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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mai 2015
publié le 03 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre

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03/07/2015
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22 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 5, § 1er, 1°, et § 4 ;

Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 février 2015 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie » (Conseil flamand pour la Science et l'Innovation), rendu le 13 mars 2015 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 16 mars 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie), rendu le 19 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.325/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (2014/C 198/01) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est abrogé ;2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants.Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut également inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire et/ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ; » ; 3° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° développement expérimental : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés.Il peut aussi s'agir d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations ; » ; 4° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° petites et moyennes entreprises ou PME, petites entreprises et entreprises moyennes : les entreprises remplissant les critères visés à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;» ; 5° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° organisation de recherche : une entité, telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche, quel que soit son statut légal, de droit public ou de droit privé, ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances.Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit ; » ; 6° au point 10°, la phrase « Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention » est remplacée par la phrase « Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.» ; 7° il est ajouté les points 15° à 18° inclus, rédigés comme suit : « 15° date d'octroi de l'aide : la date à laquelle, en vertu du régime légal national, la prétention légale à l'obtention d'aide est accordée au bénéficiaire ;16° coopération effective : la coopération entre au moins deux parties indépendantes afin d'échanger des connaissances ou des technologies ou d'atteindre un objectif commun sur la base d'une répartition des tâches, où les parties déterminent conjointement l'ampleur du projet de coopération, contribuent à son exécution et peuvent partager le risque et les résultats de cette coopération.Une ou plusieurs parties peuvent supporter la totalité des frais du projet et libérer ainsi les autres parties des risques financiers liés au projet. Des recherches contractuelles et des activités d'enquête ne sont pas considérées comme une forme de coopération ; 17° l'équivalent-subvention brut : le montant de l'aide si celle-ci a été octroyée au bénéficiaire sous forme d'une subvention avant la déduction de taxes ou d'autres prélèvements ;18° projet R&D : un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental qui comprend une action composée d'une série d'activités couvrant une ou plusieurs catégories de recherche et de développement au sens du présent arrêté, et visant à accomplir une tâche indivisible de nature économique, scientifique ou technique décrite de façon précise, avec des objectifs clairement définis au préalable.Un projet R&D peut comporter plusieurs packages de travail, activités ou services et comprend des objectifs concrets, des activités à réaliser en vue d'atteindre ces objectifs (y compris les frais attendus y afférents) et des produits livrables concrets représentant les résultats de ces activités et permettant de les comparer aux objectifs en question. Si deux ou plusieurs projets R&D ne se distinguent pas clairement l'un de l'autre, et plus précisément si les chances de réussite technologique de l'un dépendent de l'autre, ces projets sont considérés comme étant un seul projet. ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « L'aide aux études techniques de faisabilité en préparation des activités dans le domaine de la recherche industrielle, s'élève à au maximum 70 % et pour les études en préparation d'un développement expérimental à au maximum 50 % pour des petites entreprises.Pour les moyennes entreprises, cette aide s'élève respectivement à 60 % et à 50 %.

Pour les grandes entreprises, cette aide s'élève respectivement à 50 % et à 40 %. ». 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa quatre, on entend par étude de faisabilité : l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès.».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « recherche industrielle, développement expérimental » est remplacé par les mots « recherche industrielle ou développement expérimental » ;2° le membre de phrase « , ou n'appartenant pas à une de ces catégories » est supprimé.

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Une aide particulière peut être accordée à une entreprise bénéficiaire qui répond aux deux critères visés aux articles 2, point 80, et 22, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, afin d'être considérée comme entrepreneur débutant innovateur. Les modalités de l'évaluation de l'accomplissement du critère conformément à l'article 2, point 80, a), sont fixées par le conseil d'administration.

En application de l'article 22, alinéa 5, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité, les montants maximaux suivants s'appliquent aux entrepreneurs débutants innovateurs. L'aide accordée sous forme de subvention ne dépasse pas 0,8 millions d'euros. Cette aide s'élève à au maximum 1,5 millions d'euros dans les zones d'aide en application de l'article 107, alinéa 3, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à 1,2 millions d'euros dans les zones d'aide en application de l'article 107, alinéa 3, c), du Traité précité.

L'entreprise bénéficiaire ne peut recevoir l'aide qu'une seule fois dans la période pendant laquelle elle est considérée comme entrepreneur débutant innovateur. L'aide peut être cumulée avec d'autres aides accordées dans le cadre du règlement cadre communautaire en matière d'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/c 323/01) ou du règlement cadre en matière d'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (2014/c 198/01), avec l'aide exemptée en vertu du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension du champ d'application aux aides à la recherche et au développement ou en vertu du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité ou en vertu du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité, et avec l'aide approuvée par la Commission sur la base des lignes directrices sur l'aide publique et le capital-risque. L'entreprise bénéficiaire peut recevoir des aides autres que l'aide R&D&I et l'aide au capital-risque au plus tôt trois ans après l'octroi de l'aide aux entrepreneurs débutants innovateurs.

S'il s'agit d'aide sans frais identifiables éligibles, celle-ci peut être cumulée conformément à l'article 8, alinéa 4, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.».

Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Cette décision vaut comme date d'octroi de l'aide. ».

Art. 6.Au point 1° de la version néerlandaise de l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points b) et c), le mot « afschrijfkosten » est remplacé par le mot « afschrijvingskosten » ;2° au point c), le mot « grond » est chaque fois remplacé par le mot « gronden » ;3° au point c), le mot « investeringskosten » est remplacé par le mot « kapitaalkosten » ;4° le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden ingekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsook kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het onderzoeksproject worden gebruikt. Arm's length voorwaarden dienen te worden begrepen als de voorwaarden van de transactie tussen de contractpartijen welke niet afwijken van die welke zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen, en geen enkele vorm van heimelijke verstandhouding behelzen. Iedere transactie die voortvloeit uit een open, transparante en niet-discriminerende procedure, wordt geacht te voldoen aan het arm's length-beginsel ; » ; 5° au point f), les mots « de onderzoeksactiviteit » sont remplacés par les mots « het onderzoeksproject ».

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mai 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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