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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 octobre 1999
publié le 11 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036456
pub.
11/12/1999
prom.
22/10/1999
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22 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;

Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande des Distributions d'Eau), notamment l'article 17, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 160, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er, et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 créant « Export Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment les articles 20, § 1er, et 25, modifiés par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie), notamment l'article 20, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme « Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Toerisme Vlaanderen « (Office du Tourisme de la Flandre) et au « Vlaamse Raad voor het Toerisme » (Conseil flamand pour le Tourisme), notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands;

Vu l'avis du conseil d'administration de la société anonyme « Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 9 septembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 16 septembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 17 septembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 23 septembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », rendu le 25 septembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), rendu le 25 septembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 29 septembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 6 octobre 1998;

Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 7 octobre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel », rendu le 8 octobre 1998;

Vu l'avis de conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie », rendu le 15 octobre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le 21 octobre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 20 novembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 27 novembre 1998;

Vu l'avis de l'office permanent du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil de l'Education flamand), rendu le 1er décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 décembre 1998;

Vu le protocole n° 118.309 du 9 mars 1999 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 26 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 13 juillet 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports et du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire » et les mots « ou le stagiaire » sont insérés après les mots « le fonctionnaire ».

Art. 2.Dans l'article 13, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le président et le président suppléant des sections de la chambre de recours se voient attribuer un jeton de présence de 4 000 BEF (à 100 %) par session d'un demi-jour. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 4.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamande de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l' Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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