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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2011
publié le 09 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, en ce qui concerne le renouvellement

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autorite flamande
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2012035119
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09/02/2012
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23/12/2011
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23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, en ce qui concerne le renouvellement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 28, § 2, alinéas trois et quatre, insérés par le décret du 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 octobre 2011;

Vu l'avis n° 50.584/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 22/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Ministre peut limiter la durée du renouvellement à dix-huit mois lorsque le rapport d'évaluation de l'agence démontre que le projet doit être ajusté. La décision de renouvellement mentionne explicitement les objectifs et les activités qui requièrent de l'ajustement, ainsi que la manière dont l'ajustement doit être concrétisé.

Lorsque l'alinéa premier est appliqué, le Ministre arrête les délais applicables à l'introduction et à l'approbation du rapport financier et du rapport d'activité, visés à l'article 20, et le règlement du paiement du montant de subvention pour la deuxième année de fonctionnement.

Avant l'expiration du quinzième mois suivant le renouvellement en application de l'alinéa premier, le Ministre prend une décision sur la continuation du projet pour la période restante, visée à la demande de renouvellement initiale. A cet effet, le Ministre tient compte de l'évaluation, par l'agence, du résultat de l'ajustement, visé à l'alinéa premier.

Lorsque le projet n'est pas continué, le deuxième acompte de subvention, visé à l'article 17, échoit pour l'année de fonctionnement en question. ».

Art. 2.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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