publié le 16 mai 2012
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés à diverses Entités locales par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie
23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés à diverses Entités locales par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, notamment l'article 99, modifié par le décret du vendredi 9 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 2012;
Considérant qu'en vue de la réduction du coût global de l'énergie, le Fonds a introduit une demande le 30 janvier 2012 afin d'obtenir une garantie de la région en faveur de six Entités locales pour un montant de plus de 5.000.000 euros par Entité locale;
Considérant que la demande remplit les conditions, visées à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les conditions auxquelles une garantie peut être accordée assurant le remboursement d'emprunts, accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Considérant que la garantie maximale de la Région flamande autorisée par décret n'est pas dépassée en accordant les garanties que le Fonds demande en vue de la réduction du coût global de l'énergie dans sa demande du 30 janvier 2012;
Sur la proposition du ministre-président du Gouvernement flamand, de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Aux conditions, citées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les conditions auxquelles une garantie peut être accordée assurant le remboursement d'emprunts accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, la garantie de la Région flamande est accordée en vue du remboursement des emprunts qui sont accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, à appeler FRGE (Fonds ter reductie van de globale energiekost) ci-après, à chacune des Entités locales, citées dans la première colonne du tableau, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. La garantie de la Région flamande est limitée à 95 % du capital engagé et des intérêts dus des emprunts accordés aux particuliers par l'Entité local à l'aide des moyens obtenus du FRGE, avec un montant maximal correspondant à la deuxième colonne du tableau, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. La garantie est accordée de manière strictement subsidiaire, après éviction de toutes les autres garanties et sûretés.
Il ne peut être fait appel à la garantie de la Région flamande que si la preuve a été fournie que les autres sûretés réelles et personnelles, convenues par l'Entité locale vis-à-vis du particulier, ont été évincées.
La garantie de la région flamande ne peut être évincée qu'à concurrence du montant du capital impayé, majoré des intérêts contractuels impayés, de l'emprunt pour lequel un particulier reste en défaut vis-à-vis de l'Entité locale.
La garantie de la Région flamande ne couvre pas les frais accessoires de sommations, ni les frais de recouvrement ou frais de justice. Elle ne couvre également pas les emprunts accordés pour le financement de panneaux solaires photovoltaïques. § 3. Lors de l'éviction de la garantie de la Région flamande, une franchise de 250 euros est mise à la charge de l'Entité Locale par dossier pour lequel la garantie est évincée. § 4. La garantie de la Région flamande échoit si dans un délai de six mois après la notification du présent arrêté, l'Agence flamande de l'Energie et le Département des Finances et du Budget n'ont pas été informés d'un contrat de coopération conclu entre le FRGE et l'entité locale. § 5. Si le FRGE demande une adaptation du montant plafond, visé au paragraphe 2, alinéa premier, ou d'autres conditions du présent arrêté, la demande et l'octroi de la garantie de la Région flamande se déroulent suivant la procédure, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les conditions auxquelles une garantie peut être accordée assurant le remboursement d'emprunts accordés par le Fonds de la réduction du coût global de l'énergie.
Art. 2.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports du 24 février 2011 portant octroi d'une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés par le Fonds de la réduction du coût global de l'énergie à l'Entité locale Duwolim;2° l'arrêté du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports du 8 avril 2011 portant octroi d'une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés par le Fonds de la réduction du coût global de l'énergie à l'Entité locale AG EOS (Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende);3° l'arrêté du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports du 8 avril 2011 portant octroi d'une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés par le Fonds de la réduction du coût global de l'énergie à l'Entité locale « Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen »;4° l'arrêté du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports du 9 juin 2011 portant octroi d'une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés par le Fonds de la réduction du coût global de l'énergie à l'Entité locale REGent;5° l'arrêté du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports du 9 juin 2011 portant octroi d'une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés par le Fonds de la réduction du coût global de l'énergie à l'Entité locale IGEMO;6° l'arrêté du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports du 27 novembre 2011 portant octroi d'une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés par le Fonds de la réduction du coût global de l'énergie à l'Entité locale « AG Energiebesparingsfonds Antwerpen ».
Art. 3.Une copie du présent arrêté et un extrait de l'annexe au présent arrêté sont envoyés pour notification par l'Agence flamande de l'Energie : 1° au FRGE;2° à chacune des Entités locales;3° au Département des Finances et du Budget;4° à l'Agence flamande de l'Energie.
Art. 4.La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions, sont chargés, chacun ou chacune en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe. Liste des Entités locales telle que visée à l'article 1er, § 1er
Entité locale
montant ganranti (en euro)
1° « Energiebesparingsfonds Antwerpen »
12.263.757,94
2° Duwolim
8.443.874,71
3° AG EOS
9.315.382,78
4° « Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen »
5.832.195,01
5° REGent
5.238.327,18
6° IGEMO
6.858.494,48
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 octroyant une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés à diverses Entités locales par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Bruxelles, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS