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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2005
publié le 11 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036599
pub.
11/01/2006
prom.
23/12/2005
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23 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 26, 30, 34, 35 en 37 et les articles 11 en 17, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, et les articles 28, 36 et 38, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Pêche fluviale, donné le 19 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er décembre 2005;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance qu'afin d'éviter un vide juridique suite à l'échéance de la réglementation actuelle, les adaptations en matière de la politique relative à la pêche doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, le point 1°, est abrogé au § 3.

Art. 2.A l'article 17, § 2 et § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, la phrase "Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine" est chaque fois remplacée par la phrase "Tout poisson capturé, à l'exception de l'anguille, doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine. »

Art. 3.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Il est interdit d'installer, de les laisser installés ou d'employer des engins ou appareils de pêche ou des parties d'engin ou appareils de pêche, qui ne figurent pas à l'énumération prévue à l'article 28.

Art. 4.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, les points 2°, 3°, 5° et 7°, sont abrogés.

Art. 5.Au même arrêté, l'article 30 est abrogé.

Art. 6.Au même arrêté, la sous-section "Balance et baguette à écrevisses", comprenant les articles 34 et 35, est abrogée.

Art. 7.Au même arrêté, la sous-section "Balance et baguette à écrevisses", comprenant les articles 37 et 38, est abrogée.

Art. 8.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, le § 1er est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature K. PEETERS

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