publié le 21 mars 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) du 19 décembre 1939, l'article 119bis ;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;
Considérant la proposition n° 251 du comité de gestion de FAMIFED, faite le 12 janvier 2016 ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, rendu le 9 janvier 2018 ;
Vu l'avis 62.867/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis de la Loi générale relative aux allocations familiales ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant de « 500 euros » est remplacé par le montant de « 568,40 euros ».
Art. 3.Dans l'article 2, alinéas 1er et 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant de « 620 euros » est chaque fois remplacé par le montant de « 613,87 euros ».
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le montant de « 25 euros » est remplacé par le montant de « 22,74 euros ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992, 13 mars 2001 et 5 août 2006, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «
Art. 6/1.Les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, alinéas 1er et 2 et à l'article 6 évoluent conformément à l'article 76bis, §§ 1er et 3 de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Si, en application de l'alinéa 1er, les montants se terminent par une fraction d'euro, le montant est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que la fraction atteint ou non 0,5. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la dernière des 4 entités a publié les présentes disposition réglementaires modificatives au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN