publié le 24 avril 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 9, 9/1 et 9/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations
23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 9, 9/1 et 9/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations
Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.8.18, modifié par le décret du 16 juillet 2010; l'article 4.8.19, § 1er/1, inséré par le décret du 23 décembre 2010 et les articles 4.8.26, § 2, et 4.8.27, modifiés par le décret du 16 juillet 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2011;
Vu l'avis 50.932/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, les mots « fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire ».
Art. 2.Dans l'article 9/1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, les mots « ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire » sont insérés entre le mot « régional » et le mot « , l'indemnité ».
Art. 3.Dans l'article 9/2, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, les mots « ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire » sont insérés entre le mot « régional » et le mot « , demandant ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 29 décembre 2011.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS