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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2016
publié le 03 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle

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autorite flamande
numac
2017010324
pub.
03/02/2017
prom.
23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle, l'article 8, § 6 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 août 2016 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, donné le 15 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.360/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret du 30 mars 2007 : le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle.

Dans le présent arrêté, on entend par l'agence : l'agence, visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de l'Agence de l'Innovation par les Sciences et la Technologie, et réglant le transfert de ses activités à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. CHAPITRE 2. - Procédure Section 1re. - Critères d'évaluation

Art. 2.La demande de négociation sur une convention de friche industrielle doit répondre à chacune des conditions minimales de recevabilité suivantes : 1° les caractéristiques de la zone de projet répondent aux définitions, visées aux articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2007 ;2° la demande doit être présentée au plus tard à la date mentionnée dans l'appel ;3° le formulaire standard de demande est rempli de manière complète et correcte ;4° ce formulaire est accompagné d'un plan financier démontrant la faisabilité financière du projet ;5° le formulaire est accompagné d'une liste de projets déjà exécutés, mentionnant par projet la composition et l'expertise de l'équipe de projet ;6° le formulaire est accompagné d'un document démontrant la solvabilité du ou des demandeurs ;7° lorsqu'il s'agit de terrains de projet, ou de parties de ces terrains, qui sont pollués ou potentiellement pollués, les pièces déjà disponibles relatives à la pollution ou à la pollution potentielle sont jointes au formulaire standard de demande.Il suffit de joindre les conclusions au formulaire ; 8° le formulaire est accompagné d'une présentation succincte du projet de friche industrielle ;9° le formulaire de demande standard est au moins signé par tous les acteurs mentionnés qui ont conjointement la propriété ou les autres droits réels qui sont nécessaires pour autoriser les opérations et les activités dans le cadre du projet de friche industrielle sur plus de 70% de la superficie des terrains du projet ;10° un plan et une matrice cadastraux récents doivent être joints pour toutes les parcelles de la zone de projet.Ce plan et matrice cadastraux ne peuvent pas dater de plus de 2 mois avant l'introduction du projet. Les éventuels écarts connus par rapport à ces documents récents doivent être indiqués à l'aide de titres de propriété. 11° le formulaire standard de demande doit être accompagné d'une preuve écrite que la commune où les biens immobiliers sont situés a pris connaissance du contenu de la demande et déclare vouloir coopérer à la réalisation du projet de friche industrielle.

Art. 3.La demande de négociation sur une convention de friche industrielle doit répondre à chacune des conditions minimales de bien-fondé suivantes : 1° le demandeur démontre que la conclusion d'une convention de friche industrielle favorisera de manière significative la réalisation du projet de friche industrielle ;2° le demandeur démontre qu'une action coordonnée entre différentes autorités est nécessaire ;3° le demandeur démontre que le projet présenté répond aux critères et aux conditions secondaires de l'appel à projets. Section 2. - Délégation de compétences

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'économie a les compétences suivantes dans l'évaluation des dossiers de demande de négociation sur une convention de friche industrielle : 1° statuer sur la recevabilité du dossier de demande, visé au décret du 30 mars 2007 ;2° déterminer le délai dans lequel le demandeur peut remédier à l'irrecevabilité de la demande ;3° instruire et évaluer les objections contre la délimitation provisoire des zones de projet, visée au décret précité ;4° statuer sur le bien-fondé du dossier de demande ;5° déterminer le délai dans lequel le demandeur peut remédier au non-fondé de la demande ;6° décider de terminer les négociations dans les dossiers déclarés recevables et fondés lorsqu'il constate après un délai raisonnable qu'il n'y a plus de perspective de conclure une convention de friche industrielle ;7° évaluer et approuver un projet de convention de friche industrielle définitif, lorsque l'enquête publique n'a pas donné lieu à une modification de fond du projet de convention.

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'économie assure le suivi des conventions de friche industrielle conclues et surveille les intérêts de la Région flamande dans la mise en oeuvre de ces conventions.

Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'économie peut arrêter, moyennant l'avis du comité sur les friches industrielles, les modalités de la procédure, visée à l'article 8 du décret du 30 mars 2007. CHAPITRE 3. - Le comité sur les friches industrielles Section 1re. - Mission

Art. 7.Il est créé un comité sur les friches industrielles, chargé des tâches suivantes : 1° organiser des négociations en vue de la réalisation des conventions de friche industrielle ;2° conseiller le Gouvernement flamand sur l'approbation d'un projet de convention de friche industrielle ;3° conseiller le Gouvernement flamand sur l'approbation d'une convention de friche industrielle définitive, lorsque l'enquête publique donne lieu à une modification de fond du projet de convention ;4° conseiller le Ministre flamand chargé de l'économie sur l'approbation d'une convention de friche industrielle définitive, lorsque l'enquête publique ne donne pas lieu à une modification de fond du projet de convention ;5° surveiller les intérêts de la Région flamande dans le développement des conventions de friche industrielle ;6° surveiller l'égalité de traitement des demandeurs de conventions de friche industrielle ;7° surveiller les principes de bonne gouvernance dans le développement des conventions de friche industrielle ;8° conseiller le Ministre flamand chargé de l'économie dans le suivi des conventions de friche industrielle conclues ;9° recommander des négociateurs de conventions de friche industrielle au Gouvernement flamand, comme prévu au chapitre 4 ;10° évaluer annuellement les négociateurs ;11° conseiller le Ministre flamand chargé de l'économie sur les tâches des négociateurs. CHAPITRE 4. - Composition

Art. 8.Le comité sur les friches industrielles comprend au moins : 1° un représentant du Ministre flamand chargé de l'économie ;2° un représentant du Ministre flamand chargé de l'environnement ;3° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entreprise du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;4° le fonctionnaire dirigeant du Département flamand de l'Aménagement du Territoire du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;5° le fonctionnaire dirigeant de la Société publique des Déchets de la Région flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;6° le fonctionnaire dirigeant du Département de la Mobilité et des Travaux publics du domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics. A la demande du comité sur les friches industrielles, le Ministre flamand chargé de l'économie peut ajouter d'autres personnes au comité.

Art. 9.Le représentant, visé à l'article 8, alinéa 1er, 1°, assure la présidence du comité sur les friches industrielles.

Le représentant, visé à l'article 8, alinéa 1er, 2°, assure la vice-présidence du comité sur les friches industrielles. CHAPITRE 5. - Les négociateurs des conventions de friche industrielle

Art. 10.Sur la recommandation du comité sur les friches industrielles, le Gouvernement flamand désigne des négociateurs des conventions de friche industrielle, qui assurent les tâches suivantes : 1° faire le suivi des décisions sur la recevabilité et le bien-fondé des dossiers de demande de négociation sur une convention de friche industrielle ;3° pour les dossiers de demande déclarés recevables et fondés, accorder les positions des administrations flamandes concernées, des régisseurs et des acteurs en vue de réaliser des conventions de friche industrielle équilibrées ;4° en tant que président de comité de pilotage d'un projet dans le cadre d'une convention de friche industrielle conclue, créer un cadre neutre et de confiance pour la mise en oeuvre du projet de friche industrielle et agir en médiateur en situation de conflit ;5° faire rapport au comité sur les friches industrielles en temps opportun et de manière complète et correcte sur ses propres activités.

Art. 11.Après l'avis du comité sur les friches industrielles, le Ministre flamand chargé de l'économie peut affiner le rôle, la mission et le fonctionnement du comité et des négociateurs de conventions de friche industrielle, visés aux articles 7 à 10. CHAPITRE 6. - Secrétariat permanent

Art. 12.Il est créé un secrétariat permanent, chargé des tâches suivantes : 1° soutenir le fonctionnement du comité sur les friches industrielles ;2° préparer et organiser les appels à projets, y compris la coopération entre les domaines politiques dans le traitement des demandes ;3° assurer le reporting en matière de politique. Le secrétariat permanent est créé auprès de l'agence. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

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