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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 janvier 2004
publié le 26 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1999 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Alden Biesen »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035289
pub.
26/02/2004
prom.
23/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/23/2004035289/moniteur
moniteur
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23 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1999 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Alden Biesen »


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1999 relatif à la gestion financière et matérielle du Services à Gestion séparée "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Alden Biesen";

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1999 relatif à la gestion financière et matérielle du Services à Gestion séparée "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Alden Biesen" est remplacé par ce qui suit; «

Art. 5.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire en vertu de droits établis en exécution d'obligations contractés au préalable.»

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des obligations contractées au cours de l'année budgétaire, conformément à l'article 5;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire.»

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS. Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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