publié le 03 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand visant à reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité
22 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1, 2° et § 2;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 1984, du 19 décembre 1984, du 9 avril 1990, du 20 février 1995 et du 18 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007;
Vu le refus de l'accord du ministre flamand chargé du Budget du 11 juillet 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les demandes d'indemnisation doivent être introduites sans délai par les agriculteurs sinistrés;
Considérant que les constatations définitives des dégâts peuvent s'effectuer de façon plus efficace et que les déclarations définitives du sinistre et les demandes d'indemnisation ne peuvent être introduites qu'après la reconnaissance de la calamité agricole;
Considérant que les constatations définitives des dégâts doivent s'effectuer le plus rapidement possible afin de permettre une constatation correcte des dégâts;
Considérant qu'une reconnaissance rapide et un traitement correct des demandes et des paiements d'indemnisation sont nécessaires en vue de garantir la continuité des exploitations agricoles sinistrées;
Vu les renseignements fournis par les villes et communes flamandes concernant l'étendue des dégâts causés par ces gelées;
Vu l'avis donné par l'Institut Royal Météorologique le 15 mai 2017;
Vu le rapport technique établi par le Département flamand de l'Agriculture et de la Pêche du 23 juin 2017 stipulant que ce phénomène correspond aux critères fixés par la loi du 12 juillet 1976;
Considérant que le territoire flamand a subi des gelées dans la seconde moitié du mois d'avril 2017;
Considérant que les gelées ont causé des dégâts considérables aux cultures et aux plantations dans les exploitations agricoles et horticoles flamandes et que la perte de revenus met en danger la survie de certaines exploitations;
Considérant que les gelées du 15 au 30 avril 2017 présentent un caractère exceptionnel;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes causés par les gelées de la seconde moitié du mois d'avril 2017, sont considérés comme une calamité agricole telle que visée l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles: 1° les cultures fruitières;2° l'horticulture;3° noyers;4° l'arboriculture;5° la viticulture.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité agricole causée par les gelées de la seconde moitié du mois d'avril 2017, visée à l'article 1, couvre l'entièreté du territoire flamand.
Art. 3.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, ne peut être obtenue que si la perte de revenus par exploitant agricole et par culture s'élève à au moins 30%. La perte de revenus par culture est calculée sur base de la superficie totale de la culture en question.
Art. 4.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, est calculée conformément à l'article 25 du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal Officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.
Art. 5.Concernant le calcul de l'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, toute association de fait composée de personnes physiques enregistrées sous le même numéro agricole ou le même numéro d'entreprise, est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 6.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro actif d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en considération pour l'indemnisation des dégâts visés à l'article 1.
Art. 7.L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007, est appliqué dans le cadre du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 8.La ministre flamande qui a l'Agriculture dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE