publié le 08 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions d'octroi de subventions aux projets innovateurs de l'enseignement supérieur
23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions d'octroi de subventions aux projets innovateurs de l'enseignement supérieur
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, notamment l'article 13;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 juin 1997;
Vu l'urgence;
Considérant que l'appel à propositions de projet doit être publié d'urgence afin de donner assez de temps aux universités pour introduire des propositions de projet intéressantes et achever à temps la procédure prescrite pour l'année 1997 de manière à ce que les projets puissent avoir la durée prévue par l'arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 8 juillet 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits annuellement au budget, des projets innovateurs de l'enseignement supérieur peuvent être subventionnés aux conditions citées ci-après.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions;2° projets innovateurs de l'enseignement supérieur : les projets tels que visés à l'article 3 du présent arrêté;3° universités : les universités visées à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;4° instituts supérieurs : les instituts supérieurs tels que visés à l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;5° institut coordinateur : l'université ou l'institut supérieur désigné par les instituts concernés qui introduit la proposition de projet, assure la coordination du projet innovateur, veille au suivi et rend compte;6° moyens propres : l'allocation de fonctionnement régulière, le fonds de recherche spécial, le produit des droits d'inscription et les autres revenus non assignés obtenus par les universités et les instituts supérieurs. CHAPITRE II. - Description des projets innovateurs de l'enseignement supérieur
Art. 3.Les projets innovateurs de l'enseignement supérieur se rapportent à l'innovation de l'enseignement supérieur tant sur le plan technologique que sur le plan du contenu, au développement de nouvelles méthodologies de l'enseignement alignées sur les changements sociaux généraux.
Les projets peuvent contenir les activités suivantes : - la conception et le développement de situations d'apprentissage flexibles, de qualité et efficaces; - la conception et le développement de nouvelles méthodes et techniques d'enseignement; - le développement de banques de données dont peuvent se servir les professeurs pour la confection de leur matériel didactique; - le développement et la production d'outils didactiques et épreuves électroniques génériques; - la formation de professeurs aux nouvelles technologies de l'enseignement. CHAPITRE III. - Introduction et sélection de projets innovateurs
Art. 4.Il est loisible aux universités et instituts supérieurs d'introduire chaque année, au plus tard le 1er octobre, leurs propositions auprès du Département de l'Enseignement afin d'obtenir une subvention inscrite au budget de l'année suivante.
Les projets doivent se rapporter aux partenariats entre deux ou plusieurs universités ou entre deux ou plusieurs instituts supérieurs ou entre au moins une université et un institut supérieur. Dans la proposition de projet, l'institut coordinateur doit être désigné.
L'institut coordinateur agit au nom des instituts concernés à l'égard de la Communauté flamande.
Art. 5.Lors de l'évaluation des projets, trois critères sont pris en compte : 1° le critère de la technologie de l'enseignement y compris la didactique;2° le critère organisationnel;3° le critère institutionnel. Les projets sont évalués sur la base des questions suivantes : I. Est-ce que le projet vise à l'application des nouvelles technologies pédagogiques dans un volet d'un programme de formation ? II. Est-ce que le projet mène à des produits applicables dans d'autres subdivisions (caractère générique) ? III. L'objectif et le résultat (produit, revenu) du projet sont-ils décrits en détail ? IV. La plus-value pédagogique du projet de la formation ou de la situation d'apprentissage est-elle bien définie ? V. La planification et le budget sont-ils nettement définis et réalistes ? VI. Est-ce qu'il existe un plan d'implémentation des résultats bien défini et réaliste ? VII. Est-ce que l'équipe du projet dispose de l'expérience nécessaire tant dans le domaine de la technologie de l'enseignement que dans le domaine du contenu didactique ? VIII. Est-ce qu'il existe un engagement formel et de fait de la part des facultés/départements/orientations au sein desquels l'enseignement est dispensé ? IX. Est-ce qu'il existe un engagement formel, de fait et financier des autorités des universités et instituts supérieurs ? X. L'expérience et le savoir-faire présents à l'extérieur des instituts sont-ils utilisés ?
Art. 6.Pour l'évaluation des propositions, une commission est instituée. La commission se compose de huit membres, le président et le secrétaire inclus; - deux membres proposés par le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand); - deux membres proposés par le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil flamand des Instituts supérieurs flamands); - deux experts dans le domaine de la technologie de l'enseignement; - deux fonctionnaires de l'administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont nommés par le Ministre flamand de l'Enseignement.
Art. 7.La commission juge les projets introduits sur la base des critères et des questions visés à l'article 5. La commission donne au Ministre un avis motivé dans lequel les projets déposés sont classés.
Si la commission considère le budget comme non réaliste, elle peut toutefois se prononcer en faveur du projet sur la base d'autres critères et questions et donner le conseil au Ministre de réviser le budget et de formuler une proposition à cet effet. La commission émet l'avis dans les quarante jours du dépôt des projets à la commission.
Art. 8.Sur la base de l'avis de la commission et dans les limites du crédit disponible, le Ministre rédige une liste motivée de propositions admissibles aux subventions. Il soumet cette liste à l'approbation du Gouvernement flamand dans le courant du mois de janvier de l'année budgétaire concernée. CHAPITRE IV. - Financement, suivi et rapports
Art. 9.Les projets innovateurs peuvent être subventionnés pour un délai de 22 mois au maximum pour autant que la période de subventionnement ne dépasse pas 10 mois pendant l'année succédant l'année dans laquelle la subvention est octroyée.
Art. 10.L'intervention de la Communauté flamande dans le financement des projets s'élève à 50 % au plus du coût total du projet. Les instituts doivent prendre à charge des moyens propres le reste des frais. La subvention peut être utilisée pour les frais de personnel, d'exploitation et d'équipement. La subvention est versée à un compte de l'institut coordinateur.
Art. 11.§ 1er. La liquidation de la subvention se fait en trois tranches : une première avance de 45 % est payée après approbation de la liste par le Gouvernement flamand et après lancement du projet; une deuxième avance de 45 % est payée après expiration de la moitié de la durée du projet et sur présentation d'un rapport intérimaire à l'administration; le solde de 10 % est acquitté sur présentation du décompte final avec les pièces justificatives y afférentes, du bilan final et du compte-rendu financier du projet entier et après approbation du rapport de fin de projet. § 2. Dans les trois mois de la fin du projet innovateur et au plus tard le 1er novembre de l'année succédant l'année budgétaire pendant laquelle le projet innovateur a été subventionné, l'institut coordinateur doit présenter un rapport final au Département de l'Enseignement. § 3. Dans le rapport final, la mise en oeuvre, les résultats et le produit du projet doivent être exposés. Si la durée du projet excède la période du volet subventionné par la Communauté flamande, un rapport intérimaire et un compte intérimaire doivent être soumis. A la fin du projet, le rapport final et le décompte final doivent être présentés. Le rapport intérimaire et le compté intérimaire servent de compte final et de rapport final tels que visés au § 1er. CHAPITRE V. - Mesures transitoires
Art. 12.Pour les années budgétaires 1997 et 1998, il est dérogé de la procédure telle que fixée aux articles 4, 7 et 8 de l'arrêté.
Art. 13.Pour les projets innovateurs entrant en ligne de compte pour les subventions inscrites au budget de 1997, les instituts doivent introduire leurs propositions avant le 1er octobre 1997. La commission juge les projets 1997 avant le 1er novembre 1997. Pour les projets innovateurs dont le subventionnement peut être imputé au crédit de 1998, les intituts doivent déposer leurs propositions avant le 1er décembre 1997. La commission juge les projets 1998 avant le 15 janvier 1998. Il n'y a qu'un seul appel à propositions pour les années 1997 et 1998.Les propositions 1997 et 1998 peuvent s'incrire dans un projet plus important mais les deux volets doivent être jugés séparément. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 15.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE