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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 janvier 2015
publié le 30 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'identification et à l'enregistrement des chiens

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autorite flamande
numac
2015035104
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30/01/2015
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23/01/2015
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23 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'identification et à l'enregistrement des chiens


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980, notamment l'article 20 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2013 et modifié par la loi du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2014 ;

Vu l'urgence motivée par le fait suivant : le Règlement d'exécution (CE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 fixe un nouveau modèle de passeport pour les animaux de compagnie. Cette nouvelle réglementation, liée à l'usage d'un nouveau modèle de passeport, est entrée en vigueur le 29 décembre 2014.

L'autorité fédérale n'a pas effectué les adaptations à la réglementation nécessaires suite à cette modification. Etant donné que la Région flamande, en exécution de la sixième réforme de l'état, est compétente pour le bien-être animal depuis le 1er juillet 2014, la Région a dû entrer en concertation avec les autres Régions et l'autorité fédérale (qui est toujours compétente pour la santé animale) afin d'aboutir à des textes de la plus grande homogénéité.

Cette concertation a eu lieu pendant le mois d'août 2014. En septembre 2014 le prestataire de services pour l'identification et l'enregistrement des chiens, Zetes Cards, a informé les différentes Régions de la hausse des coûts des services suite aux modifications au niveau européen.

Par la suite, une série de négociations s'est déroulée entre les Régions, l'autorité fédérale et le prestataire de services dans le but d'obtenir un accord sur le montant des coûts et leur répartition. La concertation finale avec Zetes Cards a eu lieu le 4 novembre 2014. Des concertations ultérieures ont également eu lieu entre les Régions sur la rédaction des textes réglementaires. Il en résulte que le prix du service serait maintenu à 12,39 EUR. Ainsi, le prestataire de services recevrait 1,44 EUR de plus par enregistrement, alors que les coûts seraient couverts.

Etant donné le timing décrit ci-dessus, la Région flamande n'a pas été en mesure de soumettre les textes au Gouvernement plus tôt.

Afin de respecter les obligations européennes le nouveau modèle de passeport est distribué depuis le 29 décembre 2014, sans quoi la Belgique serait restée en défaut à l'égard de la réglementation européenne. En conséquence, les passeports ne répondent plus aux actuelles prescriptions de la réglementation. En outre, depuis le 29 décembre 2014 les modifications nécessaires sont mises en pratique, vu que le nouveau passeport n'est pas compatible avec l'ancien système d'étiquettes pour l'enregistrement des chiens. Ces facteurs ont mené à une incohérence juridique. Il est donc absolument nécessaire que cette situation soit régularisée dans les plus brefs délais et que les modifications entrent en vigueur au 29 décembre 2014. Dans le cas contraire, le prestataire de services ne recevra en outre pas les 1,44 EUR destinés à couvrir ses coûts, quoique le coût total d'enregistrement d'un chien est à charge du propriétaire conformément à l'article 7 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

Vu l'avis 56.953/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 56.966/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en vue d'harmoniser de manière permanente la réglementation en la matière ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens sont apportées les modifications suivantes : 1° dans 1°, les mots « le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans ses attributions » ;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° passeport : le document, visé à l'article 21, alinéa 1er, du Règlement (UE) No 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003.».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Ministre arrête les conditions auxquelles doit répondre le certificat d'enregistrement. »

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. ».

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « et mentionne le numéro du transpondeur dans le passeport » sont abrogés.

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Au moment de l'implantation du transpondeur ou, pour un chien provenant de l'étranger, lors du contrôle du transpondeur, le vétérinaire remet un passeport au responsable. »

Art. 6.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le certificat d'enregistrement consiste en une étiquette autocollante que le responsable appose immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du passeport correspondant. ».

Art. 7.Dans l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception du nom du chien et de la couleur et le type du pelage, » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le vétérinaire délivre un nouveau passeport au responsable d'un chien enregistré : 1° en cas de perte du passeport ;2° lorsqu'une des rubriques du passeport est complètement remplie. Le vétérinaire communique les nouvelles données dans les huit jours au service compétent pour le bien-être des animaux. A cet effet il utilise la fiche « Remplacement de passeport ». ».

Art. 9.L'article 37 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points 1° et 3°, le membre de phrase « , des passeports » est abrogé ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'enregistrement dans une base de données des chiens tenus sur le territoire de la Région flamande, ainsi que des coordonnées des responsables des chiens ;».

Art. 11.Dans l'article 41 du même arrêté, le membre de phrase « de passeports, » est abrogé.

Art. 12.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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