publié le 30 janvier 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi-programme
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02/08/2002
pub.
29/08/2002
numac
2002003381
source
ministere des finances
Loi-programme
fermer, notamment l'article 107, § 1er ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 1°, c) l'article 5, § 1er, 3°, et l'article 5, § 1er, 7°, a) l'article 5, § 1er, 7°, b), inséré par le décret du 24 avril 2015, et § 2 ; Vu le décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, notamment l'article 44, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 7 septembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2016 ;
Vu l'avis conforme du Conseil des ministres fédéraux, rendu le 18 novembre 2016 ;
Vu l'avis 60.447/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.L'indemnité minimale applicable aux conventions d'immersion professionnelle s'élève au minimum à la moitié du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3er, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. L'indemnité précitée est appliquée au prorata de la fraction d'occupation. ».
Art. 2.L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 32.Toute personne ayant droit d'accès au marché de l'emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB. ».
Art. 3.Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 111/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont la dispense est supprimée en application de l'article 111/40, est présenté au service de contrôle et donne lieu à l'application de l'alinéa 1er, 4°. ».
Art. 5.Dans l'article 111/21, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré entre les mots « le 21ème jour après l'envoi de l'invitation » et les mots « . L'invitation est envoyée » le membre de phrase « , sauf convenu autrement ».
Art. 6.A l'article 111/29, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, il est inséré entre les mots « le 21ème jour après l'envoi de l'invitation » et les mots « .L'invitation est envoyée » le membre de phrase « , sauf convenu autrement » ; 2° dans l'alinéa 3, le chiffre « 14 » est remplacé par le chiffre « 7 » ;
Art. 7.Dans le titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré un chapitre 2 comprenant les articles 111/31 à 111/42 dans la rédaction suivante : « Chapitre 2. Dispenses Section 1re. Principes généraux du régime de dispense
Art. 111/31.La dispense de disponibilité sur le marché de l'emploi accordée par le VDAB au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion pour lui permettre de suivre des études, une formation ou un stage, implique que ce demandeur d'emploi peut refuser une offre convenable ou un emploi convenable proposé et que, pour la durée de la dispense, il n'est pas obligé de s'intégrer sur le marché de l'emploi.
Toutefois, le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 1er est tenu de donner suite à des engagements qu'il a pris auprès du VDAB ayant pour but d'assurer le suivi des études, de la formation ou du stage qui ont conduit à accorder la dispense ou aux engagements pris dans le cadre du fait pour lequel la dispense a été donnée. En outre, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit suivre de façon régulière les études, la formation ou le stage pour la durée de la dispense.
Art. 111/32.§ 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pour la durée de ses études, sa formation ou son stage autre que ceux visés aux articles 111/33 à 111/38 si les conditions suivantes sont réunies : 1° la demande de dispense du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est soumise au VDAB avant le démarrage des études, de la formation ou du stage.En cas de demande tardive, la dispense ne peut être accordée que pour la période à partir de la date à laquelle le VDAB a reçu la demande ; 2° le VDAB accepte les études, la formation ou le stage s'ils s'inscrivent dans le parcours d'insertion professionnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.L'acceptation ne s'applique qu'à l'octroi de la dispense en application du présent chapitre ; 3° il s'agit d'études, d'une formation ou d'un stage atteignant au moins 4 semaines et au moins 20 heures en moyenne par semaine, et les cours ne peuvent être donnés principalement le samedi ou après 17 heures ;4° le médiateur peut inscrire dans la fiche d'engagement formelle tant les engagements pris par le demandeur d'emploi pour suivre des études, une formation ou un stage que les modalités du suivi.S'il s'agit d'une formation qui n'est pas organisée, reconnue ou subventionnée par le VDAB, l'établissement d'une telle fiche d'engagement formelle est obligatoire ; 5° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit auprès du VDAB pour la durée de la dispense. § 2. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir l'autorisation du VDAB pour suivre des études, une formation ou un stage sans dispense de disponibilité mais avec maintien des allocations. § 3. Le paragraphe 1er est également d'application s'il s'agit d'études, d'une formation ou d'un stage à l'étranger. Dans ce cas, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies pour que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion puisse être dispensé : 1° la dispense est accordée pour une période de 3 mois maximum.Cette période est une fois renouvelable de maximum neuf mois ; 2° les mêmes études, la même formation ou le même stage ne peuvent être suivis en Belgique ;3° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur dont le VDAB juge que ce titre n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi ;4° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins au jour où il demande la dispense ;5° pendant ses études, sa formation ou son stage, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement séjournera à l'étranger. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense visée à l'alinéa 1er.
Art. 111/33.§ 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion et ayant conclu avec le VDAB un contrat de formation d'au moins quatre semaines et d'au moins 20 heures en moyenne par semaine, est dispensé d'office pour la durée du contrat de formation, avec un maximum de douze mois.
Si le contrat de formation, visé à l'alinéa 1er, dépasse douze mois, la dispense peut être prolongée automatiquement jusqu'à la fin du contrat de travail sans qu'une intervention du demandeur d'emploi ne soit requise à cet effet. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi à mi-temps dans l'entreprise où la formation professionnelle individuelle a lieu est assimilé à 20 heures en moyenne par semaine pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion qui conclut un contrat avec le VDAB pour suivre une formation professionnelle individuelle telle que visée à l'article 90. § 3. L'application du présent article ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une dispense et, par conséquent, ne confère aucun autre droit.
Art. 111/34.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'insertion est dispensé pour la durée de la formation qualifiante qu'il suit dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article 87, sous les liens d'un contrat de formation conclu avec le VDAB. Cette formation ne peut dépasser une durée de douze mois.
Si le contrat de formation, visé à l'alinéa 1er, dépasse douze mois, la dispense peut être prolongée automatiquement jusqu'à la fin du contrat de formation sans qu'une intervention du demandeur d'emploi ne soit requise.
Si la demande de dispense telle que visée à l'alinéa 1er soumise par un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement débouche sur un refus sur la base de l'article 88, alinéa 2, aucune dispense ne peut être accordée pour la même formation en application du présent chapitre.
Art. 111/35.§ 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir à sa demande une dispense pour la période pendant laquelle il suit un enseignement secondaire si les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er ;2° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut être inscrit comme élève libre et suit les activités imposées par le programme d'études ;3° les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et appartiennent à l'enseignement secondaire ;4° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement secondaire ;5° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense ;6° les études ou la formation suivies conduisent à un diplôme d'enseignement secondaire. La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas d'application s'il s'agit d'une formation de secondaire après secondaire telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel hbo5 (décret hbo5). § 2. Dans le présent article, on entend par formation en alternance : la formation visée à l'article 2, 2° du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, et la formation en alternance, visée à l'article 1bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir à sa demande une dispense pour la période pendant laquelle il suit une formation en alternance.
Une dispense n'est délivrée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er ;2° lors du démarrage de la formation en alternance, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire ;3° les avantages financiers dont bénéficie le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant la formation en alternance, sont limités aux indemnités à charge de l'employeur, déterminées conformément à la réglementation applicable à ces formations en alternance ;4° la formation en alternance donne lieu à une qualification professionnelle ;5° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense. La condition visée à l'alinéa 3, 2°, n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'une formation de secondaire après secondaire telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel hbo5 (décret hbo5). § 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense visée au présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un demandeur d'emploi peut obtenir une dispense pour suivre une formation de secondaire après secondaire lorsque celle-ci s'aligne sur une dispense obtenue antérieurement pour suivre une formation d'enseignement secondaire.
Art. 111/36.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui perçoit des allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pendant la période dans laquelle il suit un enseignement supérieur qui prépare à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre.
La liste reprenant les études débouchant sur des professions pour lesquelles il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre comme visée à l'alinéa 1er, est fixée par le conseil d'administration du VDAB. Le demandeur d'emploi obligatoirement inscrit qui perçoit des allocations de chômage ou d'insertion doit également satisfaire aux conditions suivantes : 1° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er ;2° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut être inscrit comme élève libre et suit les activités imposées par le programme d'études ;3° les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et appartiennent à l'enseignement supérieur ;4° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur dont le VDAB juge que ce titre n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi ;5° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins au jour où il demande la dispense.
Art. 111/37.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir à sa demande une dispense pour la période pendant laquelle il suit une formation ou le parcours d'accompagnement pour les formations conduisant à une profession indépendante si les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er ;2° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé les études et/ou l'apprentissage depuis deux ans au moins au jour où il demande la dispense. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense visée à l'alinéa 1er.
Art. 111/38.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui perçoit des allocations de chômage ou d'insertion et qui conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec une coopérative d'activités, peut être obtenir une dispense pendant la période de cette convention. Une dispense n'est délivrée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ;2° la coopérative d'activités est reconnue conformément à l'article 81 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant diverses dispositions (III) ;3° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement appartient au groupe cible de chômeurs difficiles à placer ou à d'autres groupes à risques tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités. La dispense est accordée pour la durée de la convention visée à l'alinéa 1er, avec un maximum de douze mois. Elle peut être accordée plusieurs fois, sans que la durée cumulée des périodes de dispense accordées pour une ou plusieurs conventions, ne puisse toutefois excéder 18 mois. Section 2. Principes de fonctionnement
Art. 111/39.§ 1er. En application de la section 1re, la dispense du présent chapitre est accordée pour la durée des études, de la formation ou du stage, y compris les périodes de vacances, mais est limitée à douze mois.
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, la dispense visée à l'alinéa 1er peut être chaque fois prolongée d'une période de maximum douze mois lorsque le VDAB constate que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions suivantes : 1° il suit les études, la formation ou le stage de façon régulière et participe activement aux actions proposées par le VDAB ;2° il a réussi l'année de formation et participe activement aux actions proposées par le VDAB. § 2. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ayant déjà obtenu une dispense de l'ONEM en application des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que d'application avant le 1er janvier 2017, continue à être dispensé pour la durée de la dispense donnée, limitée à douze mois après la décision initiale de dispense. Il peut demander le VDAB de lui accorder un renouvellement de la dispense précitée, en application du présent chapitre. § 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ayant déjà obtenu une dispense pour des études, une formation ou un stage dans une autre Région, reste dispensé pour une période de douze mois après la décision initiale de dispense. Il peut demander le VDAB de lui accorder un renouvellement de la dispense précitée, en application du présent chapitre. § 4. Le conseil d'administration du VDAB fixe le contenu et le modèle des documents utilisés lors de la demande de dispense telle que visée à la section 1re. Le conseil d'administration du VDAB détermine également les modalités de demande de dispense.
Art. 111/40.§ 1er. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne satisfait plus aux conditions de la présente section, sa dispense est annulée.
Le VDAB peut demander une attestation de présence au demandeur d'emploi bénéficiaire de la dispense. § 2. S'il ressort que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les engagements repris dans la fiche d'engagement formelle établie dans le cadre de la dispense précitée, une fiche d'engagement ultime au sens de l'article 111/12 peut être dressée. Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis au service de contrôle en application de l'article 111/13, et le service de contrôle prend une décision négative, il est mis fin à la dispense. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont la dispense a été supprimée, en est informé. § 3. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas un engagement qu'il a pris avec le VDAB pour assurer le suivi de ses études, formation ou stage pour lesquels une dispense avait été accordée, son dossier est transmis au service de contrôle conformément à l'article 111/6. Si le service de contrôle prend une décision négative, il est mis fin à la dispense. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en est informé. § 4. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement met fin à ses études, sa formation ou son stage pour des raisons qui lui sont imputables, la dispense est supprimée et son dossier est transmis au service de contrôle par application de l'article 111/16, alinéa 1er, 4°.
Art. 111/41.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription, le VDAB peut réviser sa décision sur l'octroi ou non d'une dispense par application du présent chapitre si : 1° il est constaté que la décision du VDAB est entachée d'une erreur juridique ou matérielle ;2° il est constaté que la décision du VDAB est entachée parce que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fourni des déclarations ou des données inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a présenté des documents inexacts ou falsifiés, ou a commis des irrégularités. La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision corrigée aurait dû prendre effet, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription. La décision est communiquée à l'ONEM. Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du VDAB, et cette décision est réexaminée en application de l'alinéa 1er, la révision est communiquée au tribunal du travail compétent.
Art. 111/42.Toute décision motivée du VDAB sur la dispense est communiquée au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et mentionne entre autres la possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours.
Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre une décision du VDAB, l'ONEM en est informé. ».
Art. 8.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et par l'arrêté royal du 5 mars 2006 ;2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014 ;3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014.
Art. 9.L'article 34, 2°, du décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, en ce qui concerne l'introduction d'un point b à l'article 5, § 1er, 7°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS