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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2019
publié le 30 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne les dimensions des charges

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autorite flamande
numac
2019012003
pub.
30/04/2019
prom.
22/03/2019
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eli/arrete/2019/03/22/2019012003/moniteur
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22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne les dimensions des charges


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le 5 février 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 novembre 2018 ;

Vu l'avis 65.530/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 46.2.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1991, est remplacé par ce qui suit : « 46.2.3. Pour les véhicules autres que les véhicules visés à l'article 46.2.2., la distance horizontale entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1 mètre.

Par dérogation à l'alinéa premier, la distance horizontale : 1° entre la partie arrière de la saillie du chargement et le dispositif, visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou en l'absence de celui-ci, l'arrière du véhicule ne peut toutefois pas dépasser 0,40 mètre si la charge des véhicules des catégories N et O consiste en un conteneur, un conteneur amovible ou une caisse mobile. La distance horizontale est mesurée sans tenir compte de la partie de la saillie du chargement qui se trouve à moins de 0,55 mètres et à plus de 2 mètres du sol. 2° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 3 mètres si le véhicule est chargé de longues pièces indivisibles ;3° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres pour des trains de véhicules exclusivement destinés au transport de voitures ;4° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres si la charge consiste en un chariot élévateur embarqué fixé à l'arrière d'un véhicule de catégories N et O à condition que la distance entre le dessous du bord arrière du chariot élévateur embarqué et la chaussée ne dépasse pas 65 cm et que ce bord arrière soit assez solide pour servir comme butoir. Les dérogations visées à l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux obligations découlant d'une autre réglementation, notamment au niveau du respect des charges par essieu, de la répartition de la masse sur le véhicule et du rayon de braquage.

Dans le présent article on entend par longues pièces indivisibles : une charge qui, en vue de son transport par la route ne peut pas être repartie en plusieurs charges sans qu'une répartition n'occasionne de frais importants ou ne risque d'abîmer la charge et qui, à cause de sa longueur, ne peut pas être transportée par un véhicule qui correspond au règlement technique en matière de la longueur. ».

Art. 2.A l'article 45 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, est ajouté un point 45.7, rédigé comme suit : « 45.7. Si le véhicule est équipé d'un dispositif extensible en soutien de la charge, ce dispositif ne peut être étendu que quand le véhicule est chargé. ».

Art. 3.Pour les véhicules immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'article 46.2.3, alinéa 2, 1° ne s'appliquent qu'à partir du 21 janvier 2021.

Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

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