publié le 18 février 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale
23 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, articles 152, 179, alinéa premier, 243, alinéa quatre, ajouté par le décret du 29 juin 2012, et 313, § 1er, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, articles 148, 175, alinéa premier, 236, alinéa quatre, ajouté par le décret du 29 juin 2012, et 268, § 1er, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 30 avril 2009 et 29 juin 2012;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, articles 154, 180, premier alinéa, 230, dernier alinéa, remplacé par le décret du 29 juin 2012, et 285, § 1er, modifié par le décret du 29 juin 2012;
Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, notamment l'article 151;
Vu le décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, articles 93 et 98;
Vu le décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005, articles 85 et 90;
Vu le décret du 29 juin 2012 modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, articles 78 et 83;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juin 2012;
Vu l'avis du « Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken » (conseil consultatif de gouvernance publique), donné le 21 septembre 2012;
Vu l'avis 52.171/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale les mots « fonds du budget réservé par le conseil » sont remplacés par les mots « fonds réservés par le conseil dans le plan pluriannuel et dans le budget ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les points 4° et 5° sont abrogés.
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° il n'y a pas d'autres éléments indiquant que l'équilibre financier est fictif.»; 2° au troisième alinéa, version néerlandaise, le mot « zesjaarlijkse » est remplacé par le mot « zesjarige ».
Art. 4.A l'article 16, point 4°, c) du même arrêté le membre de phrase « l'article 52, alinéa deux, 12°, du décret CPAS » est remplacé par le membre de phrase « l'article 52, alinéa deux, 12°, b), du décret CPAS ».
Art. 5.Dans l'article 25 du même arrêté, version néerlandaise, le mot « zesjaarlijkse » est chaque fois remplacé par le mot « zesjarige ».
Art. 6.A l'article 29, alinéa deux du même arrêté la phrase « Dans ces parties sont mentionnés le crédit déjà établi, la modification de crédit et le nouveau crédit. » est supprimée.
Art. 7.Dans l'article 46, alinéa deux, du même arrêté, version néerlandaise, le mot « zesjaarlijkse » est remplacé par le mot « zesjarige ».
Art. 8.A l'article 49 du même arrêté les mots « ainsi que les crédits qui lui ont été alloués » sont remplacés par les mots « ainsi que la partie des crédits qui lui a été allouée ».
Art. 9.A l'article 55, § 3 du même arrêté le point 3° est abrogé.
Art. 10.A l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « des créances à court terme, sous les actifs circulants » est remplacé par le membre de phrase « des créances à long terme qui échoient dans l'année, visées à l'article 52, 5°.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sous les créances issues d'opérations monétaires sont reprises, entre autres, les subventions à percevoir. ».
Art. 11.A l'article 70, alinéa premier, du même arrêté le membre de phrase « les assises, » est supprimé.
Art. 12.L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 75.§ 1er. Les dettes à court terme comprennent : 1° les dettes issues d'opérations de troc;2° les dettes issues d'opérations monétaires;3° les comptes de régularisation du passif;4° les dettes à long terme qui échoient dans l'année. Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les provisions pour risques et charges;2° les dettes financières;3° les différentes dettes à court terme issues d'opérations de troc. § 2. Les dettes à long terme comprennent : 1° les dettes issues d'opérations de troc;2° les dettes issues d'opérations monétaires; Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les provisions pour risques et charges;2° les dettes financières;3° les différentes dettes à long terme issues d'opérations de troc. § 3. Sont également inscrites sous les rubriques correspondantes mentionnées aux paragraphes 1er et 2, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, et du paragraphe 2, alinéa deux, 1°, outre les dettes dont le titre juridique est né, les frais à payer qui on été faits au cours de l'exercice financier ou au cours d'un exercice financier antérieur et qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique, mais dont le créancier est déterminé et dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. ».
Art. 13.A l'article 91, alinéa premier, du même arrêté le membre de phrase « l'article 88, 1° à 3° inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 88, 1° à 4° inclus ».
Art. 14.A l'article 98, alinéa premier, du même arrêté le membre de phrase « l'article 94, 1° à 4° inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 94, 1° à 5° inclus ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 104/1, rédigé comme suit : « 104/1. Le Ministre détermine les données devant être fournies par les administrations ainsi que leur mode de transmission électronique, pour le rapport trimestriel visé à l'article 178bis, § 2 du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'article 174bis, § 2 du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 179/1, § 2 du Décret relatif au CPAS. ».
Art. 16.A l'article 105, point 7° du même arrêté les mots « au plan d'action » sont remplacés par les mots « à l'action ».
Art. 17.A l'article 107 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'administration établit les règles nécessaires dans le système de contrôle interne pour lui permettre d'avoir à tout moment, sur la base des inscriptions visées aux premier et deuxième alinéas, un aperçu correct des crédits disponibles.»; 2° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 18.A l'article 108, alinéa quatre, 3° et 4°, du même arrêté les mots « du numéro d'ordre de » et les mots « le numéro d'ordre de » sont remplacés par les mots « une référence à ».
Art. 19.A l'article 114 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa la phrase « Les périodes non clôturées demeurent limitées à la période en cours et à celle qui lui précède.» est remplacée par la phrase « Les périodes comptables doivent être clôturées lors de l'établissement par le conseil du compte annuel de l'exercice financier auquel elles appartiennent. »; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, la période de clôture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive du compte annuel et la période d'ouverture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive du compte annuel du précédent exercice financier.Par approbation définitive on entend que la procédure, visée à l'article 173 du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'article 169 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ou à l'article 174 du Décret relatif au CPAS, a été achevée. ».
Art. 20.A l'article 124 du même décret, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les crédits provisoires ne peuvent pas être modifiés par le moyen d'une adaptation interne de crédit. ».
Art. 21.A l'article 133, alinéa premier, du même arrêté le membre de phrase « , comme déterminés par le ministre » est supprimé.
Art. 22.A l'article 146, premier alinéa, du même arrêté le membre de phrase « , sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain » est supprimé.
Art. 23.A l'article 161 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « , selon méthode des prix moyens pondérés » est insérée entre les mots « individualisation de chaque élément » et les mots « ou par application de la méthode « Fifo » »;2° au paragraphe 4, alinéa premier, le membre de phrase « , du produit fini » est supprimé;3° au paragraphe 4, alinéa deux, les mots « et du produit fini » sont insérés entre les mots « des en-cours de fabrication » et les mots « est déterminée ».
Art. 24.A l'article 166 du même arrêté le membre de phrase « , § 1er, » est supprimé.
Art. 25.L'article 171 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 171.Par réductions de valeur on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'article 169, destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice. ».
Art. 26.A l'article 183, § 4, alinéa premier du même arrêté, les mots « à l'actif net » sont remplacés par le membre de phrase « aux réserves de réévaluation, visées à l'article 83, 3° ».
Art. 27.Dans le même arrêté le titre 6, comprenant les articles 191 à 196 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Titre 6. Régies communales et provinciales autonomes et associations de CPAS de droit public Chapitre 1er. Les régies communales et provinciales autonomes et associations de CPAS de droit public
Art. 191.Le présent chapitre est d'application exclusive aux régies communales autonomes, aux régies provinciales autonomes et aux associations de CPAS de droit public régies par l'article 230 du décret relatif au CPAS.
Art. 192.Les suivantes dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application : 1° article 1er, 10° et 15° ;2° article 4, alinéa quatre;3° article 14, alinéas deux et trois;4° article 15, alinéa deux;5° article 16, 4° à 6° inclus;6° article 22, alinéa deux;7° article 23, alinéa cinq;8° articles 25 et 26;9° article 27, 3° ;10° article 28;11° article 37, alinéa deux;12° article 38, alinéa deux;13° article 46, alinéa deux;14° titre 2, chapitre 5;15° article 105, 4° et 5° ;16° article 107;17° article 108, alinéa quatre, 4° ;18° article 112, alinéa premier, 7° ;19° article 114, alinéa deux;20° titre 4, chapitres 5 et 6;21° titre 5. Les autres dispositions du présent arrêté sont d'application, étant entendu que : 1° « l'administration » est lu comme « la régie communale autonome », « la régie provinciale autonome » ou « l'association de CPAS »;2° « le conseil » est lu comme « le conseil d'administration » pour les régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes et comme « le conseil de gestion » pour les associations de CPAS;3° « les membres du conseil » est lu comme « les membres du conseil d'administration » pour les régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes et comme « les membres du conseil de gestion » pour les associations de CPAS;4° « le collège des bourgmestre et échevins » ou « la députation » est lu comme « le conseil d'administration » ou, le cas échéant, « le comité de direction » ou « l'administrateur délégué » pour les régies communales autonomes et régies provinciales autonomes et comme « le conseil de gestion ou l'organe d'administration de l'association de CPAS auquel les statuts attribuent cette compétence » pour les associations de CPAS.
Art. 193.La note explicative du plan pluriannuel, le budget et le compte annuel de la régie communale autonome ou de la régie provinciale autonome, ainsi que le rapport de politique concerné et une copie de la décision concernée du conseil d'administration, sont envoyés simultanément au conseil communal ou provincial et à l'autorité de tutelle.
La note explicative du plan pluriannuel, le budget et le compte annuel de l'association de CPAS, ainsi que le rapport de politique concerné et une copie de la décision concernée du conseil de gestion, sont envoyés simultanément au ou aux conseils d'aide sociale et à l'autorité de tutelle.
Art. 194.Par modification de budget on entend toute modification des estimations soumise à l'approbation du conseil communal, du conseil provincial ou du ou des conseils d'aide sociale de ou des administrations ayant créé la régie communale ou provinciale autonome ou l'association de CPAS. Toute modification ayant pour conséquence que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel conformément à l'article 27 est en tout cas une modification de budget au sens du premier alinéa. Le contrat de gestion détermine quelles autres modifications au budget sont des modifications de budget.
Art. 194/1.Par dérogation l'article 114, alinéa premier, la période de clôture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive du compte annuel et la période d'ouverture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive du compte annuel du précédent exercice financier. Par approbation définitive on entend que la procédure, visée à l'article 243bis du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'article 236bis du Décret provincial du 9 décembre 2005 ou à l'article 174 du Décret relatif au CPAS, a été achevée.
Chapitre 2. Dispositions transitoires pour certaines régies communales et provinciales autonomes et associations de CPAS de droit public
Art. 195.Sans préjudice de l'application des articles 191 à 194/1 inclus, le Ministre peut, en application de l'article 93 du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret communal, de l'article 85 du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret provincial ou de l'article 78 du décret du 29 juin 2012 modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sur la demande du conseil communal, du conseil provincial ou du ou des conseils d'aide sociale concernés, déclarer les suivantes dispositions comme n'étant pas d'application à une régie communale ou provinciale autonome ou association de CPAS de droit public répondant aux conditions, visées à l'article 196 : 1° article 30, 3° ;2° titre 2, chapitre 4, section 1re, sous-section 4;3° titre 3;4° titre 4, chapitres 3 et 4 et chapitres 7 et 8. Le Ministre détermine l'affinement que doivent respecter les régies communales et provinciales autonomes et les associations de CPAS de droit public dans l'adaptation de la subdivision minimale du plan comptable général pour entreprises à la nature spécifique de la régie.
Le Ministre fixe les dérogations applicables aux régies communales autonomes, aux régies provinciales autonomes et aux associations de CPAS de droit public en ce qui concerne la forme et le contenu des différentes parties des rapports politiques et de leurs notes explicatives respectives.
Art. 196.Les dérogations, visées à l'article 195, ne peuvent être accordées aux régies communales ou provinciales autonomes ou associations de CPAS de droit public répondant aux critères cumulatifs suivants : 1° l'administration a été créée avant le 1er janvier 2012;2° l'administration remplit une mission statutaire de nature commerciale, financière ou industrielle, et peut par conséquent être considérée comme une entreprise telle que visée à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises;3° l'administration avait dans l'année précédant la demande, chaque fois de manière cumulative : a) du propre personnel;b) un bilan total d'au moins 20 millions d'euros;c) un chiffre cumulé des stocks et d'affaires d'au moins 1,5 millions d'euros. Les dérogations doivent être demandées entre le 1er janvier et le 1er septembre de l'année de renouvellement général des conseils communaux et restent d'application au plus tard jusqu'à et y compris l'exercice financier du suivant renouvellement des conseils communaux, après quoi une prorogation peut être demandée selon la même procédure et les mêmes conditions. ».
Art. 28.A l'article 198 du même arrêté, il est ajouté des alinéas deux et trois, ainsi rédigés : « L'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution des articles 19 et 21 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est abrogé.
L'arrêté ministériel du 23 septembre 1991 fixant les documents comptables en exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est abrogé. ».
Art. 29.A l'article 204 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° article 172;»; 2° le point 5° est abrogé;3° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° article 302, 164°, pour ce qui concerne les articles 263quater et 263novies de la nouvelle Loi communale;»; 4° il est inséré un point 24° /1 rédigé comme suit : « 24° /1 article 303, 4°, pour ce qui concerne les articles 7 à 10 inclus, 14, 15, alinéa deux, 22ter et 24 à 27 inclus du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;»; 5° il est ajouté des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, entrent en vigueur : 1° articles 82 et 83;2° article 86;3° articles 106 et 107; Les articles suivants du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret communal, entrent en vigueur : 1° articles 39 et 40;2° article 55;3° articles 58 et 59;4° article 61;5° article 69;6° article 70, 2° à 4° inclus;7° articles 75 à 78 inclus;8° article 91.».
Art. 30.A l'article 205 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° article 168;»; 2° le point 6° est abrogé;3° il est inséré un point 10° /1 rédigé comme suit : « 10° /1 article 261, 69°, pour ce qui concerne les régies provinciales;»; 4° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° article 261, 70°, pour ce qui concerne les articles 114septies et 114duodecies de la nouvelle Loi provinciale;»; 5° il est inséré un point 11° /1 rédigé comme suit : « 11° /1 article 262, 3°, pour ce qui concerne les articles 16 à 18 inclus et 18ter à 18quinquies inclus du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces;»; 6° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les articles suivants du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret provincial, entrent en vigueur : 1° articles 33 à 36 inclus;2° article 49;3° articles 52 et 53;4° article 55;5° article 64;6° article 65, 2° à 4° inclus;7° articles 70 à 73 inclus.»
Art. 31.A l'article 206 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° article 173;»; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les articles suivants du décret du 29 juin 2012 modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur : 1° article 49;2° articles 52 et 53;3° article 55;4° article 60, 2° ;5° article 65.».
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrête du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.
Par dérogation au premier alinéa le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour les administrations déjà régies au 1er janvier 2013 par cet arrêté du Gouvernement du 25 juin 2010, en application de l'article 207, alinéa deux de cet arrêté.
Art. 33.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS