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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2024
publié le 08 avril 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale

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autorite flamande
numac
2024003122
pub.
08/04/2024
prom.
23/02/2024
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, article 2.3.5, § 3, article 2.6.1.3.3, § 3 et article 4.3.1.2.1.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 06.10.2023. - Le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 27.11.2023. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un avis le 23.11.2023. - Le 22 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 1991/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Art. 2.Le présent arrêté vise l'obligation d'assainissement communale visée à l'article 2.1.2, 12°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement (« Vlaamse Milieumaatschappij ») désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement afin de mettre en oeuvre les missions attribuées à l'entité compétente dans le présent arrêté ;2° exploitant : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ;3° réseau d'assainissement public communal : toute l'infrastructure d'assainissement publique du niveau communal qui est utilisée par l'instance responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, notamment : a) l'infrastructure publique, par exemple les conduits et dispositifs de rétention pour l'évacuation des eaux usées ;b) l'infrastructure publique, comme les conduits, les dispositifs de rétention et d'infiltration, les bassins tampons destinés à l'infiltration, au tamponnage ou à l'évacuation d'eaux pluviales non polluées lorsqu'un réseau séparé est présent, à l'exception des cours d'eau non navigables visés à l'article 1er, point 1 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, et des voies navigables intérieures visées à l'article 2, 4°, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;c) l'infrastructure publique pour une épuration décentralisée des eaux usées collectées via de petites installations d'épuration d'eau collectives ;d) les chambres de visite et structures hydrauliques connexes, telles des trop-pleins, clapets anti-retour, vannes rotatives, vannes, tiroirs, stations de pompage et bassins de stockage ;e) les raccordements domestiques ;f) les raccordements d'un système de drainage, y compris les drains et siphons ;g) les installations de traitement d'eaux usées individuelles si celles-ci sont créées et gérées par l'instance qui met en oeuvre l'obligation d'assainissement communale, à l'exclusion de l'évacuation privée des eaux ;4° raccordement domestique : le conduit d'évacuation pour les eaux usées ou pour les eaux pluviales non polluées à partir de l'égout principal jusqu'à l'alignement, ou le cas échéant, à partir du captage constaté des eaux usées ou des eaux pluviales non polluées jusqu'à l'alignement ;5° goulets d'étranglement : les irrégularités dans ou à proximité du réseau d'assainissement public communal ayant un impact négatif sur l'assainissement des eaux usées qui ne sont pas associées à un déversement ou à l'état de classification des conduits ;6° ministre : le ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux. CHAPITRE 2. - Modalités de l'obligation d'assainissement communale

Art. 4.§ 1er. L'obligation d'assainissement communale comprend toutes les activités suivantes : 1° le développement, la gestion durable et l'optimisation de l'infrastructure utilisée pour le captage et le transport et, le cas échéant, la purification décentralisée ou individuelle jusqu'au point de reprise avec l'infrastructure supracommunale des eaux suivantes : a) eaux usées domestiques provenant de l'utilisation de l'eau fournie par l'exploitant ;b) eaux usées domestiques provenant de l'utilisation de l'eau provenant d'un captage d'eau privé ;c) eaux autres que les eaux visées aux points a) et b), pour lesquelles un déversement dans l'évacuation des eaux usées est autorisé par la loi ;2° le développement, la gestion durable et l'optimisation de l'infrastructure publique utilisée dans le cadre des activités visées au point 1°, soit pour la collecte, l'infiltration, le tamponnage et l'évacuation des eaux pluviales, soit pour d'autres eaux pour lesquelles une évacuation via cette infrastructure est autorisée par la loi, où l'on mise au maximum sur l'infiltration et le tamponnage par voie naturelle ou via des infrastructures vertes et bleues et sur l'utilisation des eaux pluviales ;3° inciter au maximum à l'infiltration et au tamponnage par voie naturelle ou via des infrastructures vertes et bleues et à l'utilisation des eaux pluviales ;4° l'exécution des obligations définies par le présent arrêté. § 2. Pour mettre en oeuvre l'obligation d'assainissement communale, une seule instance par commune peut être responsable.

L'instance visée à l'alinéa 1er peut décider de faire réaliser l'obligation d'assainissement communale, entièrement ou partiellement, par un tiers. L'instance reste dans ce cas à tout moment le point de contact pour l'entité compétente et continue à assumer la responsabilité finale de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale.

Art. 5.§ 1er. Lorsque ce n'est pas l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui assure la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, mais la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal ou l'entité désignée par la commune après une enquête du marché, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau conclut à cet effet un contrat tel que visé à l'article 2.6.1.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, avec cette autre partie.

Dans le contrat visé à l'alinéa 1er, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale peut uniquement être confiée dans son intégralité à la commune, la régie communale, une intercommunale ou un partenariat intercommunal ou une entité désignée par la commune après une enquête du marché.

Le contrat visé à l'alinéa 1er est conclu en concertation avec la commune et comprend au minimum les éléments repris dans le contrat-type mis à disposition par l'entité compétente conformément à l'alinéa 4. Les dispositions supplémentaires reprises dans le contrat précité ne peuvent pas être en contradiction avec les dispositions du contrat-type et ne peuvent pas porter atteinte aux objectifs visés au chapitre 3 du présent arrêté.

L'entité compétente met un contrat-type à disposition, après consultation des exploitants du réseau public de distribution d'eau et des communes, au plus tard nonante jours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le contrat-type précité comprend au minimum les dispositions suivantes : 1° modalités générales relatives au contrat en question ;2° dispositions relatives à l'échange de données, au contrôle et au suivi ;3° fixation du tarif et éventuelles interventions ou réductions qui ne sont pas imposées par voie de décret ;4° modalités de dissolution et de suspension du contrat. § 2. Lorsque, du fait de la mise en oeuvre du présent arrêté, des adaptations aux contrats existants sont nécessaires, un nouveau contrat est conclu pour remplacer ces contrats existants au plus tard un an après la date à laquelle le contrat-type visé au paragraphe 1er est mis à disposition.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau remet également une copie de ce contrat à l'entité compétente au plus tard trente jours après que le contrat visé au paragraphe 1er a été établi, modifié ou a pris fin.

Art. 6.S'il est constaté via le contrat visé à l'article 5, § 1er, que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau n'est pas responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, la notion d'exploitant doit aux chapitres 3, 4 et 5 être lue comme étant la commune concernée, l'intercommunale concernée ou le partenariat intercommunal concerné ou l'entité désignée par la commune concernée après une enquête du marché, qui est rendu(e) responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale dans le contrat. CHAPITRE 3. - Obligations de service public pour la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale Section 1re. - Dispositions générales

Art. 7.Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, l'exploitant garantit la coordination avec les gestionnaires du domaine public et avec l'instance responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement supracommunale. En particulier, les communes sont étroitement associées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, compte tenu de leurs compétences en matière de : 1° exploitation du domaine public ;2° assurer la propreté, la santé, la sécurité et la tranquillité sur les voies publiques ;3° politique d'aménagement du territoire ;4° maintien. Section 2. - Développement du réseau d'assainissement public communal

Art. 8.§ 1er. L'exploitant est responsable : 1° du développement ultérieur du réseau d'assainissement public communal pour : a) atteindre les objectifs de réduction globaux pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore associée à l'infrastructure d'assainissement publique communale tels que fixés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur ;b) mettre en oeuvre les plans de zonage en vigueur.2° de la prise d'initiatives concrètes visant à atteindre les objectifs pour le placement et la gestion d'installations de traitement d'eaux usées individuelles tels que fixés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur. § 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs pour le placement et la gestion d'installations de traitement d'eaux usées individuelles visés au paragraphe 1er, 2°, l'exploitant prévoit au moins : 1° une offre pour le placement collectif et la gestion collective de l'installation de traitement d'eaux usées individuelle provenant de ménages sous la responsabilité de l'exploitant, l'installation en question faisant partie du réseau d'assainissement public communal. L'exploitant aligne l'offre précitée sur la priorisation pour le placement d'installations de traitement d'eaux usées domestiques individuelles telle que reprise dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur ; 2° un suivi qui se compose des éléments suivants : a) consigner si l'abonné ou le titulaire d'un captage d'eau privé accepte ou non l'offre de placement et de gestion collective de l'installation de traitement d'eaux usées individuelle sous la responsabilité de l'exploitant ;b) si l'abonné ou le titulaire d'un captage d'eau privé n'accepte pas l'offre pour le placement collectif et la gestion collective de celui-ci : 1) informer l'abonné ou le titulaire d'un captage d'eau privé de l'obligation de placer une installation de traitement d'eaux usées individuelle, en ce compris le calendrier à cet effet tel que repris dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, ou dans la législation en vigueur ;2) enregistrer les informations relatives à l'obligation d'information visée au point 1) ;3° transmettre les informations de l'enregistrement visé aux points a) et b) au fonctionnaire de surveillance communal et à l'entité compétente. L'entité compétente peut, après consultation ou sur proposition des exploitants, établir des directives techniques concernant : 1° l'offre pour le placement collectif et la gestion collective de l'installation de traitement d'eaux usées individuelle sous la responsabilité de l'exploitant et en particulier des directives pour les situations où le bon fonctionnement de l'installation de traitement d'eaux usées individuelle ne peut être garanti et pour la gestion des unités de logement étrangères à la zone, non autorisées ou principalement autorisées ;2° le suivi et, en particulier, la méthode et le calendrier pour informer l'abonné ou le titulaire d'un captage d'eau privé et pour fournir des informations au fonctionnaire de surveillance communal et à l'entité compétente.

Art. 9.Afin de développer le réseau d'assainissement public communal, l'exploitant élabore un programme qui est inséré dans le plan pluriannuel visé à l'article 14.

Sauf si le raccordement à un collecteur n'est pas possible et que la création de nouveaux points de déversement n'est pas souhaitable, l'exploitant s'assure, au plus tard le 31 décembre 2027, que le réseau d'assainissement public communal a été développé de manière à ce qu'un degré de purification de 50 % puisse être atteint au niveau de la commune.

L'exploitant réalise l'objectif visé à l'alinéa 2, et les objectifs repris dans le plan pluriannuel visé à l'article 14, dans le délai de ce plan pluriannuel, à condition que la réalisation des objectifs précités ne soit pas hypothéquée par un cas de force majeure ou par des facteurs échappant au contrôle de l'exploitant. Section 3. - Gestion du réseau d'assainissement public communal

Art. 10.§ 1er. L'exploitant met en oeuvre tous les moyens appropriés afin d'assurer à tout moment le bon fonctionnement du réseau d'assainissement public communal. § 2. L'exploitant informe l'entité compétente des interruptions suivantes de l'évacuation en raison d'une défaillance du réseau d'assainissement public communal, immédiatement après les avoir constatées : 1° interruptions du captage et du transport ou calamités ayant un impact sur la qualité du système hydrographique ;2° interruptions du captage et du transport d'une durée escomptée de plus de 24 heures et d'une ampleur de plus de cent raccordements domestiques ou unités de logement ;3° interruptions du captage et du transport d'un bâtiment public de catégorie 1 tel que visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine. Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'exploitant tient l'entité compétente informée de la situation et de l'évolution de la situation, de ses investigations et des mesures qu'il prend. L'entité compétente peut toujours donner des conseils concernant la situation et donner des recommandations pour des actions et mesures correctrices supplémentaires.

Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'exploitant informe toujours également les communes et les tiers s'ils sont parties intéressées, y compris les autres gestionnaires du domaine public, les exploitants de services d'utilité publique, les gestionnaires des cours d'eau, les autres gestionnaires d'infrastructures, de la situation, de l'évolution de la situation, de ses investigations et des mesures qu'il prend.

L'entité compétente peut, après consultation ou sur proposition des exploitants, préciser sur le plan technique les situations visées à l'alinéa 1er et établir des directives pour, entre autres, la notification à l'entité compétente et à d'autres tiers comme visé à l'alinéa 3, la communication vers les utilisateurs et le fait de prévoir des dispositifs de secours. § 3. Les tiers qui causent des dommages au réseau d'assainissement public communal en informent immédiatement l'exploitant.

Art. 11.Au plus tard le premier jour du sixième mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant dresse l'inventaire de l'intégralité du réseau d'assainissement public communal et des goulets d'étranglement conformément aux directives de l'entité compétente via une application numérique prévue par l'entité compétente.

L'exploitant tient à jour l'inventaire visé à l'alinéa 1er, conformément aux directives de l'entité compétente.

L'entité compétente peut, après concertation ou sur proposition des exploitants, préciser l'infrastructure devant être inventoriée sur le plan technique et établir des directives techniques complémentaires concernant la façon dont l'inventorisation doit s'effectuer et dans quel délai.

Art. 12.§ 1er. Afin d'avoir une meilleure vue sur la qualité du réseau d'assainissement public communal et les risques écologiques, financiers et sociaux qui se présentent ou peuvent se présenter en cas de défaillance de celui-ci, l'exploitant soumet le réseau d'assainissement public communal à une inspection axée sur les risques. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° code de bonne pratique : code de bonne pratique pour la conception, l'aménagement et l'entretien de systèmes d'égouttage fixé par arrêté ministériel du 20 août 2012 ;2° plan d'inspection : le plan indiquant les préinspections et les inspections du réseau d'assainissement public communal à réaliser en utilisant une technique acceptée ;3° carte des risques : une carte numérique basée sur l'application numérique prévue par l'entité compétente, représentant le risque par section d'égouts, conformément à la méthodologie reprise dans le code de bonne pratique pour la conception, l'aménagement et l'entretien de systèmes d'égouttage ;4° carte d'état : une carte numérique basée sur l'application numérique définie par l'entité compétente, représentant la classe d'état par section d'égouts telle que celle-ci est déduite des inspections réalisées conformément à la méthodologie reprise dans le code de bonne pratique pour la conception, l'aménagement et l'entretien de systèmes d'égouttage ;5° conduit très critique : un conduit qui se trouve sous des voies ferrées, des bâtiments principaux ou autoroutes ou un autre conduit caractérisé par des dommages indirects potentiellement élevés en cas de défaillance structurelle de celui-ci ;6° préinspection ;une inspection via une caméra de regard ou via une autre technique similaire et acceptée par laquelle l'état structurel d'une section d'égouts peut être cartographié depuis une chambre de visite, seule les premières pièces de tubes de liaison étant visibles depuis la chambre de visite.

Au plus tard le 31 décembre 2027, l'exploitant cartographie l'état des conduits sous sa gestion pour le captage et le transport d'eaux usées et eaux pluviales non polluées et fait rapport à l'entité compétente dans une application numérique définie par l'entité compétente.

Le calendrier suivant et les conditions minimales suivantes sont associés à l'obligation visée au paragraphe 1er et à l'alinéa précédent : 1° au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté : a) le réseau d'assainissement public communal existant basé sur les zones est cartographié et une carte des risques et un plan d'inspection pour les égouts jusqu'au 31 décembre 2027 sont mis à disposition via l'application numérique définie par l'entité compétente ;b) 25 % du plan d'inspection pour les égouts sont réalisés et au moins 25 % des conduits les plus critiques sont inspectés ;2° fin 2025, 50 % du plan d'inspection est réalisé et tous les conduits les plus critiques sont inspectés ;3° pour le 31 décembre 2027, au moins 40 % des conduits gérés par l'exploitant sont soumis à une inspection, partiellement basée sur les zones et partiellement basée sur les risques, jusqu'à ce que l'équivalent du budget soit atteint ;4° au plus tard le 31 décembre 2027 : a) le plan d'inspection est intégralement exécuté et évalué ;b) les résultats des inspections sont repris dans une carte d'état et une carte des risques actualisée ;c) un programme de mesures tel que visé au paragraphe 3 est établi ;d) un plan est à disposition pour le déploiement ultérieur de l'inspection basée sur les risques qui est établi, tenant compte des directives techniques établies par l'entité compétente, et le plan est transmis à l'entité compétente. A l'alinéa 3, 3°, on entend par budget équivalent : le budget minimal devant être réservé par l'exploitant pour l'inspection axée sur les risques du réseau d'assainissement communal public, visé à l'article 11.

Les conditions minimales visées à l'alinéa 3 sont documentées par un outil d'état. L'entité compétente met l'outil d'état précité à disposition au plus tard nonante jours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'outil d'état visé à l'alinéa 5 utilise les données suivantes, que l'exploitant transmet périodiquement à l'entité compétente : 1° le type d'inspection planifié pour chacun des conduits devant être inspecté ;2° le type d'inspection réalisé pour chaque conduit inspecté ;3° la date de l'inspection réalisée pour chaque conduit inspecté ;4° la classe d'état des conduits déjà inspectés telle que figurant sur la carte d'état. A l'alinéa 6, on entend par type d'inspection : la méthodologie par laquelle l'état structurel d'une section d'égouts est inspectée visuellement via par exemple une inspection par une personne, une caméra sur rails ou une caméra de regard.

L'entité compétente peut, après consultation ou sur proposition des exploitants, établir des directives complémentaires afin de préciser le contenu minimal de l'outil d'état sur le plan technique et pour l'actualisation des données.

Dans la carte des risques, une catégorie de risque est attribuée à tous les conduits pertinents repris dans l'inventaire du réseau d'assainissement communal public et en gestion auprès de l'exploitant.

Lors de l'attribution précitée, une distinction est établie entre les conduits les plus critiques, les conduits à haut risque et les conduits à faible risque, en tenant compte des dispositions pertinentes du code de bonne pratique pour la conception, l'aménagement et l'entretien de systèmes d'égouttage et des éventuelles directives complémentaires de l'entité compétente.

A l'alinéa 9, on entend par : 1° conduit à faible risque : un conduit présentant un risque moins élevé de défaillance avec dommage indirect ;2° conduit à haut risque : un conduit présentant un risque plus élevé de défaillance avec dommage indirect. Le plan d'inspection partiellement basé sur les zones et partiellement basé sur les risques est établi et mis en oeuvre conformément aux directives établies par l'entité compétente après consultation ou sur proposition des exploitants. Les directives précitées comprennent entre autres : 1° les directives pour les techniques d'inspection qui doivent être utilisées ;2° les directives relatives au fonctionnement avec des préinspections suivies par une inspection postérieure plus détaillée ;3° les directives relatives à l'utilisation des données d'inspection qui sont déjà disponibles ;4° les directives relatives à l'inspection des conduits récents ;5° les directives relatives au rapportage. Les dégâts codés qui résultent des inspections réalisées sont traduits de manière normalisée et uniforme dans une classe d'état correspondante. Les dégâts précités sont représentés sur une carte d'état. Les dégâts précités sont également intégrés dans une carte des risques actualisée. § 3. Au plus tard le 31 décembre 2027, l'exploitant élabore, sur base des résultats d'inspection, un programme de mesures afin d'éviter les risques ayant un impact écologique, social et financier significatif.

L'exploitant tient le programme de mesures à jour et le complète de façon systématique en vue du déploiement ultérieur du plan d'inspection visé au paragraphe 2, alinéa 3.

L'exploitant met le programme de mesures visé à l'alinéa 1er à disposition de l'entité compétente.

L'entité compétente peut, après consultation ou sur proposition des exploitants, établir des directives techniques complémentaires concernant : 1° le type et l'ordre de grandeur des mesures qui doivent être intégrées dans le programme de mesures visé à l'alinéa 1er ;2° le calendrier pour prendre les mesures visées au point 1° ;3° la façon dont le programme de mesures susmentionné est mis à disposition de l'entité compétente. L'entité compétente peut à tout moment soumettre le programme de mesures visé à l'alinéa 1er à un examen approfondi afin de : 1° fournir des conseils sur le plan du contenu ;2° formuler des suggestions pour les ajustements au programme de mesures précité. § 4. Les mesures du programme de mesures visé au paragraphe 3 sont intégrées dans le programme pluriannuel visé à l'article 14, en fonction des priorités spécifiques à la zone et des moyens disponibles.

Art. 13.§ 1er. Dans le respect de l'application de l'article 10, l'exploitant cartographie l'impact des déversoirs, présents sur le réseau d'assainissement public communal, sur les cours d'eau récepteurs au moyen d'une approche basée sur les risques et fait rapport à ce sujet à l'entité compétente dans une application numérique définie par l'entité compétente. § 2. Le ministre détermine les zones où l'impact des déversements sur les cours d'eau récepteurs doit prioritairement être cartographié et où des mesures doivent être prises afin de réduire l'impact. Le ministre tient à cet égard au moins compte des critères suivants : 1° la vulnérabilité des cours d'eau récepteurs pour un fonctionnement des déversoirs dans les zones ; 2° l'importance de réduire l'impact du fonctionnement des déversoirs afin de réaliser les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 3° l'importance de réduire l'impact du fonctionnement des déversoirs afin d'atteindre les objectifs de la politique de la nature du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;4° l'importance de réduire l'impact du fonctionnement des déversoirs pour l'environnement, la nature, le paysage, l'économie, l'agriculture et la sécurité de l'eau dans la zone. Tous les deux ans, le ministre évalue si des zones prioritaires supplémentaires doivent être déterminées.

L'entité compétente peut, après concertation ou sur proposition des exploitants, établir des directives techniques complémentaires concernant la façon dont l'impact effectif des déversoirs sur le segment du cours d'eau récepteur est évalué. § 3. L'exploitant transmet, en collaboration et en coordination avec la Société visée à l'article 2.6.1.1.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, dans les deux ans de la détermination de la zone prioritaire, les éléments suivants à l'entité compétente via l'application numérique définie par l'entité compétente : 1° le résultat de l'évaluation de l'impact effectif des déversoirs présents sur le réseau d'assainissement public communal, sur les cours d'eau récepteurs ;2° un programme de mesures afin de réduire l'impact là où cela est nécessaire. Dans les deux ans qui suivent la détermination des zones prioritaires, l'exploitant peut soumettre une demande motivée de prolongation de ce délai au ministre. Le ministre statue sur la prolongation dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande motivée.

L'entité compétente peut, après consultation ou sur proposition des exploitants, établir des directives techniques complémentaires concernant : 1° le type et l'ordre de grandeur des mesures qui doivent être intégrées dans le programme de mesures visé à l'alinéa 1er, 2° ;2° la façon dont le programme de mesures susmentionné doit être mis à disposition de l'entité compétente. L'entité compétente peut à tout moment soumettre le programme de mesures visé à l'alinéa 1er, 2° à un examen approfondi afin de : 1° fournir des conseils sur le plan du contenu ;2° formuler des suggestions pour les ajustements à celui-ci. § 4. L'entité compétente met toutes les informations pertinentes et disponibles et les outils de soutien disponibles à disposition de l'exploitant afin qu'il exécute l'obligation visée au paragraphe 1.

L'entité compétente peut, après consultation ou sur proposition des exploitants, préciser sur le plan technique les obligations visées au paragraphe 1 par le biais de directives techniques complémentaires. § 5. Les mesures du programme de mesures visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, sont intégrées dans le plan pluriannuel visé à l'article 14, en fonction des priorités spécifiques à la zone et des moyens disponibles. Section 4. - Elaboration, suivi et ajustement du plan pluriannuel pour

l'obligation d'assainissement communale

Art. 14.§ 1er. L'exploitant prend toutes les mesures appropriées afin de pouvoir répondre aux dispositions visées aux sections 1 à 3. § 2. Dans le cadre de l'obligation visée au paragraphe 1, l'exploitant est entre autres responsable de l'élaboration, de la mise à jour et du renouvellement cyclique d'un plan pluriannuel pour l'obligation d'assainissement communale. § 3. Le plan pluriannuel visé au paragraphe 2 est remis par l'exploitant, lors de son élaboration et de ses mises à jour intermédiaires, à toutes les communes concernées et à tous les autres gestionnaires du domaine public concernés en vue d'une coordination entre le plan pluriannuel et le programme d'investissements des communes et des gestionnaires du domaine public concernés. § 4. Au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un plan pluriannuel pour la période jusque fin 2027 est transmis à l'entité compétente. Le plan pluriannuel précité comprend tous les éléments suivants : 1° la charge polluée totale, exprimée en kg d'azote par an et kilogramme de phosphore par an, qui sera assainie par masse d'eau afin de réaliser pleinement les objectifs du plan pour fin 2027 pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore, visés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, et compte tenu des objectifs de réduction globaux pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore, visés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, accompagnée : a) d'un aperçu indicatif des investissements prévus à cet effet jusqu'au 31 décembre 2027 ;b) d'un calendrier indicatif pour atteindre les objectifs pour l'assainissement de la charge polluée concernée ;2° le nombre total d'installations de traitement d'eaux usées individuelles dont le placement et la gestion sont prévus par masse d'eau, compte tenu des objectifs globaux et de la fixation des priorités, visé dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, avec mention : a) de la priorité pour le placement, en fonction des plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur ;b) d'un calendrier indicatif pour atteindre les objectifs pour le placement et la gestion des installations de traitement d'eaux usées individuelles ;3° un aperçu des initiatives prévues jusqu'au 31 décembre 2027 pour le programme de suivi visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2° ;4° dans l'hypothèse où les objectifs du plan pour fin 2027 pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore tels que fixés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ne peuvent pas être intégralement réalisés : a) une motivation détaillée de la raison et des endroits où c'est le cas, en ce compris une identification des causes sous-jacentes ;b) des mesures correctives avec une subdivision entre les mesures qui seront prises par l'exploitant pour réaliser aussi rapidement que possible les objectifs du plan concernés et les mesures qui peuvent être prises par des tiers. § 5. En vue d'un alignement avec le cycle budgétaire communal, un plan pluriannuel est remis à l'entité compétente au plus tard le 31 décembre 2025 pour la période commençant le 1er janvier 2026. Le plan pluriannuel précité a chaque fois une durée de 6 ans et comprend les éléments suivants : 1° un aperçu de tous les investissements restant à réaliser pour atteindre les objectifs globaux de réduction de la charge pour l'azote et le phosphore, ainsi que pour le placement et la gestion des installations de traitement d'eaux usées individuelles énumérées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, avec mention de : a) pour la période 2026-2031 : i.la charge polluée totale, exprimée en kg d'azote par an et kilogramme de phosphore par an, qui sera assainie par masse d'eau afin de contribuer à la réalisation des objectifs pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore, visés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, et pour garantir la mise en oeuvre des mesures correctives déjà prévues à prendre par l'exploitant pour la mise en oeuvre intégrale des objectifs du plan pour fin 2027 pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore, accompagnée : 1) d'un aperçu indicatif des investissements prévus à cet effet jusqu'au 31 décembre 2031 ;2) d'un calendrier indicatif pour atteindre les objectifs pour l'assainissement de la charge polluée susmentionné ;3) d'une estimation du budget ; ii. le nombre total d'installations de traitement d'eaux usées individuelles dont le placement et la gestion sont prévus par masse d'eau, afin de contribuer à la mise en oeuvre des objectifs globaux et avec la fixation des priorités, visé dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, avec mention : 1) de la priorité pour le placement, en fonction des plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur ;2) d'un calendrier indicatif pour atteindre les objectifs pour le placement et la gestion des installations de traitement d'eaux usées individuelles ;b) pour la période 2032-2037 : la charge polluée totale, exprimée en kg d'azote par an et kilogramme de phosphore par an, qui sera assainie par masse d'eau afin de réaliser pleinement les objectifs globaux pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore et les objectifs globaux pour le placement et la gestion d'installations de traitement d'eaux usées individuelles visés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur i.un calendrier indicatif pour atteindre les objectifs globaux pour l'assainissement de la charge polluée susmentionnée et les objectifs globaux pour le placement d'une installation de traitement d'eaux usées individuelle ; ii. une estimation du budget ; 2° un aperçu, y compris une estimation du budget, des investissements planifiés pour le développement ultérieur du réseau d'assainissement public communal conformément aux plans de zonage en vigueur dans le cas où les objectifs en matière de réduction de la charge pour l'azote et le phosphore visés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur sont atteints ;3° un aperçu, y compris une estimation du budget, des initiatives prévues pour le programme de suivi visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2° ;4° un aperçu, y compris une estimation du budget, des investissements planifiés conformément à l'article 12, § 3 afin d'éviter les risques de défaillance imprévue du réseau d'assainissement public communal ayant un impact écologique, social et financier significatif, comme visé à l'article 12, § 1er ;5° un aperçu, y compris une estimation du budget, des investissements planifiés conformément à l'article 13, § 2 afin de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire les risques ayant un impact écologique significatif causés par des déversoirs présents dans le réseau d'assainissement public communal ;6° un aperçu, y compris une estimation du budget, de l'ensemble des investissements ou mesures pour supprimer les goulets d'étranglement prévus par l'exploitant ;7° un aperçu, y compris une estimation du budget, des autres investissements et mesures projetés que les investissements et mesures visés aux points 1° à 5°, qui sont associés à l'obligation d'assainissement communale ;8° un aperçu, y compris une estimation du budget, des autres investissements et mesures projetés que les investissements et mesures visés aux points 1° à 6° qui sont associés à la réalisation des objectifs repris dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur, autres que ceux visés au point 1° ;9° un plan de financement comprenant la façon dont la réalisation des investissements et la gestion sont financées. Lors de l'élaboration du plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er, l'exploitant tient compte au maximum des informations disponibles relatives aux investissements projetés d'autres gestionnaires du domaine public sans toutefois porter atteinte aux propres objectifs et aux délais pour leur réalisation qui y sont associés.

Tous les 6 ans, un nouveau cycle de 6 ans commence pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan pluriannuel. L'actualisation du plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er est liée au cycle pour l'élaboration du budget communal. Le plan pluriannuel peut également faire l'objet d'une actualisation intermédiaire si cela est indiqué ou nécessaire pour mettre en oeuvre les obligations visées dans le présent arrêté, les obligations qui découlent d'une actualisation des plans de gestion des bassins hydrographiques ou de nouveaux objectifs politiques, ou si cela est nécessaire pour travailler en accord avec des investissements projetés par d'autres gestionnaires du domaine public.

L'entité compétente peut, après consultation ou sur proposition des exploitants, établir des directives complémentaires afin de préciser sur le plan technique le contenu du plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er et les modalités de sa transmission. § 6. L'entité compétente peut, après consultation des exploitants ou sur proposition des exploitants, donner des directives complémentaires concernant les modalités de transmission du plan pluriannuel visé au paragraphe 2 à l'entité compétente. § 7. L'entité compétente procède à un examen approfondi du plan pluriannuel visé au paragraphe 2 en vue d'une portée maximale de celui-ci : 1° vérifier si le plan pluriannuel comprend le contenu minimal visé aux paragraphes 4 et 5 ;2° vérifier si les objectifs, initiatives et le cas échéant mesures correctives déclarés, et le calendrier y associé pour leur réalisation, mettent en oeuvre : a) les objectifs du plan et les objectifs de réduction globaux pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore visés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur ;b) les objectifs globaux pour le placement et la gestion de l'installation de traitement d'eaux usées individuelle qui sont repris dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur. L'entité compétente examine de façon approfondie les mesures correctives proposées et leur motivation en vue d'une portée maximale et propose le cas échéant des modifications aux mesures correctives.

L'entité compétente fait rapport de cet examen approfondi et des propositions de modification des mesures correctives au fonctionnaire de surveillance.

En concertation avec l'exploitant, l'entité compétente peut à tout moment procéder à un examen approfondi du plan pluriannuel afin de : 1° fournir des conseils sur le plan du contenu ;2° formuler des suggestions concernant les ajustements du plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Rapports

Art. 15.§ 1er. L'exploitant est chargé du rapportage annuel relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale. Chaque année avant le 15 juillet, l'exploitant met gratuitement à disposition de l'entité compétente au minimum les informations relatives à l'exécution de l'obligation d'assainissement communale. Pour les communes qui exécutent la gestion des égouts sur leur zone distincte, un report jusqu'au 30 septembre est d'application pour le rapportage du volet financier afin de permettre une mise en oeuvre préalable des rapports à partir du cycle de gestion et du cycle politique. § 2. Le rapportage visé à l'alinéa 1er s'effectue via un outil numérique déterminé par l'entité compétente et comprend tous les éléments suivants : 1° des informations concernant le financement, à savoir : a) les produits ;b) les frais ;c) le cash-flow ;d) les possibilités pour l'optimisation du management financier.2° les informations relatives aux facteurs de coût ;3° les informations concernant l'organisation de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale ;4° les informations concernant le programme pluriannuel visé à l'article 14, à savoir : a) les projets d'investissement réalisés afin d'atteindre les objectifs, en ce compris les dépenses qui y sont associées ;b) l'état d'avancement des objectifs et éventuels objectifs intermédiaires pour l'assainissement de la totalité de la charge polluante, exprimée en kg d'azote par an et kilogramme de phosphore par an et pour le placement et la gestion d'installations de traitement d'eaux usées individuelles ;c) l'état des objectifs pour les autres éléments du programme pluriannuel.5° les indicateurs écologiques. Le ministre peut, après consultation de l'exploitant et de l'entité compétente, compléter la liste avec les données visées à l'alinéa 1er. § 3. L'entité compétente peut préciser sur le plan technique les champs de rapportage concrets et le degré de détail avec lequel les informations sont fournies via des directives techniques. CHAPITRE 5. - Suivi

Art. 16.Le ministre peut, après consultation des exploitants, en vue du pilotage, de l'évaluation et du suivi des exploitants, pour l'exécution et la mise en oeuvre des missions et obligations confiées au ministre dans le présent arrêté, arrêter les éléments suivants : 1° les indicateurs de performance critiques ;2° la fréquence et le mode de rapportage relatif aux indicateurs de performance critiques ;3° les objectifs indicatifs et objectifs indicatifs intermédiaires pour les indicateurs de performance critiques en question.

Art. 17.A la demande de l'entité compétente, l'exploitant participe au développement des applications numériques afin de remplir les obligations de rapportage, d'inventaire et d'information reprises dans le présent arrêté.

Afin de mettre en oeuvre le premier, l'entité compétente et l'exploitant concluent des contrats spécifiques reprenant des accords concrets concernant les éléments suivants : 1° le développement en termes de contenu, la communication et le soutien aux exploitants ;2° le financement de l'application numérique visée à l'alinéa 1er.

Art. 18.S'il apparaît à l'occasion du rapportage que les objectifs repris dans le plan pluriannuel ne sont pas atteints dans les délais du plan pluriannuel susmentionné : 1° l'exploitant le motive de façon circonstanciée à l'égard de l'entité compétente.Cette motivation comprend tous les éléments suivants : a) une analyse des raisons pour lesquelles les objectifs visés à l'alinéa 2 ne sont pas atteints ;b) une identification des parties défaillantes ;c) des solutions afin de remédier aux causes visées au point 1°, et des mesures afin d'éviter une répétition dans le futur.2° l'exploitant notifie les mesures correctives qui seront prises par l'exploitant afin de réaliser le plus rapidement possible les objectifs concernés. L'entité compétente procède à un examen approfondi de la motivation et des mesures correctives déclarées visées à l'alinéa 1er, et établit le cas échéant un parcours de remédiation. L'entité compétente fait rapport de ses constatations au fonctionnaire de surveillance et au ministre. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 relatif aux rapports concernant l'exécution de l'obligation d'assainissement par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal ou l'entité désignée par la commune après une enquête du marché, modifié par l'arrêté ministériel du 20 février 2018 ;2° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 complétant la liste, reprise aux annexes 1a et 1b de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 relatif aux rapports concernant l'exécution de l'obligation d'assainissement par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal ou l'entité désignée par la commune après une enquête du marché.

Art. 20.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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