publié le 13 janvier 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins
22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), articles 6 et 8, § 2;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 3, 2° ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, §§ 5, 6 et 7, article 36, alinéas trois et quatre, et article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une assurance accidents personnels aux familles d'accueil;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;
Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueils d'enfants;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant la déclaration à « Kind en Gezin » de l'accueil à titre permanent;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011 réglant la politique de qualité dans les structures d'accueil d'enfants agréées;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juillet 2013;
Vu la communication adressée à la Commission européenne le 18 mars 2013, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations d'application aux services de la société d'information;
Vu l'avis 53 683/3 du Conseil d'Etat rendu le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté donne la première exécution de la condition, visée à l'article 6, § 1er, 4°, b), du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, concernant le nombre d'accompagnateurs d'enfants par rapport au nombre d'enfants présents simultanément, la demande du Comité consultatif de « Kind en Gezin » visant à une feuille de route pour cette proportion;
Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° accueil extrascolaire : l'accueil des enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° titulaire du contrat : la personne issue de la famille avec laquelle l'organisateur conclut une convention écrite pour l'accueil d'enfants;3° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;4° famille : la personne ou les personnes au sein du milieu familial de l'enfant accueilli qui assument la responsabilité de cet enfant;5° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;6° de nuit : entre 20 heures et 6 heures;7° autorisation : une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, 1° et 2°, du décret du 20 avril 2012;8° adaptation : le fait de veiller à ce que la transition entre le milieu familial de l'enfant et l'emplacement d'accueil d'enfants se déroule progressivement, au début de l'accueil ou après une longue absence de l'enfant.A cet effet, une attention complémentaire est accordée à l'interaction entre les enfants, les familles et les accompagnateurs d'enfant, à l'échange d'informations avec les familles et à une surveillance accrue de l'enfant.
Le respect des conditions de départ, visé au présent arrêté, a trait à l'octroi d'une autorisation par « Kind en Gezin » et le respect des conditions de fonctionnement, visé au présent arrêté, a trait au maintien d'une autorisation. CHAPITRE 2. - Conditions de départ Section 1re. - Accueil familial et de groupes d'enfants
Art. 2.L'organisateur a pris connaissance des conditions de fonctionnement qui s'appliquent à lui, visées aux articles 14 à 62 inclus, et il s'engage à satisfaire à ces conditions dès que des enfants sont accueillis dans l'emplacement d'accueil d'enfants.
L'organisateur dispose en outre : 1° d'une analyse des risques telle que visée à l'article 24, § 1er;2° d'une convention écrite conclue avec une organisation de soutien pédagogique telle que visée à l'article 32, à moins que l'organisateur ne soit lui-même agréé en tant qu'organisation de soutien pédagogique et qu'il ne remplisse ce rôle pour lui-même;3° d'une preuve de demande d'avis de l'administration locale de la commune où se trouve l'emplacement d'accueil d'enfants, concernant l'extension de l'accueil d'enfants au sein de son propre territoire, plus précisément concernant l'emplacement d'accueil d'enfants de l'organisation devant encore débuter ses activités. Les conditions de départ, visées aux alinéas premier et deux, ressortent d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur, reprise dans le formulaire de demande d'une autorisation pour accueil d'enfants de « Kind en Gezin ».
Art. 3.L'organisateur dispose de l'infrastructure, visée aux articles 14 à 19 inclus et 21, 1° et 2°, et veille à ce que l'infrastructure consiste en un environnement sûr et sain tel que visé à l'article 24, § 1er. Pour un accueil d'un groupe d'enfants, cela ressort d'un rapport avec avis positif d'un surveillant et, pour un accueil familial, d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur.
Art. 4.L'organisateur assume une responsabilité telle que visée à l'article 39, alinéa premier, 1°, et à l'article 40, § 1er. Cela ressort des documents visés à l'article 40, § 1er.
Art. 5.L'organisateur est majeur et dispose d'un extrait du casier judiciaire. Cela ressort des documents visés à l'article 49.
Art. 6.L'organisateur possède un numéro d'entreprise tel que visé à l'article 52. Cela ressort d'une mention du numéro d'entreprise.
Art. 7.Si l'organisateur est organisé en tant qu'association de fait, il dispose d'un accord de coopération tel que visé à l'article 53.
Cela ressort de l'accord de coopération.
Art. 8.L'organisateur de plus de huit emplacements d'accueil d'enfants dispose, auprès d'une personne au sein de l'organisation, de la connaissance pour gérer un emplacement d'accueil d'enfants sur le plan organisationnel, y compris la connaissance de la gestion financière et la connaissance de l'établissement d'un plan d'entreprise. Cela ressort d'une attestation, fixée par le ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage. Section 2. - Accueil familial
Art. 9.L'emplacement d'accueil d'enfants pour accueil familial satisfait à la condition, telle que visée à l'article 22. Cela ressort d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur.
Art. 10.L'organisateur de l'accueil familial s'entoure d'un accompagnateur d'enfants tel que visé aux articles 42 et 43 et satisfait, pour les personnes qui, au niveau de l'emplacement d'accueil d'enfants, ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis, aux conditions visées à l'article 45. Cela ressort des documents suivants : 1° pour l'accompagnateur d'enfants : les documents, visés à l'article 43;2° pour les personnes qui ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis : les documents, visés à l'article 45.
Art. 11.L'organisateur de l'accueil familial veille à ce que tout accompagnateur d'enfants ait suivi le module de vingt heures « prise de connaissance de l'accueil familial ». Ce module explique le fonctionnement au sein du contexte spécifique de l'accueil familial afin que l'accompagnateur d'enfants puisse évaluer sa propre situation et ses compétences par le biais d'une réflexion. Cela ressort d'une attestation, fixée par le ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage.
Art. 12.L'organisateur de l'accueil familial a, pour chaque accompagnateur d'enfants, reçu une décision telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012, concernant le nombre maximum d'enfants présents simultanément et pour lequel l'accompagnateur d'enfants a la capacité de les accueillir.
Cela ressort d'une attestation de capacité d'accueil telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa premier, du décret susmentionné, établie par l'organisation de soutien pédagogique, visée à l'article 32 du présent décret.
L'attestation, mentionnée à l'alinéa premier, date de maximum trois mois lors de la demande d'autorisation. Section 3. - Accueil d'un groupe d'enfants
Art. 13.L'emplacement d'accueil d'enfants pour l'accueil d'un groupe d'enfants satisfait aux prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visées à l'article 23, alinéa premier.
Cela ressort d'une attestation sur la sécurité incendie telle que visée à l'article 23, alinéa premier. CHAPITRE 3. - Conditions de fonctionnement Section 1re. - Infrastructure
Sous-section 1re. - Espace destiné à l'accueil d'enfants
Art. 14.Les espaces intérieurs distincts suivants sont présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants : 1° un espace de vie par groupe d'âge tel que mentionné à l'article 55;2° un espace de repos où chaque enfant présent de moins de dix-huit mois ou étant accueilli de nuit peut dormir;3° un espace sanitaire équipé au moins d'une toilette pour adultes et d'un évier;4° si l'emplacement d'accueil d'enfant compte plus de 36 places d'accueil, un espace de circulation qui rend tous les espaces de vie accessibles séparément. A l'alinéa premier, il convient d'entendre par espace de vie distinct : un espace qui est séparé d'autres espaces intérieurs par des murs allant du sol au plafond.
Dans chaque espace que les enfants utilisent au sein de l'emplacement d'accueil d'enfants, des activités autres que l'accueil d'enfants n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture.
Art. 15.L'emplacement d'accueil d'enfants compte au moins : 1° une zone pour l'accès;2° une zone pour l'activité de cuisine. A l'alinéa premier, il convient d'entendre par zone : une surface associée à une fonction déterminée.
Art. 16.La superficie au sol nette s'élève à minimum 5 m² par place d'accueil d'enfants dans l'espace de vie et l'espace de repos conjointement, dont minimum 3 m² dans l'espace de vie. A défaut d'espace de repos distinct, la superficie est de minimum 5 m² par place d'accueil d'enfants dans l'espace de vie.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par superficie au sol nette : 1° la superficie au sol entre les murs intérieurs des pièces;2° la superficie au sol, moyennant une hauteur libre minimale de 2,20 mètres.S'il s'agit d'un plafond incliné, la hauteur libre minimale peut être de 1,80 mètre, à condition que le point le plus haut fasse minimum 2,20 mètres. Dans le cas de pièces où se trouve un étage intermédiaire, la hauteur est calculée jusqu'au plafond, sans tenir compte de l'étage intermédiaire; 3° pour l'espace de vie : la superficie au sol pouvant être utilisée pour les soins, le jeu ou le repos;4° pour l'espace de repos : la superficie au sol pouvant être utilisée pour le repos.
Art. 17.L'emplacement d'accueil dispose de possibilités de jeux à l'extérieur en suffisance, facilement accessibles et sécurisées, pour lesquelles il est tenu compte du nombre de places d'accueil d'enfants autorisées et de l'âge des enfants.
Sous-section 2. - Equipement
Art. 18.La zone réservée à l'activité de cuisine, visée à l'article 15, alinéa premier, 2°, est équipée pour l'alimentation qui est proposée et dispose minimum : 1° d'un plan de travail;2° d'un évier avec eau courante froide et chaude;3° d'un frigo;4° d'un appareil destiné à réchauffer les aliments. Si différentes zones sont affectées à l'activité de cuisine, les zones complémentaires sont au moins équipées d'un plan de travail et d'un évier avec eau courante froide et chaude.
Art. 19.Pour les soins, l'emplacement d'accueil est doté d'un équipement qui est adapté au nombre de places d'accueil d'enfants autorisées et, au minimum : 1° d'une table à langer avec un coussin à langer;2° d'un évier avec eau courante froide et chaude;3° d'une baignoire ou d'un bain pour enfants;4° d'un système de rangement pour les objets personnels de chaque enfant;5° de toilettes pour enfants ou de petits pots pour enfants.
Art. 20.Un lit sûr est disponible pour chaque enfant présent.
Pour un enfant de moins de dix-huit mois, il convient d'entendre par lit sûr : un lit ou un berceau équipé d'au moins deux parois à barreaux, d'un fond ventilé et d'un matelas robuste et adapté, qui satisfait en outre à une des conditions suivantes : 1° le lit est marqué de la mention de la norme européenne EN 716 ou le berceau est marqué de la mention de la norme européenne EN 1130;2° le lit ou le berceau satisfait aux prescriptions telles que reprises à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Sous-section 3. - Aménagement
Art. 21.Dans l'emplacement d'accueil d'enfants, on trouve : 1° de la lumière naturelle du jour dans l'espace de vie, visé à l'article 14, alinéa premier, 1°.L'espace de vie est équipé d'une fenêtre au moins dans un mur extérieur. La surface vitrée des fenêtres extérieures dans un espace de vie s'élèvent en tout à au moins un douzième de la superficie au sol nette de l'espace de vie; 2° une ventilation dans les espaces de vie, visés à l'article 14, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, de sorte que la concentration en dioxyde de carbone dans l'air reste inférieure à 1200 ppm;3° un bon équilibre entre la température ambiante, la matière des lits et les vêtements des enfants;4° les lits sont installés de manière telle à ce qu'une circulation libre soit possible au moins sur un des longs côtés du lit. Section 2. - Sécurité et santé
Sous-section 1re. - Prescriptions en matière de sécurité incendie
Art. 22.L'organisateur de l'accueil d'enfants doit garantir la possibilité d'une évacuation sûre des enfants accueillis et prendre des mesures relatives à la prévention d'incendies.
Art. 23.L'organisateur de l'accueil d'un groupe d'enfants doit veiller à ce que l'infrastructure satisfasse aux prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Le degré de respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie est fixé à l'aide d'une attestation A, B, ou C sur la sécurité incendie, selon les modèles repris aux annexes 3, 4 et 5, jointes au présent arrêté. Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visé à l'alinéa premier, ressort d'une attestation A ou B sur la sécurité incendie.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'attestation A ou B sur la sécurité incendie tombe de plein droit après la réalisation de modifications importantes au sein de l'emplacement d'accueil d'enfants susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité.
A la demande de l'organisateur, le service d'incendie compétent conseillera l'organisateur concernant les plans de construction susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité et sur la description des matériaux utilisés.
Sous-section 2. - Maîtrise des risques
Art. 24.§ 1er. L'organisateur veille à ce que l'environnement soit sûr et sain. A cet effet, l'organisateur réalise une analyse des risques, y compris un plan d'approche, avec calendrier, en vue de la maîtrise des risques.
L'analyse des risques sera réalisée selon un cycle de maximum deux ans et traitera au moins des aspects suivants : 1° la sécurité et la prévention de blessures, d'accidents, de situations mettant la vie en péril et de la disparition d'enfants;2° la santé et la prévention de maladies, de contaminations et de pollutions. § 2. Les mesures suivantes seront prises : 1° les animaux seront maintenus hors de la portée des enfants;2° un enfant de moins d'un an : a) sera couché sur le dos.L'organisateur peut autoriser une exception sur la base d'un certificat médical pour cause de contre-indication médicale ou d'une attestation du titulaire du contrat, selon le modèle tel que repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté; b) dort dans un lit sans oreiller ni couette. Sous-section 3. - Alimentation
Art. 25.Les enfants reçoivent une alimentation et des boissons saines, variées et préparées de façon hygiénique.
En cas de présence de conduites d'eau en plomb dans l'emplacement d'accueil d'enfant ou en cas de doute à ce propos, seule de l'eau en bouteille sera utilisée pour toute préparation d'aliments ou de boissons.
Sous-section 4. - Appareil de téléphone
Art. 26.Un téléphone prêt à être utilisé en permanence est accessible dans l'emplacement d'accueil d'enfants pour le responsable et chaque accompagnateur d'enfants.
Sous-section 5. - Crise et comportement inacceptable
Art. 27.L'organisateur dispose d'une procédure de crise et signale toute crise à « Kind en Gezin » le plus rapidement possible.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par crise : une situation d'urgence aiguë mettant en péril l'intégrité physique ou psychique d'un enfant durant l'accueil d'enfants et pour laquelle une aide urgente est requise.
La procédure de crise fixe les étapes successives et la méthode de communication devant être suivie en cas de crise. Une personne au moins est désignée à cet effet à laquelle il peut être fait appel.
Art. 28.L'organisateur dispose d'une procédure en matière de comportements inacceptables et signale tout comportement inacceptable à « Kind en Gezin » le plus rapidement possible.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par comportement inacceptable : une situation dans laquelle un enfant, en relation avec une personne présente durant l'accueil d'enfants, est la victime de menaces ou de faits de violence ou risque de l'être.
La procédure en matière de comportements inacceptables fixe les modalités de détection d'un comportement inacceptable, de réaction appropriée à ce genre de situation et de prévention à cet égard.
Sous-section 6. - Assurance
Art. 29.L'organisateur a contracté une assurance couvrant : 1° la responsabilité civile pour les dommages qui sont occasionnés dans le cadre de l'exploitation de l'accueil d'enfants.Pour la couverture de dommages corporels, les enfants sont considérés entre eux comme des tiers. Les personnes suivantes au moins sont assurées : a) l'organisateur et les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants;b) les collaborateurs non rémunérés et les personnes qui interviennent en cas d'urgence;c) en cas d'accueil d'enfants au sein de l'habitation familiale, les personnes, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée; 2° les accidents corporels des enfants accueillis, avec la couverture minimale suivante : a) 7.500 euros pour les frais médicaux; b) 2.500 euros en cas de décès, hormis pour les enfants de moins de cinq ans, auquel cas, seule une couverture de 1.000 euros s'applique pour les frais funéraires; c) 12.500 euros en cas d'incapacité permanente. Section 3. - Contacts avec les enfants et les familles
Sous-section 1re. - Respect de l'intégrité et non-discrimination
Art. 30.Conformément à l'article 6, § 1er, 3°, a) et b), du décret du 20 avril 2012, l'organisateur satisfait, pour son emplacement d'accueil d'enfants, au moins à l'ensemble des conditions relatives aux contacts avec les enfants et les familles, entre autres concernant au moins le respect de l'intégrité physique et psychique de chaque enfant et la non-discrimination d'enfants et de familles.
Sous-section 2. - Politique pédagogique et soutien pédagogique
Art. 31.§ 1er. L'organisateur applique une politique pédagogique poursuivant les objectifs suivants : 1° stimuler le développement des enfants sur le plan physique, cognitif, socio-émotionnel, communicatif, créatif et moral;2° favoriser le bien-être et l'implication des enfants. A l'alinéa premier, il convient d'entendre par bien-être : le fait de prendre du bon temps, être spontané, soi-même et détendu, faire preuve d'ouverture, respirer la joie de vivre, avoir confiance en soi, pouvoir se défendre, y compris ses points de vue, et respecter ceux des autres, et être en harmonie avec ses sentiments.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par implication : le fait d'être concentré et d'exercer une activité avec motivation, en oubliant le temps qui passe, faire preuve d'ouverture d'esprit, avoir une activité mentale intense, avoir soif d'exploration et dépasser ses limites.
L'organisateur tient compte, dans le cadre de la politique pédagogique, visée à l'alinéa premier, du nombre d'enfants, de leur niveau de développement, de leur rythme, de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs spécificités. § 2. La politique pédagogique, visée au paragraphe 1er, porte au moins sur les aspects suivants : 1° l'adaptation;2° une offre variée en matériel ludique, en activités motrices et autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;3° la régularité en ce qui concerne la répartition de la journée;4° une méthode axée sur le contrôle du bien-être et de l'implication des enfants;5° une politique linguistique qui stimule l'apprentissage de la langue néerlandaise de chaque enfant, avec, en outre, une attention positive pour la langue que l'enfant parle dans son milieu familial;6° l'encouragement d'une attitude mutuelle respectueuse;7° la continuité sur le plan de l'accompagnement des enfants afin qu'une relation puisse être établie entre les enfants et les accompagnateurs d'enfants;8° une surveillance active, auditive et visuelle, également pendant le sommeil, et un accompagnement permanent des enfants. § 3. L'organisateur veille à ce que la qualité pédagogique satisfasse à une norme qui impose un cadre concernant le bien-être et l'implication de l'enfant, l'approche de l'enfant, la gestion pédagogique et les conditions pédagogiques. Le ministre en arrête les modalités.
Art. 32.L'organisateur assure le soutien pédagogique dans le cadre de la politique pédagogique, visée à l'article 31. Le soutien pédagogique est apporté par une organisation de soutien pédagogique agréée par « Kind en Gezin ».
L'organisateur de l'accueil d'enfants veille à ce que la capacité de l'organisation de soutien pédagogique soit évaluée périodiquement et que, au besoin, l'attestation de capacité, visée à l'article 12, soit adaptée et il en informe « Kind en Gezin ».
Sous-section 3. - Implication et participation des familles
Art. 33.L'organisateur veille à l'implication et à la participation des familles : 1° en faisant au moins évaluer le fonctionnement et la satisfaction par chaque famille durant la période ou l'enfant est accueilli;2° en se concertant et en communiquant régulièrement avec la famille, au moins concernant l'approche pédagogique et les contacts avec l'enfant et lorsque des problèmes se posent avec l'enfant;3° en publiant la décision d'autorisation et, à la demande de « Kind en Gezin », en communiquant les éventuelles mises en demeure écrites à la famille, dans les trente jours calendrier suivant la décision, et en communiquant une décision de « Kind en Gezin » de suspension ou de suppression de l'autorisation dans les cinq jours calendrier suivant la décision;4° en donnant accès à la famille à tous les locaux où l'enfant est accueilli. Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur et convention écrite
Art. 34.L'organisateur dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui est signé pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat, au plus tard au moment de la signature de la convention écrite, visée à l'article 36.
Toute modification du règlement d'ordre intérieur en défaveur du titulaire du contrat, comme une modification de la politique relative au prix pour l'accueil d'enfants ou de la garantie, sera communiquée par écrit au moins deux mois avant la prise d'effet de la modification et sera signée pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat. Le titulaire du contrat a le droit, dans les deux mois suivant la prise de connaissance de la modification, de résilier la convention écrite, visée à l'article 36, sans être redevable de quelconques dommages et intérêts ou d'une indemnité de préavis.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins : 1° des informations concernant : a) l'organisateur de l'emplacement d'accueil d'enfants, entre autres les nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, forme juridique et numéro d'entreprise;b) l'emplacement d'accueil d'enfants, entre autres les nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, jours d'ouverture, heures d'ouverture et jours de fermeture, de même que les coordonnées de contact de l'emplacement d'accueil d'enfants en cas d'urgence;c) « Kind en Gezin », entre autres les adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone;2° la politique sur le plan : a) de l'accueil d'enfants proposé et des principales caractéristiques de cet accueil;b) du prix pour l'accueil d'enfants, entre autres ce qu'englobe ce prix, la façon dont ce prix est déterminé ou si un prix est demandé pour l'adaptation, pour la récupération tardive de l'enfant ou pour l'absence de l'enfant;c) du remboursement ou de la retenue du prix de l'inscription, de la garantie ou de toute somme d'argent, quelle qu'en soit la dénomination;d) de l'inscription et de l'acceptation, entre autres les éventuelles règles de priorité;e) de l'arrivée et de la récupération de l'enfant, entre autres les éventuelles mesures en cas de non-respect des accords pris;f) d'une maladie ou un accident d'un enfant;g) de l'utilisation de médicaments;h) de la sécurité et l'accompagnement en cas de déplacements éventuels;i) de l'absence d'un enfant;3° le droit de la famille : a) à l'adaptation;b) à l'accès à tous les espaces où l'enfant est accueilli;c) d'exprimer des plaintes, de préférence dans un premier temps auprès de l'organisateur, par le biais de la procédure pour le traitement des plaintes, visée à l'article 58, et auprès de « Kind en Gezin », par le biais du Service des Plaintes de « Kind en Gezin ».L'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du Service des Plaintes de « Kind en Gezin » sont mentionnés à cet effet; d) au respect de la vie privée, plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel tel que visé dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractères personnel.A cet effet, les dispositions suivantes ont été reprises : 1) une disposition concernant la notification, plus précisément le fait que les données personnelles des enfants et des familles seront exclusivement utilisées dans le cadre de l'accueil d'enfants et que ces données peuvent être consultées et rectifiées à tout moment par les intéressés et qu'elles seront détruites quand elles ne seront plus nécessaires en fonction du respect de la réglementation applicable;2) une déclaration de confidentialité, plus précisément que l'organisateur s'engage à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des données personnelles;4° la référence : a) aux assurances, visées à l'article 29, avec les nom et adresse de la compagnie d'assurance et le numéro de police;b) la fiche de renseignements, visée à l'article 37, et le registre de présences, visé à l'article 38;c) si d'application, le manuel de qualité, visé à l'article 57, et la façon dont il peut être consulté;5° les modalités en cas de modification du règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'alinéa deux.
Art. 35.L'organisateur veille à ce que les dispositions du règlement d'ordre intérieur puissent être consultées par tout intéressé.
Art. 36.L'organisateur a signé une convention écrite avec le titulaire du contrat.
La convention écrite mentionne au moins : 1° les coordonnées des parties contractantes, soit l'organisateur d'une part et le titulaire du contrat d'autre part, entre autres le nom et l'adresse;2° les coordonnées de l'emplacement d'accueil d'enfants, entre autres l'adresse;3° la date de début et la date de fin présumée pour l'accueil d'enfants;4° le plan d'accueil, entre autres les jours d'accueil d'enfants réservés, plus précisément pour combien de parties de jours et de nuits l'enfant reste dans l'emplacement d'accueil d'enfants et les modalités pour modifier le plan d'accueil;5° le prix pour l'accueil d'enfants, entre autres le mode de paiement et les modalités légalement autorisées pour modifier le prix pour l'accueil d'enfants;6° le prix éventuel d'inscription, la garantie éventuelle ou toute somme d'argent, indépendamment de la dénomination, y compris le mode de paiement, la conservation et le remboursement, avec indication du fait que la somme sera retenue en tout ou en partie proportionnellement au dommage démontré des deux parties;7° les données d'identification de l'enfant et les coordonnées de la famille dans des cas d'urgence;8° des modalités de résiliation équivalentes, tant pour le titulaire du contrat que pour l'organisateur, entre autres : a) la disposition selon laquelle une éventuelle indemnité de préavis ne peut pas être demandée si un délai de préavis est respecté;b) la disposition selon laquelle un délai de préavis et une indemnité de préavis ne peuvent pas être demandés par l'organisateur ou le titulaire du contrat qui a commis une faute lourde ou par l'organisateur en cas de décision de suppression d'une autorisation par « Kind en Gezin »;c) le moment où un éventuel délai de préavis prend cours;9° le règlement en cas de non-respect des dispositions contractuelles, tant par le titulaire du contrat que par l'organisateur, entre autres les éventuels dommages et intérêts dus.A cet effet, il est déterminé que les dommages et intérêts doivent être proportionnels au dommage subi et que des dommages et intérêts ne pourront pas être réclamés en cas de force majeure auprès d'une des deux parties; 10° la référence au règlement d'ordre intérieur qui est communiqué en guise d'annexe. Sous-section 5. - Fiche de renseignements et registre des présences
Art. 37.L'organisateur dispose, en vue de la sécurité des enfants, pour chaque enfant accueilli, d'une fiche à jour de renseignements reprenant les dispositions suivantes, le titulaire du contrat accordant l'autorisation de les traiter dans le cadre du respect des conditions du présent arrêté : 1° les données d'identification de l'enfant et de la famille;2° les coordonnées d'accessibilité de la famille et du médecin traitant;3° les points d'attention spécifiques, entre autres concernant la santé ou la façon de se comporter avec l'enfant;4° les personnes autorisées à venir rechercher l'enfant. La fiche de renseignements peut uniquement, et à tout moment, être consultée par : 1° l'organisateur, en cas de nécessité démontrable;2° le responsable;3° chaque accompagnateur d'enfants, pour chaque enfant qu'il accompagne;4° les surveillants;5° « Kind en Gezin »;6° les familles, pour leur propre enfant.
Art. 38.L'organisateur tient à jour un registre des présences qui est disponible dans l'emplacement d'accueil d'enfants et qui, par journée d'accueil d'enfants, mentionne l'heure d'arrivée et de départ de chaque enfant accueilli durant les douze mois écoulés. Les familles confirment, par écrit ou par voie électronique, les présences enregistrées de leur enfant. Section 4. - Personnes travaillant dans l'emplacement d'accueil
d'enfants Sous-section 1re. - Le responsable
Art. 39.L'organisateur s'entoure : 1° d'un responsable, tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 5°, du décret du 20 avril 2012;2° d'une personne qui travaille dans l'emplacement d'accueil d'enfants et qui, en l'absence du responsable dans l'emplacement d'accueil d'enfants, assume la tâche du responsable en tant qu'interlocuteur pour les surveillants, « Kind en Gezin » et les familles. Le responsable contrôle le fonctionnement et intervient en tant qu'interlocuteur pour les surveillants, « Kind en Gezin » et les familles. A cet effet, le responsable est effectivement disponible.
En cas de modification du responsable, l'organisateur le signale immédiatement par la voie électronique à « Kind en Gezin » et remet les documents, visés à l'article 40, § 1er, du présent arrêté.
Art. 40.§ 1er. L'organisateur dispose des documents suivants concernant le responsable : 1° une preuve d'identité sur laquelle seuls le nom et la date de naissance sont visibles et dont il ressort que le responsable a au moins 21 ans;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, si la personne n'est pas domiciliée en Belgique, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants;3° une attestation d'aptitude médicale dont il ressort que la personne ne présente pas des handicaps ou affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par le responsable, selon le modèle repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin traitant, selon le modèle repris à l'annexe 8, jointe au présent arrêté, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard;4° une attestation de connaissance active du néerlandais dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint est le niveau ERK B2 pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau ERK B1 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite, tels que fixés par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance;5° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixées par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage.6° un certificat de qualification, établi par le ministre. Le document, visé à l'alinéa premier, 2° et 3°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois et le document, visé à l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°, est renouvelé tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document visé à l'alinéa premier, 2°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas le complément est directement communiqué. § 2. L'organisateur dispose, pour la personne visée à l'article 39, alinéa premier, 2°, du document mentionné au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°.
Art. 41.L'organisateur procède à une analyse annuelle des besoins en formations du responsable et prévoit une offre en formations qui répond aux besoins.
Sous-section 2. - L'accompagnateur d'enfants
Art. 42.L'organisateur veille à ce que, par accompagnateur d'enfants présent, les nombres suivant d'enfants présents simultanément ne soient pas dépassés : 1° huit enfants : si un accompagnateur d'enfants est présent seul dans l'emplacement d'accueil d'enfants;2° neuf enfants : si deux accompagnateurs d'enfants au moins sont présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants;3° quatorze enfants : lorsque les enfants font la sieste, à condition que deux accompagnateurs d'enfants au moins soient présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants, pendant maximum deux heures consécutives. L'organisateur d'un accueil d'enfants met tout en oeuvre pour accueillir en moyenne simultanément maximum quatre enfants par accompagnateur d'enfants présent par trimestre. L'organisateur de l'accueil d'un groupe d'enfants met tout en oeuvre pour accueillir simultanément maximum sept enfants par accompagnateur d'enfants présent. Les efforts sont fournis dans le cadre du budget dont dispose un organisateur.
Art. 43.§ 1er. L'organisateur dispose des documents suivants concernant l'accompagnateur d'enfants : 1° une preuve d'identité sur laquelle seuls le nom et la date de naissance sont visibles et dont il ressort que le responsable à au moins dix-huit ans;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, si la personne n'est pas domiciliée en Belgique, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants;3° une attestation d'aptitude médicale dont il ressort que la personne ne présente pas des handicaps ou affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par le responsable, selon le modèle repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin traitant, selon le modèle repris à l'annexe 8, jointe au présent arrêté, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard;4° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixées par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage;5° une des preuves de qualification suivantes : 6° un certificat de qualification, établi par le ministre.b) pour l'accueil d'un groupe d'enfants, s'il est satisfait aux conditions, visées à l'alinéa trois, une preuve d'un trajet de qualification, fixé par le ministre. Le document, visé à l'alinéa premier, 2° et 3°, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois et le document, visé à l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, est renouvelé tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document visé à l'alinéa premier, 2°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas le complément est directement communiqué.
Les conditions visées à l'alinéa premier, 5°, b), sont les suivantes : 1° par accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification, trois accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein au moins travaillent, avec une preuve de qualification telle que visée à l'alinéa premier, 5°, a), au niveau de l'organisateur;2° par accompagnateur d'enfant dans un trajet de qualification, un accompagnateur d'enfants, avec preuve de qualification telle que visée à l'alimentation premier, 5°, a) est toujours présent dans l'emplacement d'accueil d'enfants;3° l'accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification obtient la preuve de qualification, visée à l'alinéa premier, 5°, a), au maximum six ans après avoir commencé à travailler en tant qu'accompagnateur d'enfants auprès de l'organisateur. § 2. L'organisateur dispose, pour un accompagnateur d'enfants au moins, d'une attestation de connaissance active du néerlandais, fixée par le ministre, qui détermine qui sont les instances de délivrance, dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint est le niveau ERK B1 pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau ERK A2 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite. § 3. De la preuve de qualification, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 5°, a), il ressort que l'accompagnateur d'enfants bénéficie des compétences reprises à l'annexe 9 jointe au présent arrêté. Ces compétences sont regroupées dans les clusters suivants : 1° pouvoir éduquer et soigner des enfants, tant des enfants individuels qu'un groupe d'enfants, et pouvoir encourager leur développement;2° pouvoir collaborer avec la famille en tant que partenaire dans l'éducation;3° pouvoir collaborer avec des externes pour l'accueil de l'enfant;4° pouvoir collaborer avec des collègues et le responsable du soutien pédagogique;5° pouvoir réfléchir à la gestion pédagogique et, sur la base de cette réflexion, pouvoir améliorer cette gestion;6° pouvoir gérer la diversité des enfants, familles, externes et collègues.
Art. 44.L'organisateur procède à une analyse annuelle des besoins en formations pour les accompagnateurs d'enfants et prévoit une offre en formations qui répond aux besoins.
Sous-section 3. - Autres personnes ayant régulièrement des contacts directs
Art. 45.L'organisateur dispose des documents suivants concernant d'autres personnes qui, dans l'emplacement d'accueil d'enfants, ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis : 1° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, si la personne n'est pas domiciliée en Belgique, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants;2° une attestation d'aptitude médicale dont il ressort que la personne majeure et qui a régulièrement des contacts directs avec les enfants et la personne mineure qui travaille dans le domaine de l'accueil d'enfants ou y suit un stage ne présente pas de handicaps ou d'affections physiques ou psychiques risquant de mettre en péril les enfants accueillis, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par la personne concernée, selon le modèle repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin traitant, selon le modèle repris à l'annexe 8, jointe au présent arrêté, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard. Le document, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, lors de la demande de l'autorisation, de maximum trois mois et est renouvelé tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document visé à l'alinéa premier, 1°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas le complément est directement communiqué. Section 5. - Direction organisationnelle
Sous-section 1re. - Attribution de responsabilités, présences et période d'initiation
Art. 46.L'organisateur qui possède plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants assure une structure organisationnelle en fonction de laquelle les compétences et responsabilités sont attribuées pour les conditions visées dans le présent arrêté.
La structure organisationnelle est clairement communiquée à toutes les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants et aux familles des enfants accueillis.
Art. 47.L'organisateur assure la planification et l'enregistrement de la présence des accompagnateurs d'enfants, au moins pour l'application de l'article 42.
Art. 48.L'organisateur assure l'initiation de nouvelles personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants.
Sous-section 2. - Fonctionnement général et fonctionnement financier
Art. 49.L'organisateur dispose des documents suivants : 1° une preuve d'identité, sur laquelle seuls le nom et la date de naissance sont visibles et dont il ressort que l'organisateur, que ce soit la personne physique ou une ou plusieurs personnes compétentes pour représenter la personne morale, a au moins 21 ans;2° l'extrait suivant : a) pour l'organisateur qui est une personne physique, y compris la ou les personnes visées à l'article 53, 2° : un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, dont il ressort que le comportement de l'organisateur est irréprochable pour gérer des enfants.Il est également entendu, entre autres, que l'organisateur est en mesure de gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel; b) pour l'organisateur qui est une personne morale : un extrait du casier judiciaire central, établi au nom de la personne morale, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, dont il ressort que le comportement de l'organisateur est irréprochable pour gérer des enfants.Il est également entendu, entre autres, que l'organisateur est en mesure de gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel.
Le document, visé à l'alinéa premier, 2°, lors de la demande de l'autorisation, de maximum trois mois et est renouvelé tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » n'adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins qu'il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas le complément est directement communiqué.
Art. 50.L'organisateur qui possède plus de dix-huit places autorisées pour l'accueil d'enfants veille, dans un cycle de cinq ans, à faire évaluer les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants.
Art. 51.L'organisateur veille, dans un cycle de cinq ans, à effectuer une auto-évaluation du fonctionnement et une évaluation du traitement des plaintes, visé à l'article 58. Au besoin, il adapte le fonctionnement.
A cet effet, l'organisateur qui possède plus de dix-huit places autorisées pour l'accueil d'enfants évalue au moins la politique de qualité, visée à l'article 57, 1°, et le système de gestion de la qualité, visé à l'article 57, 2°. Au besoin, il adapte également, outre le fonctionnement, le manuel de qualité, visé à l'article 57.
Art. 52.L'organisateur possède un numéro d'entreprise. Si l'organisateur est organisé en tant qu'association de fait, le numéro d'entreprise a trait à l'association de fait en soi.
Art. 53.L'organisateur qui est organisé en tant qu'association de fait a conclu un accord de coopération reprenant au moins les aspects suivants : 1° la composition exacte de l'association de fait;2° la ou les personnes qui sont compétentes pour représenter l'association de fait;3° la personne qui est le responsable visé à l'article 39, alinéa premier, 1° ;4° la clé de répartition entre les personnes qui font partie de l'association de fait;5° le régime de travail de toutes les personnes qui font partie de l'association de fait.
Art. 54.L'organisateur suit le fonctionnement financier de l'emplacement d'accueil d'enfants.
Sous-section 3. - Répartition en groupes de vie et utilisation des espaces
Art. 55.L'organisateur veille à ce que les enfants soient accueillis au sein d'un groupe de vie de maximum dix-huit enfants.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par groupe de vie : un groupe d'enfants, associé à un ou plusieurs accompagnateurs d'enfants déterminés et à un ou plusieurs espaces déterminés.
Art. 56.L'organisateur veille à ce que la superficie au sol nette par place d'accueil d'enfants, visée à l'article 16, soit également utilisée effectivement pour tous les enfants présents.
Sous-section 4. - Politique de qualité et traitement des plaintes
Art. 57.Un organisateur qui possède plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants dispose d'un manuel de qualité tel que visé à l'article 5 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale. Le manuel de qualité de l'organisateur inclut : 1° la politique de qualité qui comprend au moins la mission, la vision, les objectifs et la stratégie de l'organisateur concernant la politique pédagogique, visée à l'article 31, et l'implication et la participation des familles, visées à l'article 33;2° le système de gestion de la qualité qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences et les responsabilités, visées à l'article 46, de même que les procédures pour et les processus relatifs à : a) la crise et au comportement inacceptable, visés aux articles 27 et 28;b) la politique pédagogique, visée à l'article 31;c) l'implication et à la participation des familles, visées à l'article 33, 1° et 2° ;d) l'analyse des formations et l'offre en formations, visées aux articles 41 et 44;e) et aux évaluations, visées à l'article 50;3° les résultats de l'évaluation et de l'auto-évaluation, visées à l'article 51, et la réalisation de la norme pour la qualité pédagogique, visée à l'article 31, § 3. La condition, visée à l'alinéa premier, 2°, b), c), d) et e), et 3°, vaut jusque deux ans au plus tard après l'octroi de l'autorisation.
Art. 58.L'organisateur dispose d'une procédure pour le traitement des plaintes reprenant au moins un accusé de réception, un examen et une communication écrite du résultat au plaignant, et indiquant également les délais y relatifs. En outre, l'organisateur enregistre également les plaintes qui doivent au moins reprendre les données suivantes : 1° une description ou un résumé de la plainte;2° le résultat du traitement des plaintes : fondée, non fondée ou imprécise. Section 6. - Collaboration
Sous-section 1re. - Collaboration avec « Kind en Gezin »
Art. 59.L'organisation accueille tous les bébés et bambins dont la demande d'accueil a été enregistrée dans l'outil de recherche d'accueil d'enfants. Au début de l'accueil de l'enfant, l'organisateur associe cette demande aux données d'identification uniques de l'enfant.
L'organisateur confirme la date de départ et les données d'identification uniques de l'enfant dans l'outil de recherche d'accueil d'enfants, dans les sept jours ouvrables suivant le jour où l'accueil de l'enfant débute.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par outil de recherche d'accueil d'enfants : le système d'information et d'enregistrement de « Kind en Gezin », visé à l'article 6, § 1er, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance & Famille), afin de coordonner la demande en accueil d'enfants et l'offre disponible en emplacements d'accueil d'enfants et de rassembler et de gérer les données d'enregistrement concernant la demande, l'offre, l'utilisation et le subventionnement de l'accueil d'enfants.
Art. 60.L'organisateur remet les données suivantes par voie électronique à « Kind en Gezin » conformément aux consignes administratives de cette dernière : 1° la date de début exacte des activités de l'emplacement d'accueil d'enfants;2° au maximum tous les mois, les données concernant l'utilisation journalière de l'accueil d'enfants par emplacement d'accueil d'enfants, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou bambin;3° chaque année, les données suivantes concernant le responsable et l'accompagnateur d'enfants : a) le nombre d'accompagnateurs d'enfants qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger de l'accompagnateur d'enfants;b) le nombre de responsables qui travaillent pour l'organisateur, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger du responsable;c) la date de naissance, le sexe, la fonction, le régime de travail, la connaissance de la langue néerlandaise et les qualifications de chaque personne, visée au point a) et b);4° les données dans le cadre des sondages ad hoc par « Kind en Gezin » concernant le fonctionnement, les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants, l'utilisation de l'accueil d'enfants et les subsides reçus;5° en cas de modification de l'offre dans l'emplacement d'accueil d'enfants, les données suivantes : a) si seuls des bébés et bambins sont accueillis;b) si un accueil extrascolaire est organisé;c) si un accueil d'enfants est organisé de nuit et pour quel groupe d'enfants. L'organisateur remet les données ou les informations, visées à l'alinéa premier, à « Kind en Gezin » en vue des poursuivre des objectifs de politique, comme le passage en revue de l'utilisation et de l'offre en accueil d'enfants, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'accueil d'enfants, en vue du suivi de l'autorisation ou du respect du décret.
A la demande de « Kind en Gezin », dans le cadre du respect du décret et des arrêtés d'exécution, l'organisateur fournit les coordonnées des titulaires de contrats par voie électronique à « Kind en Gezin ».
Sous-section 2. - Collaboration avec le guichet local en matière d'accueil d'enfants
Art. 61.L'organisateur collabore avec le guichet local en matière d'accueil d'enfants de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants se trouve, de la manière suivante : 1° il doit pouvoir être satisfait aux examens ou demandes ouvertes d'accueil d'enfants, indiqués par le guichet local en matière d'accueil d'enfants et ce dernier doit en être informé;2° à la demande du guichet local en matière d'accueil d'enfants, toutes les informations pertinentes que demande le guichet local en matière d'accueil d'enfants dans le cadre de ses missions, visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012, doivent être fournies. Sous-section 3. - Collaboration avec l'administration locale
Art. 62.L'organisateur s'informe de la politique locale en matière d'accueil d'enfants, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants, de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants se situe. CHAPITRE 4. - Dispositions dérogatoires
Art. 63.A la demande d'un organisateur, « Kind en Gezin » peut accorder les dérogations suivantes : 1° une dérogation aux conditions relatives à l'infrastructure, visées à l'article 14, alinéa premier, 4°, 16 et 21, 1°, et à la condition concernant la répartition en groupes de vie, visée à l'article 55, pour les l'emplacements d'accueil d'enfants qui ont, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, un agrément, une autorisation ou un certificat de contrôle de « Kind en Gezin ».« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission des dérogations en matière d'accueil d'enfants. 2° une dérogation aux conditions relatives à l'infrastructure, visées à l'article 16, alinéa deux 2, 2°, s'il est question d'une partie de plancher surélevée.« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission des dérogations en matière d'accueil d'enfants; 3° une dérogation temporaire aux conditions relatives à l'infrastructure, visées à l'article 14, alinéa premier, 1° et 4°, aux articles 16 et 21, 1°, et à la condition concernant la répartition en groupes d'âge, visée à l'article 55.« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission pour les dérogations en matière d'accueil d'enfants. 4° une dérogation temporaire à la condition relative à l'infrastructure, visée à l'article 14, alinéa trois, pour les emplacements d'accueil d'enfants où est présent, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, un bureau de consultation agréé par « Kind en Gezin » tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant.« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission des dérogations en matière d'accueil d'enfants; 5° une dérogation aux prescriptions en matière de sécurité incendie, visées à l'article 23.« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Pour l'évaluation des dérogations, visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, « Kind en Gezin » et la commission pour les dérogations en matière d'accueil d'enfants tiennent compte du contexte, des mesures que l'organisateur prend et des éléments suivants : 1° des accompagnateurs d'enfants supplémentaires sont engagés;2° un soutien pédagogique complémentaire est prévu;3° un espace ou une zone complémentaire sont prévus;4° une attention accrue est portée à l'aménagement des espaces;5° une attention accrue est portée à la motricité et à un sommeil sûr. La dérogation, visée à l'alinéa premier, 1°, tombe définitivement quand un organisateur demande une augmentation du nombre de places autorisées d'accueil d'enfants dans cet emplacement d'accueil d'enfants et l'obtient.
La dérogation temporaire, visée à l'alinéa premier, 3°, est uniquement accordée en cas de force majeure ou dans le cadre de transformations prévues et vaut uniquement pour la durée qui est nécessaire à la réparation du dommage ou aux transformations.
La dérogation temporaire, visée à l'alinéa premier 4°, vaut uniquement tant qu'un bureau de consultation agréé est présent.
Art. 64.Les personnes qui, dans les cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont été employées pendant au moins trois ans comme responsables ou accompagnateurs d'enfants dans un emplacement d'accueil d'enfants qui dispose soit d'un agrément, soit d'une autorisation, soit d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin », peuvent déroger aux conditions relatives à la qualification, mentionnées à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 6° et à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 5°, si elles assument la même fonction ou si le responsable assume la fonction d'accompagnateur d'enfants. « Kind en Gezin » délivre une attestation à ce propos sur demande.
Art. 65.Les accompagnateurs d'enfants qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont déjà travaillé dans le domaine de l'accueil d'enfants comme parent d'accueil déclaré, comme parent d'accueil avec un certificat de contrôle ou comme parent d'accueil affilié, peuvent déroger à la condition relative au module de « prise de connaissance de l'accueil familial » visé à l'article 11. « Kind en Gezin » délivre à ce propos une attestation sur demande.
Art. 66.L'organisateur d'emplacements d'accueil d'enfants, visés à l'article 68, peut déroger à la condition relative à la connaissance pour gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel, visée à l'article 8. « Kind en Gezin » délivre à ce propos une attestation sur demande. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 67.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une assurance accidents personnels aux familles d'accueil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2009, 15 mai 2009, 24 septembre 2010 et 14 décembre 2012;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant la déclaration « Kind en Gezin » de l'accueil à titre permanent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mai 2009, 24 septembre 2010 et 21 octobre 2011;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011 réglant la politique de qualité dans les structures d'accueil d'enfants agréées. Section 2. - Dispositions transitoires
Sous-section 1re. - Emplacements d'accueil d'enfants existants
Art. 68.Conformément à l'article 36 du décret du 20 avril 2012, pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 disposent d'un agrément, d'une autorisation ou d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin », cet agrément, cette autorisation ou ce certificat de contrôle sont transposés en une autorisation de « Kind en Gezin ». Plus précisément, l'agrément, l'autorisation ou le certificat de contrôle de « Kind en Gezin » pour l'accueil de bébés et de bambins sur la base des arrêtés, visés à l'article 67, 1°, 3° et 6°, sont transposés en une autorisation de « Kind en Gezin » accordée à l'organisateur. La conversion a trait au même nombre d'emplacements d'accueil d'enfants.
Pour les services agréés pour parents d'accueil, l'agrément sera transposé en une autorisation par emplacement d'accueil d'enfants où le parent d'accueil affilié travaille. Pour les parents d'accueil affiliés chez eux et travaillant seuls, le nombre de places autorisées d'accueil d'enfants est de maximum huit. Pour les parents d'accueil affiliés chez eux et qui collaborent, le nombre de places autorisées d'accueil d'enfants est de maximum dix-huit. L'organisateur fixe le nombre de places autorisées d'accueil d'enfants, compte tenu, entre autres, de la capacité et de l'infrastructure, et le communique à « Kind en Gezin » selon les consignes administratives de cette dernière.
Art. 69.Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont été déclarés à « Kind en Gezin » pour l'accueil de bébés et de bambins, sur la base de l'arrêté, visé à l'article 67, 5°, le règlement de transition suivant s'applique : 1° l'organisateur demande une autorisation à « Kind en Gezin » dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012;2° durant la période, visée au point 1°, et jusqu'à la décision relative à l'autorisation, l'emplacement d'accueil d'enfants déclaré peut poursuivre ses activités d'accueil d'enfants;3° lors de la demande de l'autorisation, les conditions de départ, qui font référence aux conditions de fonctionnement pour lesquelles une période de transition telle que visée à l'article 70 s'applique, ne doivent pas être remplies.
Art. 70.A compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, les périodes de transition suivantes pour les emplacements d'accueil d'enfants, visées aux articles 68 et 69, s'appliquent : 1° une année pour satisfaire aux conditions de fonctionnement relatives au règlement d'ordre intérieur et à la convention écrite, visée aux articles 34, 35 et 36;2° deux années pour satisfaire aux conditions de fonctionnement concernant : a) le soutien pédagogique et l'attestation de capacité, visés à l'article 32;b) le manuel de qualité, visé à l'article 57;3° trois années pour satisfaire aux conditions de fonctionnement concernant : a) la zone de circulation, visée à l'article 14, alinéa premier, 4°.b) la superficie minimale au sol nette à atteindre de 3 m² dans l'espace de vie et la hauteur des plafonds, visées à l'article 16;c) la lumière du jour naturelle, visée à l'article 21, 1° ;d) l'évacuation et les mesures relatives à la prévention incendie, visées à l'article 22;e) la répartition en groupes d'âge, visée à l'article 55;4° trois ans pour l'organisateur de l'accueil familial et un an pour l'organisateur de l'accueil d'un groupe d'enfants, afin de satisfaire aux conditions de fonctionnement relatives à la connaissance de la langue néerlandaise pour l'accompagnateur d'enfants, visée à l'article 43, § 2;5° six ans pour satisfaire à la condition de fonctionnement relative à la qualification pour le responsable, visé à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 6°, qui a commencé à travailler dans l'emplacement d'accueil d'enfants avant le 1er avril 2015;6° huit ans pour disposer d'une attestation A ou B sur la sécurité incendie, telle que visée à l'article 23, s'ils disposent déjà d'un rapport valable du service d'incendie.Si le rapport du service d'incendie est valable pendant une période inférieure à huit ans, ils doivent, dès que le rapport du service d'incendie n'est plus valable, disposer d'une attestation sur la sécurité incendie telle que visée à l'article 23; 7° dix ans pour satisfaire à la condition de fonctionnement relative à la qualification pour l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 5°. Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont un agrément de « Kind en Gezin », aucune période de transition telle que visée à l'alinéa premier, 5°, ne s'applique.
Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont un agrément en tant que garderie de jour d'enfants de « Kind en Gezin », aucune période de transition telle que visée à l'alinéa premier, 7°, ne s'applique.
Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont été déclarés auprès de « Kind en Gezin », aucune période de transition telle que visée à l'alinéa premier, 3°, b) et d) ne s'applique.
Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont un agrément en tant que jardin d'enfants de « Kind en Gezin », une période de transition de six ans s'applique pour satisfaire à la condition de fonctionnement relative au nombre d'enfants simultanément présents par accompagnateur d'enfants présent, visé à l'article 42.
Pour les parents d'accueil affiliés, visés à l'article 68, alinéa deux, une période de transition de cinq ans s'applique pour satisfaire à la condition de fonctionnement relative à la connaissance de la langue néerlandaise, visée à l'article 40, § 2, pour la personne visée à l'article 39, alinéa premier, 2°.
Si, lors de l'entrée en vigueur du décret, le responsable ou l'accompagnateur d'enfants dispose d'une attestation d'aptitude médicale, cette attestation ne doit être renouvelée selon le modèle, repris aux annexes 7 et 8, jointes au présent arrêté, que dès que l'attestation n'est plus valable ou qu'elle date de trois ans.
Art. 71.L'organisateur qui, après l'entrée en vigueur du décret, en ce qui concerne un emplacement d'accueil d'enfants, visé aux articles 68 et 69, demande soit une augmentation du nombre de places autorisées d'accueil d'enfants, soit déménage cet emplacement d'accueil d'enfants, ne peut plus, pour cet emplacements d'accueil d'enfants, invoquer les dispositions transitoires suivantes : 1° en cas d'augmentation du nombre de places autorisées d'accueil d'enfants : les dispositions transitoires visées à l'article 70, alinéa premier, 3° et 6°, et à l'article 70, alinéa cinq;2° en cas de déménagement : les dispositions transitoires visées à l'article 70, alinéa premier, 3° et 6°. L'organisateur qui, après l'entrée en vigueur du décret, modifie la forme de son entreprise, peut, pour les emplacements d'accueil d'enfants, visés aux articles 68 et 69, continuer à invoquer toutes les dispositions transitoires visées dans le présent arrêté et qui s'appliquaient à lui.
L'organisateur qui perd l'autorisation pour un emplacement d'accueil d'enfants, visés aux articles 68 et 69, ne peut plus, pour l'octroi d'une nouvelle autorisation, invoquer les dispositions transitoires visées à l'article 70.
Art. 72.Pour les emplacements d'accueil d'enfants, visés aux articles 68 et 69, la règle est que, pour les enfants qui sont déjà inscrits à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, l'organisateur ne doit pas satisfaire : 1° à la condition relative à la convention écrite, visée à l'article 36;2° à la condition relative au moteur de recherche en matière d'accueil d'enfants, visé à l'article 59. Sous-section 2. - Nouveaux emplacements d'accueil d'enfants
Art. 73.A compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, les périodes de transition suivantes s'appliquent aux emplacements d'accueil d'enfants qui se lancent dans l'accueil de bébés et de bambins après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 : 1° une année pour satisfaire aux conditions de fonctionnement relatives au règlement d'ordre intérieur et au contrat écrit, visés aux articles 34, 35 et 36;2° deux ans pour satisfaire à la condition de départ et à la condition de fonctionnement relative au soutien pédagogique et à l'attestation de capacité, visées à l'article 2, alinéa deux, 2°, 12 et 32;3° six ans pour satisfaire à la condition de départ et à la condition de fonctionnement relative à la qualification pour le responsable, visées à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 6°, qui a commencé à travailler dans l'emplacement d'accueil d'enfants avant le 1er avril 2015;4° dix ans pour satisfaire à la condition de départ et à la condition de fonctionnement relative à la qualification pour l'accompagnateur d'enfants, visées à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 5°. L'organisateur d'un accueil familial qui fait usage du règlement transitoire pour l'accompagnateur d'enfants, visé à l'alinéa premier, 4°, doit, comme condition de départ, néanmoins disposer d'une attestation, établie par le ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage, dont il ressort que l'accompagnateur d'enfants a suivi le module de vingt heures « travailler dans l'accueil d'enfants ». Ce module porte sur des aspects relatifs à la sécurité, la pédagogie et la collaboration, de façon à améliorer le comportement professionnel de l'accompagnateur d'enfants.
L'organisateur d'un accueil d'un groupe d'enfants, avec accompagnateurs d'enfants, qui travaillent sous le statut social spécifique de parents d'accueil, ne peut pas, tant que les accompagnateurs d'enfants travaillent sous ce statut, obtenir une autorisation pour plus de dix-huit places d'accueil d'enfants pour cet emplacement d'accueil d'enfants.
Sous-section 3. - Emplacements d'accueil d'enfants existants et nouveaux emplacements d'accueil d'enfants
Art. 74.Pour les emplacements d'accueil d'enfants, visés aux articles 68, 69 et 73, une période de transition de trois ans s'applique, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, afin de satisfaire à la condition de fonctionnement, visée à l'article 60, alinéa premier, 2°. Durant cette période, les données relatives à l'utilisation de l'accueil d'enfants, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou du bambin, ne seront fournies qu'une seule fois l'an, pendant une semaine que « Kind en Gezin » fixera. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition
d'exécution
Art. 75.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er avril 2014 : 1° articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10 inclus, et articles 25 à 36 inclus, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;2° articles 3, 4, 6, articles 11 à 24 inclus et article 37 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, hormis en ce qui concerne l'autorisation pour l'accueil à domicile;3° le présent arrêté.
Art. 76.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil d'enfants et l'accueil de groupe de bébés et de bambins.
Bruxelles, le 22 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN