publié le 12 avril 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.47, § 3 et V.48.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 25 octobre 2023. - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 247 le 17 novembre 2023. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 74.935/1 le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La mesure reprise dans ce projet d'arrêté est basée sur l'accord de gouvernement du Gouvernement flamand 2019-2024. Faire face à la pénurie d'enseignants est l'un des plus grands défis que le Gouvernement flamand doit relever au cours de cette législature. Afin de remédier à la pénurie d'enseignants et de rendre la profession à nouveau globalement plus attrayante, l'objectif est d'attirer des entrants directs dans des professions critiques. Les services qu'ils ont fournis dans le secteur privé en tant que travailleurs ou indépendants sont éligibles à la carrière pécuniaire s'ils font le pas vers l'enseignement.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Si un membre du personnel passe d'un institut supérieur à l'un des autres niveaux d'enseignement qui relèvent du champ d'application du présent arrêté, les services que le membre du personnel a prestés dans le secteur privé, en tant que travailleur ou en tant qu'indépendant, sont pris en compte pour le calcul du salaire du membre du personnel, à condition que les services pour le passage à l'institut supérieur soient reconnus comme ancienneté pécuniaire, comme indiqué aux articles V.161 et V.178 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».
Art. 2.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le présent article s'applique au membre du personnel qui est désigné pour la première fois à partir du 1er septembre 2023 dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, et à condition que le membre du personnel est désigné dans une des fonctions : 1° toutes les fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion appartenant au personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et secondaire ;2° la fonction d'adjoint du directeur dans l'enseignement fondamental ;3° la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire ;4° les fonctions de médecin et de travailleur paramédical dans les centres d'encadrement des élèves. Les membres du personnel qui, avant le 1er septembre 2023, ont eu une ou plusieurs courtes désignations qui ensemble n'excèdent pas 105 jours sont considérés comme des membres du personnel qui sont désignés pour la première fois à partir du 1er septembre 2023 pour l'application de l'alinéa 1er. » ; 2° les paragraphes 1bis et 1ter sont abrogés ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze » ;4° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;5° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au membre du personnel qui est désigné à partir du 1er septembre 2023 dans une fonction ou un cours critique, et qui n'était pas désigné pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans avant la date de sa désignation le 1er septembre 2023 ou après, dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université.» ; 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2 reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités qui sont reprises au paragraphe 1er au moment où le membre du personnel est désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, et pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités qui sont ajoutés plus tard.
Pour le nombre maximal d'années d'ancienneté pécuniaire qui peuvent être prises en compte au cours de la carrière ultérieure du membre du personnel, le nombre maximal d'années qui est déterminé au paragraphe 2 est calculé à partir du moment où le membre du personnel est désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université. Si un membre du personnel, en application du paragraphe 4, n'a pas eu de désignation pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans et est ensuite à nouveau désigné dans une fonction indiquée à l'alinéa 1er, le nombre maximal d'années d'ancienneté pécuniaire précité pour la suite de la carrière à ce moment-là doit être revu en fonction du nombre maximal d'années repris au paragraphe 2 au moment où le membre du personnel a été désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université.
Cependant, les services que le membre du personnel pouvait déjà prendre en compte peuvent à ce moment-là uniquement être étendus à d'autres services fournis dans le secteur privé.
L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire ou dans un centre d'encadrement des élèves. » ; 7° il est inséré des paragraphes 5bis et 5ter rédigés comme suit : « § 5bis.Par dérogation au paragraphe 5, l'ancienneté pécuniaire supplémentaire acquise par un membre du personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités au moment où le membre du personnel a été désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2021 reste acquise pendant la suite de la carrière du membre du personnel. Cette ancienneté pécuniaire supplémentaire est également valable à partir du 1er septembre 2023 en cas de désignation dans un emploi financé ou subventionné dans une fonction critique indiquée au paragraphe 1er, mais aussi pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités qui seront ajoutés plus tard, et reste également acquise pendant la suite de la carrière du membre du personnel.
Le nombre maximal d'années d'ancienneté pécuniaire supplémentaires qui peuvent être prises en compte au cours de la carrière ultérieure du membre du personnel s'élève à maximum huit années, comme cela était en vigueur au moment où le membre du personnel a été désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, comme indiqué à l'alinéa 1er. Si le membre du personnel, en application du paragraphe 4, n'a ensuite pas eu de désignation pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans et est à nouveau désigné dans une fonction indiquée à l'alinéa 1er, les services qu'il pouvait déjà prendre en compte jusqu'à maximum huit ans d'ancienneté pécuniaire à ce moment-là peuvent être étendus à d'autres services fournis dans le secteur privé pour le nombre maximal d'années d'ancienneté pécuniaire précité pour la suite de la carrière, et ce, jusqu'au nombre maximal d'années repris au paragraphe 2 au moment où le membre du personnel est à nouveau désigné.
L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire ou dans un centre d'encadrement des élèves. § 5ter. Par dérogation au paragraphe 5, l'ancienneté pécuniaire supplémentaire acquise par un membre du personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités au moment où le membre du personnel a été désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2023 reste acquise pendant la suite de la carrière du membre du personnel. Cette ancienneté pécuniaire supplémentaire est également valable à partir du 1er septembre 2023 en cas de désignation dans un emploi financé ou subventionné dans une fonction critique indiquée au paragraphe 1er, mais aussi pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités qui seront ajoutés plus tard, et reste également acquise pendant la suite de la carrière du membre du personnel.
Le nombre maximal d'années d'ancienneté pécuniaire supplémentaires qui peuvent être prises en compte au cours de la carrière ultérieure du membre du personnel s'élève à maximum dix années, comme cela était en vigueur au moment où le membre du personnel a été désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, comme indiqué à l'alinéa 1er. Si le membre du personnel, en application du paragraphe 4, n'a ensuite pas eu de désignation pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans et est à nouveau désigné dans une fonction indiquée à l'alinéa 1er, les services qu'il pouvait déjà prendre en compte jusqu'à maximum dix ans d'ancienneté pécuniaire à ce moment-là peuvent être étendus à d'autres services fournis dans le secteur privé pour le nombre maximal d'années d'ancienneté pécuniaire précité pour la suite de la carrière, et ce, jusqu'au nombre maximal d'années repris au paragraphe 2 au moment où le membre du personnel est à nouveau désigné.
L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire ou dans un centre d'encadrement des élèves. ».
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " où existe une option de base technique et/ou une année préparatoire à l'enseignement professionnel » est abrogé ;2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'expérience utile est reconnue conformément aux dispositions des chapitres I, III, IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.
L'expérience utile est reconnue après avoir introduit une demande auprès de l'Agence de Service d'Enseignement (« Agentschap voor Onderwijsdiensten ») ou auprès de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » à l'aide d'une déclaration sur l'honneur. Les agences précitées peuvent demander à tout moment les pièces justificatives nécessaires.
La reconnaissance de l'expérience utile comme titre qui est fourni conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, vaut également comme reconnaissance d'expérience utile pour l'application du présent article. » ; 4° au paragraphe 6, alinéa 2, la phrase « Les périodes reconnues comme expérience utile, entrent en ligne de compte dès l'âge de 24 ans.» est abrogée ; 5° au paragraphe 7, alinéa 2, la phrase « Les périodes reconnues comme expérience utile, entrent en ligne de compte dès l'âge de 24 ans.» est abrogée ; 6° au paragraphe 8, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS