publié le 13 février 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects du statut pécuniaire de membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement en fonction accessoire dans les centres d'éducation des adultes
23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects du statut pécuniaire de membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement en fonction accessoire dans les centres d'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement ****, notamment l'article 98, § 1er;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 56;
Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982, l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1983, l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 et l'article 10, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1983, le décret du 9 avril 1992 et le décret du 21 décembre 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 12 juillet 2001;
Vu le protocole n° 416 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section «*****» de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 187 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 24 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.120/1 du Conseil d'Etat donné le 27 septembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993 et 9 février 2001, sont ajoutés un § 5 et un § 5****, rédigés comme suit : « 5bis. Par dérogation au § 5, le présent paragraphe est d'application aux personnels qui exercent une fonction de recrutement dans un centre d'éducation des adultes.
Pour les fonctions qui conformément au présent article sont censées être une fonction accessoire, le traitement ou la subvention-traitement est fixé suivant les dispositions du **** **** de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
Le traitement ou la subvention-traitement susmentionné n'est attribué qu'à compter du jour auquel le membre du personnel exerce effectivement la charge qui justifie l'attribution de ce traitement ou de cette subvention-traitement.
L'ancienneté pécuniaire d'un membre du personnel temporaire est fixée le 30 juin 2001. Les prestations réelles qui sont rendues à partir du 1er septembre 2001, ne sont valorisées pour l'octroi des augmentations périodiques qu'à compter du 1er septembre 2001. § 5****. La rémunération de prestations incomplètes visées à l'article 2, 2bis, 3° et qui sont exercées dans l'enseignement de promotion sociale n'a aucune influence sur la rémunération de prestations incomplètes rendues dans l'enseignement de plein exercice et/ou l'enseignement artistique à temps partiel. » § 2. 1° Par dérogation à l'article 2, § 2bis, 2° et 3°, les dispositions suivantes s'appliquent au membre du personnel : « 2° qui exerce une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation des adultes ou auprès d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes et/ou dans l'enseignement à horaire réduit; 3° qui exerce une fonction à prestations complètes qui est constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une fonction à prestations incomplètes exercée dans l'enseignement à horaire réduit et/ou dans l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation des adultes ou d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes;».
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993 et 9 février 2001, il est ajouté un § 8 rédigé comme suit : « § 8. Les dispositions du § 2, 2°, du § 5 et du § 6 ne s'appliquent pas aux personnels qui exercent une fonction de recrutement auprès d'un centre d'éducation des adultes. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001 et cesse de produire ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 23 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. **** **** Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. ****