par l'association à cet effet ;b) les associations se concertent aux fins de mettre en place une coopération maximale ;c) les demandes sont évaluées conformément au règlement général de recherche et de coopération de l'association ;d) chaque association établit une liste indicative de demandes proposées au subventionnement, étant entendu : 1) que la liste indicative puisse excéder le montant dont dispose l'association avec au maximum deux demandes ou au maximum 15 % ;2) qu'à la liste indicative un rapport de motivation succinct relatif à chaque demande traitée soit ajouté, avec, le cas échéant, une justification des modifications aux demandes proposées au subventionnement par rapport à ce qui était soumis initialement ;2° procédure de sélection au niveau de la Fondation Hercule : a) le conseil d'administration de la Fondation Hercule évalue, par association, les listes indicatives, en tenant compte des critères de sélection, visés à l'article 6, tout en gardant à l'esprit les besoins ou opportunités éventuels dans le domaine de la coopération dépassant l'institution ou l'association ou la coopération avec des tiers ;b) le conseil d'administration de la Fondation Hercule transmet à chaque direction d'une association, par lettre recommandée, les parties de l'évaluation qui s'appliquent à l'association concernée ;c) les directions des associations disposent d'un délai d'échéance de trente jours, prenant cours le lendemain de la notification de la lettre recommandée, pour transmettre une réaction ou une proposition d'amélioration au conseil d'administration de la Fondation Hercule ;d) le conseil d'administration de la Fondation Hercule prend une décision finale sur la base de l'évaluation, visée au point b), et les réactions ou les propositions d'amélioration transmises à temps des directions des associations.».
Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté le membre de phrase « , appelés initiatives Hercule-3 ci-après » est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « l'article VI.9.13 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 22/5 du décret du 30 avril 2009 ».
Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Les initiatives sélectionnées pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure reçoivent une subvention à concurrence de 100 % des frais subventionnables aux conditions visées à l'article 22/6 du décret du 30 avril 2009. »
Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les initiatives sélectionnées pour l'infrastructure de recherche de grande envergure reçoivent une subvention à concurrence de 70 % des frais subventionnables aux conditions visées à l'article 22/6 du décret du 30 avril 2009. »
Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « l'article 57 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ou de » sont supprimés.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2015.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS