publié le 30 avril 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention
23 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32septies, inséré par le décret du 13 juillet 1988 et modifiée par les décrets du 12 décembre 1990, du 22 décembre 1993 et du 8 juillet 1996,; l'article 32duodecies, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets du 8 juillet 1996 et du 19 décembre 1998 et l'article 32terdecies, inséré par le décret du 22 décembre 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 11 février 1999;
Vu la demande d'une procédure d'urgence auprès du Conseil d'Etat, motivée par la modification de la condition de subventionnement du projet du programme de subventionnement 2000-2004 qui est actuellement présenté aux commune pour signature. Etant donné que ce délai a été fixé par décret à trois mois - qu'il donc en vigueur jusqu'au 1er mai 1999 - et que dans le cadre d'une bonne administration les communes doivent au plus tôt être informées des conditions de subventionnement modifiées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « frais relatifs à l'installation et à l'amélioration des égouts publics » : le total des frais, TVA comprise : a) pour l'aménagement de nouveaux égouts publics, y compris les puits de visite;b) pour l'amélioration des égouts publics existants, soit par le réaménagement d'égouts publics, y compris des puits de visite, soit par le déconnection des eaux pluviales, des eaux de drainage et/ou des eaux de surface du réseau d'égouts, y compris les conduites d'évacuation;c) pour l'installation de déversoirs et de stations de pompage d) pour les raccordements d'immeubles : 1° limités à la partie de débit par temps sec en cas de systèmes mixtes;2° tant pour la partie de débit par temps sec que par temps pluvieux en cas de systèmes séparés;e) la construction d'un dispositif de rétention et/ou d'infiltration sur les évacuations d'eau pluviale; à l'exclusion : a) des frais de travaux de terrassement;b) des frais des études, du contrôle, des essais, des études géotechniques, des expertises du sol;etc.; c) des frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; d) des frais d'entretien de systèmes d'égouts et de fossés;»; 2° il est inséré un point 9°, libellé comme suit : « 9° code de bonne pratique : Les directives d'une politique des égouts intégrée en Flandre, Codes de bonne pratique;»; 3° il est inséré un point 10°, libellé comme suit : « 10°.programme réduction de nuisance : un programme en vue de limiter au maximum les nuisances causées par les travaux d'égout, telles que l'organisation de réunions d'information et la répartition des travaux d'égout en différentes phases. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. La proportion dans laquelle la Région flamande dans les limites des crédits prévus à ces fins dans le budget de la Communauté flamande peut contribuer aux frais d'aménagement et d'amélioration par les communes des égouts publics non prioritaires ainsi que de la revalorisation des réseaux de fossés est fixée à 50 % des frais mentionnés ci-dessus pour le projet total à condition que la commune mène une politique sur son entier territoire en matière de gestion des eaux pluviales : 1° en fixant un règlement sur la bâtisse communal obligeant l'installation d'une citerne ayant un contenu d'au moins 3 m3 avec réutilisation ou l'installation d'un dispositif d'infiltration pour toute construction neuve et de rénovation, et;2° en fixant un règlement communal de subventionnement pour l'installation d'une citerne et/ou un dispositif d'infiltration conforme au ode de bonne pratique, et;3° en fixant un règlement communal en matière de raccordement d'immeubles individuels pour les constructions neuves et de rénovation pour l'évacuation séparée des eaux polluées et des eaux pluviales, ne permettant l'évacuation d'eaux pluviales vers des systèmes mixtes qu'à défaut d'un dispositif d'infiltration, d'un fossé, d'une eau de surface ou d'une descente d'eau pluviale. Aucune subvention régionale ne sera accordée en cas de non respect de ces conditions cumulatives. § 2. La subvention régionale est majorée jusqu'à 75 % pour l'aménagement de systèmes séparés, dans lesquels l'évacuation des eaux pluviales se fait de préférence à l'aide d'un réseau de fossés revalorisé maintenu en condition de façon écologique, ainsi que pour l'amélioration de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration d'eaux pluviales relatés à un projet d'égout. ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, il est ajouté un nouveau litera a), libellé comme suit : a) la commune-même établit un dossier d'avant-projet ou fait appel à cet effet à un auteur de projet désigné par la commune.En ce qui concerne la gestion du projet et le contrôle sur la qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la NV Aquafin, et ce uniquement en matière : - de l'application du code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics, de l'adéquation du projet d'égout à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale et à l'aspect du déconnection des eaux pluviales, des eaux de surface ou de drainage; - des modèles hydrodynamiques éventuellement faits en fonction du projet proposé; »; 2° au litera a) du point 1°, qui est remplacé par un litera b), la phrase « Par dérogation à la disposition mentionnée ci-dessus, la commune introduit un dossier d'avant-projet pour le programme de subventions 1996 au plus tard le 1er septembre 1996;» est supprimée; 3° la référence au litera b) du point 1° est remplacé par un litera c);4° au litera c), qui est remplacé par un litera d), la phrase après le deuxième tiret est remplacée par ce qui suit : « - la formulation, fondée sur ce contrôle, d'éventuelles remarques et/ou suggestions, surtout en vue de l'établissement du projet, tout en prêtant l'attention nécessaire à la façon de laquelle l'évacuation séparée des eaux pluviales est réalisée;»; 5° la référence aux litera d), e) et f) du point 1° est remplacé par respectivement les literas e), f) et g);6° au point 2°, il est inséré un nouveau litera a), libellé comme suit : a) la commune-même établit un dossier d'avant-projet ou fait appel à cet effet à un auteur de projet désigné par la commune.En ce qui concerne la gestion du projet et le contrôle sur la qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la NV Aquafin, et ce uniquement en matière : - de l'application du code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics, de l'adéquation du projet d'égout à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale et à l'aspect du déconnection des eaux pluviales, des eaux de surface ou de drainage; - des modèles hydrodynamiques éventuellement faits en fonction du projet proposé; »; 7° au point 2°, les literas f) et g) sont remplacés par ce qui suit : « f) la commune envoie une demande de fixation définitive de la subvention de la région au gouverneur de la province; le montant de la subvention définitive de la région est fixé sur la base du dossier d'adjudication des travaux dans ce sens que le montant de la subvention de la région ne peut pas être supérieur à la subvention de la région accordée sur la base de l'avant-projet définitivement accepté; lorsque le coût réel des travaux subventionnables est inférieur à la subvention de la région définitivement accordée, le montant de la subvention de la région est diminué à 50 %, respectivement à 75 %, des frais réels liés à l'aménagement et à l'amélioration des égouts publics du projet d'égout considéré; le Gouverneur de la province informe la commune ainsi que toutes les parties de la commission administrative du montant de la subvention de la région sur la base du dossier d'adjudication; g) le montant définitif de la subvention de la région est fixé par le Ministre compétent.Le cas échéant, la diminution de l'engagement se fera à charge du fonds MINA; »; 8° la référence aux literas a), b), c), d), e), f) et g) du point 2° est remplacé par respectivement les literas b), c), d), e), f), g) et h);9° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « Adjudication et réalisation des travaux : a) la commune fait exécuter les travaux.En ce qui concerne la gestion du projet, elle peut gratuitement faire appel à la NV Aquafin, et ce uniquement en matière : - l'exécution d'un programme de réduction de nuisance; - la limitation des décomptes; b) sous peine de suppression d'office de la subvention de la région, la commune ne peut pas informer l'entrepreneur de la notification de l'approbation de son inscription avant que la commune soit mise au courant par le gouverneur de la province du montant définitif de la subvention de la région sur la base du dossier d'adjudication;c) la subvention de la région échoit d'office s'il ressort du dossier de projet et/ou d'adjudication que les données du dossier de demande - sur la base duquel les travaux sont repris dans le programme d'investissement - seraient manifestement inexactes; d) le contrôle supérieur sur la bonne exécution des travaux se fait par le Gouverneur de la province qui en cette matière peut être avisé par la S.A. AQUAFIN; »; 10° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Paiement de la contribution régionale : a) la commune peut obtenir une avance de 80% au maximum de la subvention de la région.Cette avance peut être versée à la commune à condition qu'elle présente une copie en deux exemplaires des documents suivants au gouverneur de la province qui en transmet un exemplaire à la division AMINABEL de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux : - la notification à l'entrepreneur; - l'ordre d'entamer les travaux; - l'acquit de paiement- accompagné des états d' avancement et des factures - dont il ressort que 20% des travaux bénéficiant de la subvention de la région sont exécutés. le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur; b) la liquidation du solde de la subvention de la région se fait sur la base du décompte final; à cet effet, la commune doit transmettre les documents suivants en trois exemplaires au Gouverneur de la province qui en transmet un exemplaire à la division AMINABEL de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux et un exemplaire à la S.A. AQUAFIN : - le procès-verbal de la réception provisoire; - le décompte final comprenant entre autres : 1° le décompte final cumulatif;2° les décomptes, actes complémentaires adaptations éventuels;3° les factures de tous les états d'avancement et de toute preuve de paiement;4° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de la révision éventuelle, de la TVA, des réfactions éventuelles, des amendes éventuelles;5° l'attestation de caution;6° un tableau donnant un aperçu des matériaux utilisés et un aperçu des attestations délivrées et des rapports de contrôle;7° un tableau donnant un aperçu des essais exécutés, des contre-essais et des rapports des essais;8° un aperçu du délai d'exécution;9° un métré détaillé des travaux;10° une justification des quantités transgressées;11° le calcul du solde et 12° les litiges courants avec l'entrepreneur. la commune doit en outre transmettre les documents suivants en quatre exemplaires au Gouverneur de la province qui en transmet un exemplaire à la division AMINABEL de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, un exemplaire à la S.A. AQUAFIN et un exemplaire à la Société flamande de l'Environnement : - un plan de surface indiquant les égouts aménagés ainsi que les coordonnées Lambert et les niveaux TAW; - une description des différents puits d'inspection suivant la procédure dite « hydraunaut. »;
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « un représentant de chaque province désigné par le gouverneur de la province.
Ce représentant n'a droit de vote que pour les dossiers des communes qui font partie de la province qui est représentée. »
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, la phrase « une note de justification du nombre d'équivalents-habitants à raccorder » est remplacée par la phrase « une note de justification du nombre d'équivalents-habitants à raccorder suivant les situations différentes A, B, C, D et E tel que mentionné dans le code de la bonne pratique, avec au moins la mention explicite de la situation B et D;»; 2° au point 7° après le deuxième tiret, les mots « le projet.» sont remplacés par les mots « le projet; »; 3° un point 8° est ajouté, libellé comme suit : « 8° une copie des décisions du conseil communal en matière de la construction obligatoire d'une citerne d'eau pluviale, la réglementation de subventionnement en matière de la subvention de ces citernes et des raccordements d'immeubles individuels pour l'évacuation séparée d'eau polluée et d'eau pluviale;»; 4° un point 9° est ajouté, libellé comme suit : « 9° une reproduction détaillée de la superficie durcie découplée, le mode dont l'évacuation de l'eau pluviale se fait, avec motivation de la raison pour laquelle il n'a pas été opté pour une évacuation par les fossés existants, ainsi la façon dont l'eau pluviale est évacuée en aval dans le système vers un cours d'eau ou un fossé.».
Art. 6.Au même article 9, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 7.Au même arrêté, il est inséré un nouvel article 10 au lieu de l'article 10 qui devient l'article 10bis, libellé comme suit : «
Art. 10.§ 1er. Pour les dossiers en cours dont la subvention de la région n'a pas encore été approuvée par le Ministre flamand compétent, notamment ceux dont la 1ère phase du projet n'a pas encore été achevée, les communes peuvent, si elles le souhaitent, introduire une demande pour une subvention plus élevée de 75 %. Les décisions concernées du conseil communal doivent être jointes à la demande. La demande doit être introduite dans les trois mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention. A défaut d'une demande, la réglementation de subventionnement sous laquelle le dossier a été introduit, reste en vigueur. § 2. Pour les dossiers en cours dont la garantie de la région n'a pas encore été payée au moment de la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 précité, l'article 4, 4°, tel que modifié par cet arrêté, est d'application. ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS