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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 2018
publié le 22 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, en ce qui concerne les conditions de l'entreprise, les possibilités de recours et les contrats types

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autorite flamande
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2018013353
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22/08/2018
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22/06/2018
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22 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, en ce qui concerne les conditions de l'entreprise, les possibilités de recours et les contrats types


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, articles 5 et 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 19 avril 2018 ;

Vu l'avis n° 63.487/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Enseignement et du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit : « Art. 4/1 Lors de l'évaluation de la capacité financière visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, 3° du décret du 10 juin 2016, il est notamment tenu compte des arriérés d'impôts et des arriérés de cotisations à percevoir par une institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des montants qui font l'objet d'un plan de paiement auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale qui est respecté. »

Art. 2.Au chapitre 4, section 1 du même arrêté, est ajouté un article 7/1, énoncé comme suit : «

Art. 7/1.Tant que la procédure de recours contre le non-agrément de l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun contrat.

Tant que la procédure de recours contre la suppression de l'agrément de l'entreprise ou contre l'exclusion temporaire de l'entreprise est en cours, l'entreprise ne peut conclure aucun nouveau contrat.

L'exécution des contrats en cours se poursuit.

Tant que la procédure de recours contre l'exclusion définitive de l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les contrats en cours prennent fin. »

Art. 3.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 2, paragraphe 2, le membre de phrase « s'il s'agit d'une formation dans l'enseignement secondaire, ou de l'équipe de guidance s'il s'agit d'une formation d'apprentissage » est supprimé ;2° à l'article 5, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le contrat est exécuté selon l'horaire de cours joint en tant qu'annexe au présent contrat.L'horaire des cours reprend tant les jours de formation à l'école qu'en entreprise : ? les heures de début et de fin exactes de la journée de formation ; ? l'heure et la durée des pauses ; ? le(s) jour(s) de repos habituel(s). » 3° la dernière phrase du contrat est remplacée par ce qui suit : « L'entreprise enregistre le contrat sur www.werkplekduaal.be ou remet une copie du contrat à l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen, rue de la Chancellerie 19, 1000 Bruxelles.

Syntra Vlaanderen enregistre ce contrat dans son système de suivi en vue de pouvoir exercer sa fonction décrétale de surveillance de la qualité sur la composante lieu de travail. Le contrat est conservé dans le système jusqu'à deux ans après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le contrat prend fin. Aux fins de l'établissement de rapports, les informations peuvent être conservées plus longtemps au niveau agrégé.

Conformément au Règlement général sur la protection des données, l'élève a le droit de demander à Syntra Vlaanderen de consulter, modifier ou supprimer ses données personnelles dans les cas autorisés par la loi. Dans certains cas, l'élève a également le droit de limiter le traitement ainsi que de s'opposer à un tel traitement de ses données et de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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