publié le 21 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire
22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 159, tel que modifié par le décret du 8 mars 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juillet 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 6 septembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.140/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire, est remplacé parce qui suit : « 2° infraction pouvant être régularisée : une infraction telle que visée à l'article 146 du décret qui consiste en l'exécution de travaux ou en l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui ne sont pas contraires aux plans d'exécution spatiale ou plans d'aménagement ou à l'exécution de règlements établis en vertu du décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, qui par la suite est régularisée par une autorisation urbanistique définitive, par une réparation des lieux en leur état original ou par l'arrêt de l'utilisation contradictoire; »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes 1° dans la phrase introductive, les mots « infraction pouvant être régularisée » sont remplacés par les mots « infraction régularisée »;2° au point 1°, entre les mots « bâtiments » et « 1 euro », les mots suivants sont insérés : « ainsi que les annexes y ayant trait, qu'ils constituent un ensemble physique ou non »;3° un deuxième et troisième alinéa sont ajoutés, rédigés ainsi qu'il suit : « Sauf application du premier alinéa, 3° ou 11°, la somme transactionnelle ne peut pas être inférieure à 50 euros. La somme transactionnelle, calculée suivant les dispositions du présent article, ne peut pas être supérieure à 10.000 euros. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive et le point 1° sont remplacés par le texte suivant Sans préjudice de l'application de l'article 87 à 91 compris du décret, l'amende transactionnelle d'une infraction dont il a été prouvée qu'elle est devenue une infraction pouvant être régularisée suite à une modification des plans d'exécution spatiaux, des plans d'aménagement, des prescriptions établies en vertu du décret ou des prescriptions de lotissement, est calculée de la façon suivante : 1° pour la construction, la reconstruction, la transformation ou l'agrandissement d'habitations, de bureaux ou de bâtiments y assimilés ainsi que les dépendances y ayant trait, quelles constituent un ensemble ou non;» 2° au 2° les mots « construction ou reconstruction » sont remplacés par les mots « construction, reconstruction, transformation ou agrandissement »;3° un deuxième et troisième alinéa sont ajoutés, rédigés ainsi qu'il suit : « Sauf application du premier alinéa, 3° ou 11°, la somme transactionnelle ne peut pas être inférieure à 125 euros. La somme transactionnelle, calculée suivant les dispositions du présent article ne peut pas être supérieure à 25 000 euros. »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 6.L'inspecteur urbanistique qui souhaite proposer un compromis, envoie une proposition de compromis au contrevenant qui contient au moins les données suivantes : 1° une description de l'infraction régularisée;2° une référence à l'autorisation urbanistique définitive ou au procès-verbal par lequel la réparation des lieux en leur état d'original ou la cessation de l'utilisation contradictoire a été constatée;3° la mention qu'il s'agit d'une infraction régularisée telle que visée, soit à l'article 2, soit à l'article 3.dans ce dernier cas la modification des plans d'exécution spatiaux, les plan d'aménagement, les règlements fixés ou les prescriptions de l'autorisation de lotissement sont mentionnés; 4° le mode de calcul appliqué;5° un ordre de virement contenant les données suivantes : a) le montant de la somme de transaction;b) le numéro de compte du fonds foncier;c) le nom et l'adresse du contrevenant auquel la proposition de compromis est adressée;d) un numéro d'ordre unique;6° l'accord écrit du procureur du Roi. Simultanément il envoie une copie de la proposition et de l'ordre de virement au comptable du fonds foncier. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN