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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

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autorite flamande
numac
2006036687
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24/10/2006
prom.
22/09/2006
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22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 16 janvier 1989 et 13 juillet 2001;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'aligner d'urgence la réglementation sur les accords découlant de l'Accord flamand pour le secteur non marchand du 6 juin 2005, notamment l'octroi d'une prime de fin d'année ainsi qu'une aide à la gestion;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 13 décembre 2002, est modifié comme suit : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.En complément à la prime salariale et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de travailleurs agréés par le Ministre, et qui doivent être des demandeurs d'emploi dont le placement est très difficile.

Le montant de cette allocation égale, par travailleur équivalent temps plein : Pour la consultation du tableau, voir image 2° il est ajouté un § 2ter et un § 2quater, rédigés comme suit : « § 2ter.En complément à la prime d'encadrement et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le Ministre.

Le montant de cette allocation égale, par membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein : Pour la consultation du tableau, voir image § 2quater. Dans le cadre de l'aide à la gestion et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une subvention de gestion sur la base du nombre de travailleurs agréés par le Ministre, visés au § 1er, et de membres du personnel d'encadrement agréés par le Ministre.

Le montant de cette subvention de gestion, par travailleur ou membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 6bis, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « le montant de la prime de fin d'année et de la subvention de gestion évolue de la même facon et dans la même mesure que l'indice de santé, avec janvier 2006 comme mois de base. »

Art. 3.A l'article 6bis, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de la prime salariale et de l'allocation pour la prime de fin d'année visés au § 1bis, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base du taux d'emploi effectif. Le droit à la prime salariale et à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et les prestations de travail assimilées. » 2° il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit : « Le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année visé au § 2ter, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base de l'emploi effectif du membre du personnel d'encadrement agréé.Le droit à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et assimilées.

Le montant de la subvention de gestion est fixé de façon forfaitaire dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné, sur la base de l'emploi effectif et des prestations de travail effectuées ou des prestations assimilées du travailleur agréé ou du membre du personnel d'encadrement. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.La Ministre flamande ayant l'Economie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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