Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 2000
publié le 14 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036076
pub.
14/11/2000
prom.
22/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/22/2000036076/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


22 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le 27 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 2 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 juin 1999;

Vu le protocole n° 135.345 du 8 juin 1999 et le protocole n° 137.367 du 22 juin 1999 du Comité de secteur XVIIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Champ d'application Article I 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel occupé par "Export Vlaanderen". § 2. Les dispositions du présent arrêté ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui s'appliquent à des catégories spécifiques de ce personnel. § 3. Le présent arrêté n'est pas applicable: 1° aux représentants économiques et attachés commerciaux flamands;2° au personnel occupé à l'étranger à l'appui des représentants économiques et attachés commerciaux flamands;3° aux secrétaires commerciaux. TITRE 2. - Dispositions générales Art. I 2. En complément de l'article I 2 de l'arrêté fondamental OPF, il faut entendre pour l'application du présent arrêté par : 1° arrêté fondamental OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° organisme : "Export Vlaanderen";3° le décret constitutif : le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen";4° conseil d'administration : l'organe de gestion de l'organisme, tel qu'il a été institué par l'article 11 du décret constitutif;5° directeur général : le membre du personnel qui est chargé de la gestion journalière de l'organisme, telle que visée à l'article 16 du décret constitutif;6° conseil de direction : le collège au sens de l'article 18 du décret constitutif;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations. Art. I 3. Pour l'application de l'arrêté fondamental OPF, il faut entendre par "chef de division chargé du personnel" "le chef de division de la division de l'Administration, des Finances et des Traitements".

Art. I 4. Toute modification de ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction. L'avis doit être rendu dans les trente jours civils de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à quinze jours civils. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé rendu.

PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME TITRE Ier. - Conseil de direction Art. II 1. Le conseil de direction arrête la procédure concernant les missions à l'étranger.

TITRE 2. - Directeur général Art. II 2. Sans préjudice de l'article 14, deuxième alinéa et l'article 17 du décret constitutif, le directeur général de l'organisme exerce les compétences qui ont été conférées au fonctionnaire dirigeant par l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000.

Il dirige le personnel de l'organisme.

Le directeur général est investi d'un pouvoir fonctionnel et il dispose des mêmes prérogatives qu'un fonctionnaire dirigeant statutaire.

Pour l'application de l'arrêté fondamental OPF et du présent arrêté, le directeur général est censé appartenir au rang A3.

TITRE 3. - Nominations à une fonction supérieure Art. II 3. Toutes les nominations à une fonction supérieure doivent être mises en conformité avec les dispositions de la partie II, titre 8 de l'arrêté fondamental OPF. PARTIE III. - OBLIGATIONS ET DEVOIRS [...] PARTIE IV. - CUMUL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES Art. IV. § 1er. Les règles sur le cumul des activités professionnelles s'appliquent non seulement aux fonctionnaires mais également aux stagiaires. § 2. Dans les trois mois suivant l'adoption de la procédure relative à l'autorisation de cumul par le conseil de direction, le fonctionnaire qui cumule des activités professionnelles pendant les heures de service, à l'exception de celles qu'il exerce de plein droit durant les heures de service en application de l'article IV 5 de l'arrêté fondamental OPF, conformément à la procédure prescrite, doit présenter une demande d'obtention d'une autorisation de cumul. § 3 En cas de refus, le cumul d'activités doit prendre fin dans le délai mentionné dans la décision de refus et en tout cas dans les douze mois suivant la fixation de la procédure d'autorisation de cumul par le conseil de direction. Le cumul dans l'enseignement est exercé, en cas de refus, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.

PARTIE V. - OCCUPATION EFFICACE DU PERSONNEL [...] PARTIE VI. - RECRUTEMENT [...] PARTIE VII. - STAGE ET NOMINATION COMME FONCTIONNAIRE Art. VII 1. Le stagiaire qui est admis au stage avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF continue son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date de début du stage. [...] PARTIE VIII. - CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - Evaluation fonctionnelle Art. VIII 1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par évaluation fonctionnelle, l'évaluation fonctionnelle prévue par les dispositions de la partie VIII, titre II de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000 et l'annexe 2 du présent arrêté.

CHAPITRE Ier. - Instances compétentes pour l'établissement d'évaluations et de notes personnelles Art. VIII 2. Le chef de division est évalué par le directeur général et le président du du conseil d'administration. Les évaluateurs sont assistés par une instance d'évaluation externe qui est désignée à cet effet par le conseil d'administration sur la proposition du directeur général.

CHAPITRE 2. - Règles de procédure Art. VIII 3. Si le conseil d'administration est l'instance délibérante au sens de l'article VIII 25, § 4, de l'arrêté fondamental OPF, le président de ce conseil ne participe pas aux délibérations lorsque celles-ci concernent le chef de division qu'il a évalué conformément à l'article VIII 2.

TITRE 2. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Hiérarchie des grades Art. VIII 4. Les niveaux 1, 2, 3 et 4 sont abolis à partir de la date d'insertion barémique des personnels concernés dans les niveaux A, B, C, D et E, conformément à l'annexe 1. La date d'insertion barémique est fixée au : 1° 1er juin 1998 pour ce qui concerne le niveau 1;2° 1er janvier 1998 pour ce qui concerne le niveau 2, pour les personnels affectés au niveau B;3° 1er juillet 1997, pour ce qui concerne le niveau 2, pour les personnels affectés au niveau C;4° 1er janvier 1997, pour ce qui concerne les niveaux 3 et 4. CHAPITRE 2. - Ancienneté et classement Art. VIII 5. Les anciennetés administratives que le membre du personnel a acquises à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu d'une disposition réglementaire applicable à lui, sont maintenues.

CHAPITRE 3. - Carrière fonctionnelle du membre du personnel Art. VIII 6. L'ancienneté barémique du membre du personnel prend effet à partir de son entrée en service. Pour le membre du personnel qui est en service à la date correspondant à son niveau, citée à l'article VIII 4, l'ancienneté commence à courir à partir de cette date.

Art. VIII 7. § 1er. Pour la période entre la date fixée conformément à l'article VIII 6 à laquelle l'ancienneté barémique du membre du personnel prend effet et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF, il est attribué au membre du personnel ayant un grade d'une carrière fonctionnelle, quelle que soit son évaluation à la première date mentionnée, une ancienneté barémique égale à ses services effectifs prestés au cours de cette période. § 2. Pour la période entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000 et la date d'attribution de la première évaluation fonctionnelle, visée à l'article VIII 15 de l'arrêté fondamental OPF, il est également attribué au membre du personnel une ancienneté barémique égale à ses services effectifs prestés au cours de cette période. § 3. Sans préjudice de l'article VIII 79, § 4, de l'arrêté fondamental OPF, le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est temporairement absent et occupe un rang d'une carrière fonctionnelle, est assimilé à un membre du personnel dont la carrière se déroule normalement.

Art. VIII 8. § 1er. Le membre du personnel qui, à la date citée à l'article VIII 4, est affecté à un grade auquel est attaché une carrière fonctionnelle, a dans l'échelle de traitement attachée à ce grade pour la période d'emploi antérieure à cette date, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés au même degré de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans et 2° deux tiers de son ancienneté de grade calculée conformément au 1° pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. Seuls les mois complets sont pris en considération pour le résultat de ce calcul.

Par dérogation au premier alinéa, l'ancienneté de grade acquise au cours de l'année préalable à l'affectation, ne fait pas l'objet d'une réduction. § 2. Quel que soit le résultat du calcul conformément au § 1er qui peut donner lieu à un nombre d'années d'ancienneté barémique qui est inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle, cette accession n'est possible que si le fonctionnaire a fait l'objet d'une évaluation fonctionnelle conformément à l'arrêté fondamental OPF. L'excédent d'années n'est pas pris en compte.

Art. VIII 9. § 1er. Le membre du personnel qui est promu au principalat avant le 1er juillet 1999, est inséré, à partir de la date mentionnée à l'article VIII 4, dans l'échelle de traitement correspondante A 112 ou A 122 ou, par mesure transitoire, dans l'échelle A 132, ou dans l'échelle C 113 de la carrière fonctionnelle.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise. La réussite d'un examen est la seule condition. § 2. Le membre du personnel qui a réussi un examen d'avancement de grade qui donne accès au rangs 11 ou 22 et dont le procès-verbal est clôturé avant le 1er juillet 1999 et qui n'a pas encore été promu au principalat, est inséré à partir du 1er juillet 1999 dans l'échelle de traitement A 112, respectivement C 113 de la carrière fonctionnelle.

Le membre du personnel visé au premier alinéa, est inséré dans l'échelle de traitement A 112, respectivement C 113 de la carrière fonctionnelle à la date de clôture du procès-verbal lorsque cette date tombe après le 30 juin 1999.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 10. Les grades figurant dans la quatrième colonne de l'annexe 1 sont supprimés à la date mentionnée à l'article VIII 6.

Sans préjudice de la partie XV, titre II, chapitre IV, les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade supprimé aux dates mentionnées à l'article VIII 6., sont nommés au nouveau grade figurant dans la première colonne auquel le rang figurant en regard est lié.

Les membres du personnel obtiennent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade qui est déterminée par la somme des anciennetés de grade qu'ils ont acquises dans les grades supprimés qui, en application du deuxième alinéa, donnent lieu à une nomination d'office au nouveau grade.

Les membres du personnel conservent leur ancienneté de niveau, même si leur grade est affecté d'office dans un niveau supérieur, à l'exception de ceux qui sont nommés d'office à un grade affecté au niveau B. Pour ces derniers, l'ancienneté de niveau est déterminée par la somme des anciennetés de grade qu'ils ont acquises dans les grades supprimés qui, en application du deuxième alinéa, donnent lieu à une nomination d'office au grade du niveau B. PARTIE IX. - REGIME DISCIPLINAIRE Art. IX 1. La peine disciplinaire est prononcée par le conseil d'administration à l'encontre du fonctionnaire pour lequel le directeur général a proposé la peine disciplinaire en sa qualité de premier supérieur hiérarchique.

Art. IX 2. Le Ministre statue définitivement sur la peine disciplinaire, après avis du conseil d'appel, à l'encontre du fonctionnaire pour lequel le directeur général est le premier supérieur hiérarchique. [...] PARTIE X. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE PARTIE XI. - CONGE ET POSITION ADMINISTRATIVE DURANT LE CONGE TITRE Ier. - Congé de maladie Art. XI 1. En cas de congé pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, le fonctionnaire a droit à la différence entre son traitement normal et les indemnités qui lui sont dues par son assurance contre les accidents du travail, respectivement le Fonds des maladies professionnelles.

Art. XI 2. L'article XI 1 s'applique par analogie au stagiaire.

TITRE 2. - Congé pour prestations réduites Art. XI 3. Par dérogation à l'article XI 35, § 3, troisième alinéa de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, la décision définitive sur l'octroi d'un congé pour prestations réduites est prise par le conseil de direction après avis de la chambre de recours.

TITRE 3. - Dispositions transitoires Art. XI 4. Le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de non-activité pour cause de maladie à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF, est régi à partir de cette date par le régime de congé de maladie de l'arrêté fondamental OPF. Art. XI 5. Par dérogation à l'article XI 98 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, le crédit de maladie accumulé par le membre du personnel avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF, conformément au régime de congé de maladie applicable avant cette date, est ramené à zéro, sans préjudice de l'article XI 26, § 2, de l'arrêté fondamental OPF. PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Art. XII 1er. Par dérogation à l'article XII 5, § 1er de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, l'absence pour cause de maladie visée par cette disposition, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF d'un fonctionnaire âgé de soixante ans ou plus, est calculée à partir de cette date.

Pour le calcul de ces 365 jours civils n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.

PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Régime pécuniaire CHAPITRE Ier. - Services pris en considération pour la détermination du traitement Art. XIII 1. Par dérogation à l'article XIII 9 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, les périodes d'absence dues à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés sans limite de temps, à des services effectifs pour l'octroi d'augmentations de traitement.

Le premier alinéa est applicable indépendamment du fait que ces absences se situent avant ou après l'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF, pour autant que l'intéressé appartenait à l'organisme durant son absence.

CHAPITRE 2. - Application Art. XIII 2. L'article XIII 1 s'applique par analogie au stagiaire.

TITRE 2. - Allocation de chef de service Art. XIII 3. Pour l'application de l'article XIII 60, premier alinéa de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, il faut entendre par "service extérieur", les centres provinciaux d'exportation de l'organisme.

Art. XIII 4. Pour dérogation à l'article XIII 60 de l'arrêté fondamental du 30 juin 2000, les chefs de service sont désignés conformément à la même procédure que le conseil de direction a arrêté pour la désignation des chargés de mission, telle que visée à l'article II 13 de l'arrêté fondamental OPF. TITRE II. - Indemnités CHAPITRE Ier. - Indemnité de tenue Art. XIII 5. § 1er. Les fonctionnaires du Service des Foires et des Expositions qui participent au moins trois fois par année civile à la construction et à la tenue d'un stand de groupe de l'organisme, bénéficient d'une indemnité de tenue forfaitaire annuelle de 18.000 francs (à 100 %). § 2. L'indemnité de tenue visée au § 1er suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22 de l'arrêté fondamental OPF. L'indemnité à 100 % est rattachée à l'indice pivot 138,01 (102,02). § 3. L'indemnité de tenue visée au § 1er est payée chaque année en même temps que le traitement du mois de décembre, dans la mesure où ils est satisfait aux conditions citées au § 1er. § 4. L'indemnité de tenue visée au § 1er ne peut être allouée aux membres du personnel ayant un grade de rang A2 ou plus ou aux membres du personnel bénéficiant d'une échelle de traitement qui y correspond.

Elle ne peut pas non plus être cumulée avec une allocation de chef de service au sens de l'article XIII 61 de l'arrêté fondamental OPF. Art. XIII 6. Dans la mesure où la nécessité fonctionnelle est démontrée, l'organisme met à la disposition du personnel des vêtements de travail et des uniformes. Le directeur général décide de cette nécessité.

Les membres du personnel auxquels des vêtements de travail ou des uniformes ont été mis à disposition en application du premier alinéa, n'ont pas droit à l'indemnité de tenue visée à l'article XIII 5.

CHAPITRE 2. - Indemnité pour frais de parcours et de séjour Art. XIII 7. Les indemnités dues aux fonctionnaires en cas de missions à l'étranger suivent les tarifs applicables aux fonctionnaires de l'administration des Affaires étrangères du Ministère de la Communauté flamande.

CHAPITRE 3. - Application Art. XIII 8. Le présent titre s'applique par analogie au stagiaire.

TITRE 4. - Dispositions transitoires Art. XIII 9. L'ancienneté pécuniaire que le membre du personnel a acquise à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF, au titre d'une disposition réglementaire applicable à lui, est maintenue même si son calcul est plus avantageux que l'application du nouveau régime.

Art. XIII 10. Celui qui a un grade pour lequel une échelle de traitement transitoire est prévue dans la colonne 3 de l'annexe 1 lors de l'insertion dans la nouvelle structure de carrière, jouit de cette échelle de traitement jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique lui est plus avantageuse.

Si le membre du personnel visé au premier alinéa est promu à un grade ou à une échelle de traitement, l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté fondamental OPF est applicable.

Art. XIII 11. § 1er. Le présent article s'applique uniquement aux membres du personnel transférés de l'Office belge du Commerce extérieur. Ils sont régis par les dérogations définies ci-dessous au régime relatif au droit à l'indemnité de parcours et de séjour en cas de missions à l'étranger tel qu'il s'applique au personnel du Ministère de la Communauté flamande. § 2. Lorsque le membre du personnel doit se déplacer fréquemment dans l'agglomération de sa résidence administrative, il peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire ou d'un forfait kilométrique. La décision en la matière appartient au directeur général sur avis du conseil de direction. Le cas échéant, le membre du personnel est dispensé de l'obligation de tenir un livret de course. § 3. Le directeur général peut délivrer une autorisation générale à faire usage d'un véhicule à moteur au fonctionnaire qui doit se déplacer régulièrement hors de l'agglomération de sa résidence administrative. Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre de chaque année et peut toujours être retirée. § 4. En cas d'autorisation générale telle que visée au § 3, le maximum kilométrique est également fixé ainsi que la puissance imposable maximum du véhicule admise pour l'octroi de l'indemnité.

En aucun cas la puissance imposable du véhicule admise pour l'octroi de l'indemnité ne peut être supérieure à : - 11 pk pour les fonctionnaires de rang A2 et pour les fonctionnaires de rang A1 dans les services extérieurs qui ont droit à une allocation de chef de service ou qui jouissent au moins de la deuxième échelle de traitement dans leur carrière fonctionnelle; - 9 pk pour les autres fonctionnaires de rang A1 et pour les fonctionnaires du niveau B, C, D ou E. Lorsque la puissance imposable effective du véhicule est inférieure à la puissance fixée dans l'autorisation générale, le montant de l'indemnité kilométrique est calculée sur la base de la puissance imposable effective.

Art. XIII 12. Le membre du personnel des niveaux A, B, C, D et E qui, à l'insertion dans la nouvelle structure de carrière, exerçait une fonction supérieure dont tant le grade auquel il est nommé que le grade de la fonction supérieure sont transformés en le même nouveau grade, perçoit jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'allocation allouée avant l'insertion, à moins que l'article VIII 9, § 1er, n'est d'application.

Art. XIII 13. L'informaticien qui était en service le 1er juin 1998 et qui jouit de l'échelle de traitement A 131 ou A 132 en application de la colonne 3 de l'annexe au présent arrêté, obtient à la promotion à l'échelle de traitement, les échelles de traitement transitoires A 125 et A 126, respectivement A 127.

PARTIE XIV. - STATUT DU PERSONNEL CONTRACTUEL TITRE Ier. - Champ d'application Art. XIV 1. La partie XIV de l'arrêté fondamental OPF s'applique par analogie au directeur général, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par sa convention collective de travail et sans préjudice de l'application du titre 4 de la présente partie.

TITRE 2. - Recrutement et conditions d'admission Art. XIV 2. Les missions complémentaires ou spécifiques sont les fonctions liées aux emplois d'accompagnateur d'exportations.

TITRE 3. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Congé pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle Art. XIV 3. L'article XI 1 s'applique par analogie au membre du personnel contractuel qui est absent pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

CHAPITRE 2. - Régime pécuniaire Art. XIV 4. Les accompagnateurs d'exportations sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement A 211.

Art. XIV 5. L'article XIII 1 s'applique par analogie au membre du personnel contractuel.

Art. XIV 6. Le membre du personnel contractuel a droit aux mêmes indemnités visées au présent arrêté que le fonctionnaire de l'organisme qui exerce la même fonction.

TITRE 4. - Directeur général CHAPITRE Ier. - Recrutement Art. XIV 7. Pour le recrutement du directeur général, le Ministre peut faire appel à un bureau spécialisé de sélection et de recrutement afin de lui fournir un avis motivé sur l'aptitude du ou des candidats à exercer la fonction de directeur général.

CHAPITRE 2. - Evaluation Art. XIV 8. L'évaluation fonctionnelle annuelle du directeur général est effectuée par le Gouvernement flamand conformément à l'article VIII 18, premier alinéa de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000.

CHAPITRE 3. - Cumul des activités professionnelles Art. XIV 9. Le régime de cumul applicable au fonctionnaire dirigeant au sens de l'arrêté fondamental OPF s'applique par analogie au directeur général.

CHAPITRE 4. - Régime pécuniaire Art. XIV 10. Le traitement du directeur général est fixé dans la convention collective du travail, de commun accord avec le Ministre, compte tenu du profil fonctionnel, de l'expérience utile et de la compétence du directeur général.

Le traitement du directeur général ne se limite pas aux échelles de traitement applicables au sein de l'organisme.

Art. XIV 11. Le directeur général a droit à une prime managériale aux mêmes conditions que celles applicables au fonctionnaire dirigeant au sens de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000.

PARTIE XV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. XV 1. Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne le personnel de l'organisme qui est régi par le présent arrêté, sauf si ces dispositions demeurent en vigueur à titre transitoire : 1° l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, les annexes au présent arrêté et les décisions du conseil d'administration en exécution du présent arrêté;2° l'arrêté du régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;3° la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public;4° l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;5° l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères;6° l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat;7° l'arrêté royal du 12 août 1974 fixant par voie statutaire certaines indemnités et allocations accordées au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur;8° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat;9° l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur;10° l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;11° l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;12° l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le statut du directeur général, du directeur général adjoint et de l'inspecteur général de l'Office flamand du Commerce extérieur, pour ce qui concerne les emploi de directeur général adjoint et d'inspecteur général;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 fixant le statut du directeur général de « Export Vlaanderen ». TITRE 2. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Conseil de direction Art. XV 2. Sans préjudice des titres 1 à 3 inclus de la partie II du présent arrêté, les compétences qui reviennent au conseil de direction conformément à l'arrêté fondamental OPF et le présent arrêté, sont exercés par le directeur général dans la mesure où un ou plusieurs membres du conseil de direction provisoire sont directement intéressés, jusqu'au jour où deux des quatre chefs de division sont désignés en application de la partie VIII, titre IV, chapitre V, de l'arrêté fondamental OPF. Art. XV 3. § 1er. Tant que l'article XV 2 produit ses effets, la première désignation des chefs de division est réglée conformément à la partie VIII, titre IV, chapitre V, de l'arrêté fondamental OPF, sauf les dispositions des §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Le conseil d'administration établit, sur proposition du directeur général, la liste des compétences génériques auxquelles doivent répondre les candidats. Les compétences spécifiques à la division sont déterminées par le directeur général et sanctionnées par le conseil d'administration. § 3. Les compétences génériques requises des candidats pour le mandat de chef de division sont appréciées par un collège. Ce collège se compose du directeur général, du président du conseil d'administration et de deux administrateurs désignés à cet effet par le conseil d'administration.

L'appréciation effectuée par ce conseil tient compte des éléments suivants : 1° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière des informations internes disponibles concernant la carrière et des éléments fournis par le candidat;2° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière d'un test comportemental. Le conseil d'administration détermine, sur proposition du directeur général, les conditions auxquelles doit satisfaire le test. Pour ce test il est fait appel à une instance extérieure.

CHAPITRE 2. - Allocation annuelle Art. XV 4. § 1er. Pour les membres du personnel qui étaient en service à l'organisme le 31 décembre 1997, la rémunération variable au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, est abrogé à partir du 1er janvier 1998 et remplacée par une allocation annuelle. § 2. L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé conformément aux §§ 3 et 4, ramené à l'indice pivot 138,01 que le membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable en 1997. § 3. Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes sont assimilées à des jours de présence : 1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines qui n'ont pas été rémunérés en 1997;2° le congé de maternité au cours de l'année 1997;3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année 1997. § 4. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une rémunération variable en 1997 pour cause d'absence ou de congé visés au § 3, 1°, le dernier taux d'activité attribué à eux sert de base au calcul de l'allocation annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations effectives en 1997, un taux d'activité 0,3 est appliqué pour le calcul de l'allocation annuelle. § 5. Les corrections définies aux §§ 3 et 4 ne donnent toutefois pas lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été payée effectivement en 1997.

Art. XV 5. § 1er. Il est également alloué une allocation annuelle aux membres du personnel qui sont entrés en service à l'organisme pendant la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1998 en vue d'une nomination définitive. § 2. L'allocation annuelle visée au § 1er est calculée sur la base de la moyenne du traitement minimum et maximum (à l'indice pivot 138,01) de l'échelle de traitement liée au grade du membre du personnel concerné qui est multipliée par le taux d'activité 0,4 et tient compte de leur présence depuis la date d'entrée en service jusqu'au 31 juillet 1998.

Art. XV 6. § 1er. Le montant complet de l'allocation annuelle est due dès que le membre du personnel a droit pour l'année considérée à au moins un traitement mensuel sur la base du régime de travail applicable au membre du personnel. § 2. L'allocation annuelle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément au régime prévu à l'article XIII 22 de l'arrêté fondamental OPF. L'allocation annuelle (à 100 %) est rattachée à l'indice pivot 138,01 (102,02). § 3. L'allocation annuelle est liquidée chaque mois en douzièmes. § 4. L'allocation annuelle constitue un supplément de traitement inhérent à la fonction, au sens de l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'article 231 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE 3. - Transfert au cadre statutaire Art. XV 7. Les membres du personnel de l'organisme recrutés sous le régime du contrat de louage de services au sens de l'article 1er, 1° de l'annexe III à l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur après qu'ils aient réussi le concours de recrutement au sens de l'article 3bis, § 1er de l'annexe III de l'arrêté précité du Régent, sont repris, moyennant leur consentement explicite, dans le cadre statutaire de l'organisme avec maintien de leur grade.

L'affectation de ces membres du personnel à un emploi de recrutement signifie de plein droit leur nomination à cet emploi. L'affectation à un emploi de promotion implique de plein droit leur nomination au grade de cet emploi.

Art. XV 8. L'article XV 7 s'applique par analogie aux membres du personnel qui ont été engagés sous les liens d'un contrat de travail de durée indéterminée par l'Office flamand du Commerce extérieur et son ayant cause, "Export Vlaanderen", après qu'ils aient réussi le concours de recrutement au sens de l'article 3bis, § 1er, de l'annexe III de l'arrêté précité du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

CHAPITRE 4. - Cadre contractuel d'extinction Art. XV 9. § 1er. Les membres du personnel qui ne donnent pas leur consentement explicite tel que visé à l'article XV 7, suivant les règles prescrites par l'article XV 10, conservent, par dérogation à l'article I 4, premier alinéa, de l'arrêté fondamental OPF, leur statut contractuel et sont repris dans le cadre contractuel d'extinction. § 2. Les membres du personnel contractuels visés au § 1er, bloquent un emploi statutaire sur le cadre du personnel. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont repris dans le cadre contractuel d'extinction dans un grade qui correspond à leur dernier grade revêtu. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er perdent le droit à la promotion. Ils ne peuvent prétendre à des fonctions supérieures. Ils n'ont pas davantage droit à une nomination comme chargé de mission ou au mandat de chef de division. § 5. Sans préjudice du § 4 et par dérogation à l'article XIV 1 de l'arrêté fondamental OPF, le statut des membres du personnel visés au § 1er est régi par les mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires de l'organisme, sans porter atteinte aux dispositions contraignantes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ou d'autres lois et arrêtés relatifs au droit du travail qui sont applicables aux contractuels. § 6. Sans préjudice du § 5, la partie XI, titre V - Congé de maladie - de l'arrêté fondamental OPF n'est pas applicable aux membres du personnel visés au § 1er qui font partie du cadre contractuel d'extinction.

En cas de congé de maladie, les membres du personnel visés au § 1er ont droit à la différence entre leur traitement normal et les indemnités qu'ils perçoivent en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et ce pendant au maximum 666 jours ouvrables. Sont également imputés sur ce contingent de 666 jours ouvrables, les jours au titre desquels le membre du personnel avait droit à un salaire garanti pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives aux contrats de travail.

Le cas échéant, les membres du personnel visés au § 1er peuvent reprendre en partie leurs fonctions après une période d'incapacité de travail pour cause de maladie conformément aux règles prises en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Au cours de cette période de reprise partielle du travail, le membre du personnel a droit à la différence entre sont traitement normal dont il jouissait à la date de début de son incapacité de travail et les indemnités auxquelles il peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Leur absence durant une telle période de reprise partielle du travail consécutive à une période d'incapacité de travail pour cause de maladie, est imputée au prorata au nombre de jours cité au deuxième alinéa.

Après épuisement du nombre de jours cité au deuxième alinéa, le directeur général décide, sur la proposition de l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 26, § 1er, de l'arrêté fondamental OPF, de mettre fin, anticipativement ou non, au contrat de travail du membre du personnel. Il communique sa décision motivée au conseil d'administration.

Par dérogation au quatrième alinéa et sans préjudice de l'article XII 1, il est en tout cas mis fin au contrat de travail du membre du personnel qui a été absent pour cause de maladie pendant 365 jours civils depuis sont soixantième anniversaire, tout en respectant les règles de démission usuelles. § 7. Les membres du personnel visés au § 1er conservent l'avantage de l'assurance groupe qui a été contractée en application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

L'ensemble des avantages accordés en matière de pension aux membres du personnel visés au § 1er, ne pourront jamais l'emporter sur ceux qui leur seraient attribués s'is exerçaient un emploi similaire comme fonctionnaire dans l'organisme, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité sociale des travailleurs.

Art. XV 10. § 1er. Il est porté à la connaissance des membres du personnel par une note de service, les conséquences de l'application de l'article XV 7 à XV 9 inclus. Il est ajouté comme annexe à la note de service susvisée pour chaque membre du personnel une fiche reprenant une simulation individualisée des paiements en capital de l'assurance groupe qui a été contractée en application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. La note de service accompagnée de l'annexe individualisée est remise par le directeur général au membre du personnel qui signe pour réception ou envoyée par lettre recommandée à sa dernière adresse communiquée au service du personnel. § 2. La notification visée au § 1er se fait au plus tard dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Dans les trente jours qui suivent la signature pour réception de la note de service ou de la notification par lettre recommandée à la poste, les membres du personnel font savoir s'ils désirent être incorporés dans le cadre du personnel statutaire. Les membres du personnel adressent leur réponse directement, par lettre recommandée à la poste, au directeur général de l'organisme, boulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles. § 4. Les membres du personnel qui ont été promus au grade d'un rang supérieur ou ont été désignés comme chargé de mission ou chef de division, sont censés avoir opté pour l'incorporation dans le cadre du personnel statutaire. Par dérogation au § 3, le consentement au sens de l'article XV 7, premier alinéa, est constaté d'office dans leur cas.

Art. XV 11. § 1er. Les membres du personnel qui ont été transférés de l'Office belge du Commerce extérieur, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 1991 portant transfert à la Région flamande des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont toujours en service sous les liens d'un contrat de travail sans qu'ils aient réussi par le passé à un concours de recrutement au sens de l'article 3bis, § 1er de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, restent en service à moins que leur évaluation au sens de l'article XIV 13 de l'arrêté fondamental OPF ne soit négative. § 2. Les membres du personnel contractuels visés au § 1er, bloquent un emploi statutaire sur le cadre du personnel.

CHAPITRE 5. - Allocations et indemnités Art. XV 12. § 1er. Le membre du personnel qui, au cours de l'année précédant la date d'insertion barémique applicable à son niveau au sens de l'article VIII 4, était en service à l'organisme dans quelque qualité que soit et qui appartient toujours au personnel de l'organisme à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, perçoit une prime d'attente unique. § 2. Le montant de la prime d'attente unique est fixé à 30.500 francs (à 100 %). § 3. La prime d'attente unique est octroyée en même temps que le premier traitement qui est payé conformément aux dispositions de l'arrêté fondamental OPF et du présent arrêté.

Art. XV 13. § 1er. Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés en qualité de délégués régionaux et qui bénéficiaient sur la base de l'arrêté royal du 12 août 1974 fixant par voie statutaire certaines indemnités et allocations accordées au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, d'une indemnité forfaitaire annuelle, continuent à percevoir cette indemnité suivant les règles et les conditions prévues par l'arrêté royal du 12 août 1974. § 2. L'indemnité forfaitaire annuelle visée au § 1er, ne peut être cumulée avec l'allocation de chef de service au sens de l'article XIII 61 de l'arrêté fondamental OPF. § 3. Le droit à l'indemnité visée au § 1er prend fin lorsque le membre du personnel, pour quelque raison que soit, n'a plus la qualité de délégué régional. § 4. Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés en qualité de délégué régional, n'ont pas droit à l'indemnité visée au § 1er.

TITRE 3. - Dispositions finales Art. XV 14. § 1er. Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du § 2 au § 4 inclus du présent article. § 2. Les cinq niveaux visés à l'article VIII 4 de l'arrêté fondamental OPF sont créés au sein de l'organisme à partir de la date mentionnée en regard : 1° niveau A, le 1er juin 1998;2° niveau B, le 1er janvier 1998;3° niveau C, le 1er juillet 1997;4° niveau D, le 1er janvier 1997;5° niveau E, le 1er janvier 1997. § 3. La carrière fonctionnelle du fonctionnaire, visée à la partie VIII, titre 5 de l'arrêté fondamental OPF prend cours au sein de l'organisme pour le fonctionnaire : 1° du niveau E, le 1er janvier 1997;2° du niveau D, le 1er janvier 1997;3° du niveau C, le 1er juillet 1997;4° du niveau B, le 1er janvier 1998;5° du niveau A, le 1er juin 1998. § 4. L'article XI 9 de l'arrêté fondamental OPF produit ses effets le 1er janvier 1999 pour ce qui concerne le personnel de l'organisme.

Art. XV 15. Par dérogation à l'article VIII 15, premier alinéa de l'arrêté fondamental OPF, la première année d'évaluation débute le 1er janvier 2001 et prend fin le 31 décembre 2001.

Art. XV 16. Les nouvelles échelles de traitement prévues à l'article XIII 32 et à l'annexe 5 de l'arrêté fondamental OPF produisent leur effets à la même date que celle à laquelle les niveaux 1, 2, 3 et 4 sont supprimés, conformément à l'article VIII 3.

Art. XV 17. Le présent arrêté peut être cité comme "Statut du personnel de "Export Vlaanderen" et en abrégé "ISB-EV".

Art. XV 18. Le Ministre flamand qui a les Débouchés et la Politique des Exportations dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe 1 Intégration dans la nouvelle structure de carrière et des traitements Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de « Export Vlaanderen » (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel.

Bruxelles, le 22 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe 2 Liste générale des critères de fonctionnement A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de marchés publics) Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance et expérience administratives Affinité avec le secteur Connaissance de base du fonctionnement des structures juridiques Connaissance de base de la législation relative à la promotion des exportations Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base de français, d'anglais et d'allemand Connaissance de base d'applications informatiques Connaissance de base / compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation concernant le secteur Notions de base du fonctionnement et des services auxiliaires Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Aptitudes créatives et sportives Compétence diagnostique Didactique Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Connaissance élémentaire PC Connaissance technique élémentaire (téléphonie, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience de l'administration Expérience du traitement de dossiers du poste de travail / du service d'encadrement Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E. Expérience avec les jeunes Condition physique Résistance physique Solide connaissance de la matière de l'administration Solide connaissance de la législation, des décrets et de la réglementation en matière de promotion des exportations Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Vouloir habiter dans la circonscription administrative Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière Compréhension du marché et du terrain Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie, la navigation Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation (Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance des institutions sociales, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, .

Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : anglais, français, . , surtout l'anglais nautique Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et marchés publics Connaissance de l'administration et de la réglementation Connaissance de l'administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, navigation, . ) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance de la carte sociale Connaissance des structures du ministère / département Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangéreux Connaissance du (large) terrain / secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du travail sur PC Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance du travail ménager Connaissance des standards et normes de l'informatique Connaissance de la technologie de l'information Connaissance de la réglementation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance de la législation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance des aspects protocolaires Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure du département / de l'organisation Connaissance des orientations scolaires Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, .

Pouvoir travailler avec un PC / traitement de texte et le logiciel associé Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et / ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC / Terminal Etre au courant du terrain et de ses évolutions Formation en poste de travail / expérience du poste de travail Connaissance active de la législation et des procédures relatives à l'enseignement, en ce qui concerne les propres dossiers Formation pédagogique, administrative et sociale Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie (« psychologie ») Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Expérience sectorielle (avec éducateurs, institution) Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance spécialisée spécifique Connaissance des langues Connaissance des langues (surtout l'anglais) Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, .

Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, . ) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et / ou importante expérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (polyvalence vs spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance spécialisé Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC / matériel bureautique B. Aptitudes personnelles (compétences) Etre vif Analyse et synthèse Esprit analytique Esprit analytique et / ou synthétique Capacité d'analyse et de résolution des problèmes Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon autonome Autorité / capacité à diriger Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Communication Communication - ouverture d'esprit Aptitude à la communication et aux contacts Aptitude à communiquer Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Aptitude aux contacts et à la communication Sens des contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Créativité et esprit innovateur Intégrité déontologique Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Travailler efficacement Efficacité Perspicacité Dynamisme Efficience Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Empowerment Engagement Engagement et intérêt Engagement et motivation Flexibilité Flexibilité / improvisation Exercer son autorité Avoir de bonnes relations avec autrui Impact Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative Initiative et créativité Initiative et sens des resposabilités Prendre l'initiative Faculté de se mettre à la place des autre Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité Intégrité et discrétion Enthousiasme Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Esprit critique Pouvoir décider Pouvoir diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec les jeunes Avoir de bonnes relations avec autrui Avoir de bonnes relations avec des jeunes gens difficiles Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle / flexibilité Direction Diriger Loyauté Loyauté et intégrité Capacité d'écouter Approche méthodique et talent d'organisation Courage Motivation Motivation et disponibilité Comportement motivant Minutie Précision Objectivité Relations avec autrui Talent de médiateur Capacité à négocier Ordre Ordre et minutie Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre et attention Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Agir en tenant compte de l'organisation Talent d'organisateur Capacité d'organisation Force de persuasion Feeling « politique » Réalisme Orientation résultat Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre Collaborer en groupe Collaborer en équipe Collaborer au niveau de l'équipe Collaborer avec autrui Aptitude à la communication écrite Orientation service Aptitudes sociales et de communication Sociabilité Aptitudes sociales Flexibilité Ponctualité Résistance au stress Disposition pour l'étude et la recherche Commande Esprit d'équipe Direction d'équipe Travail d'équipe Travail d'équipe et confraternité Travail d'équipe et collaboration Timing et ponctualité Conscience de la sécurité Sens des responsabilités Conscience des responsabilités Esprit visionnaire Résistance morale Travail en équipe Travail dans une équipe Maîtrise de soi Maîtrise de soi et résistance au stress Agir avec assurance Autodiscipline Connaissance de soi Agir de façon autonome et rapide Pouvoir agir de façon autonome Pouvoir travailler de manière autonome Travailler de façon autonome Goût pour les chiffres Goût pour la prestation de services Goût pour une bonne prestation de services Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation Esprit d'initiative Goût de l'ordre Sens de l'organisation et orientation résultat Esprit de collaboration Esprit de synthèse Goût pour la systématique et la qualité Sens des responsabilités Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de « Export Vlaanderen » (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel.

Bruxelles, le 22 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

^