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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 1998
publié le 05 août 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035794
pub.
05/08/1998
prom.
23/06/1998
ELI
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23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995;

Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;

Vu le protocole n° 300 du 16 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 79 du 16 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année scolaire 1998-1999 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à : 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;2° 95 % pour la forme d'enseignement 4. § 2. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire spécial est limitée à 95 %. § 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-heures, le chiffre est chaque fois arrondi à l'unité inférieure.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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