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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juillet 2011
publié le 21 septembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques

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2011204610
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21/09/2011
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22/07/2011
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22 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment les articles 29 et 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 mai 2011;

Vu l'avis 49.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° la commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;"; 2° il est ajouté un point 5, rédigé comme suit : "5° l'instance de gestion : la personne ou les personnes représentant une structure et pouvant engager juridiquement la structure."

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée ou contre récépissé";2° au point 1°, a), les mots "une maison de repos agréée" sont remplacés par les mots "un centre de soins résidentiel";3° au point 1°, e), les mots "le pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "l'instance de gestion".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";2° dans le deuxième alinéa, la phrase "de présenter une réclamation, telle que prévue à l'article 5, premier alinéa" est remplacée par la phrase "de présenter une réclamation, telle que prévue à l'article 5".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Si l'instance de gestion n'introduit pas de réclamation dans le mois suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 4, premier alinéa, l'intention de l'administrateur général est censée, à l'expiration de ce délai, être de plein droit une décision de refus de l'administrateur général. L'administration en informe l'instance de gestion dans le mois suivant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec notification de réception."

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.L'instance de gestion introduit la réclamation, visée à l'article 5, par lettre recommandée ou contre récépissé auprès de l'administration.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille."

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.La décision de l'administrateur général ou du ministre, accompagnée de l'avis de la commission consultative, est transmise à l'instance de gestion concernée par lettre recommandée avec notification de réception, dans un mois suivant l'avis de la commission consultative à l'administration."

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "du pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "de l'instance de gestion";2° deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : "La demande motivée de prolongation de l'agrément provisoire est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé auprès de l'administration au moins deux mois avant l'expiration de l'agrément provisoire. La décision relative à la prolongation de l'agrément provisoire est prise de la manière visée aux articles 4 à 7 inclus."

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "deuxième alinéa" sont abrogés;2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.La décision d'agrément mentionne le nombre de lits ou de places faisant l'objet de l'agrément.

L'agrément de maisons de soins psychiatriques et d'initiatives de logement protégé est accordé pour un délai de six ans au plus et peut être prolongé.

Les maisons de repos et de soins sont agréées pour une durée indéterminée."

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée ou contre récépissé";2° dans le paragraphe 3, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 10.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 du même arrêté, les mots "d'une maison de repos et de soins" sont abrogés.

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 6, deuxième alinéa, les mots "au pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "à l'instance de gestion".

Art. 12.L'intitulé de la section 5 du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Section 5. Suspension de l'agrément et retrait de l'agrément d'une maison de repos et de soins, d'une maison de soins psychiatriques, d'une initiative d'habitations protégées ou d'une association".

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "le pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "l'instance de gestion";2° dans le deuxième alinéa, la phrase "la durée de l'agrément peut être réduite à une période d'un an au moins et de deux ans au maximum" est remplacée par la phrase "l'agrément peut être suspendu".

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, la phrase "de réduire la durée d'agrément" est remplacée par la phrase "de suspendre l'agrément";2° dans le premier alinéa, les mots "au pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "à l'instance de gestion";3° au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : "§ 2.La décision de suspension de l'agrément mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour retirer la suspension.

L'administrateur général détermine le délai de la suspension de l'agrément. Ce délai ne peut dépasser six mois. A la demande motivée de l'instance de gestion, ce délai peut être prolongé une fois pour au maximum la même période. Cette demande est transmise à l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé, au moins trente jours avant l'expiration du délai de suspension initial.

Pendant la durée de la suspension, une structure peut uniquement continuer à fonctionner pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis à la structure ou bénéficiaient de ses services ou de ses aides. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est commencée.".

Art. 15.Dans les articles 16, troisième alinéa, et 19, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "Le pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "L'instance de gestion".

Art. 16.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "le pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "l'instance de gestion"; 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "L'autorisation de planification sur laquelle l'agrément de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitations protégées était basé, échoit six mois après la date de fermeture."; 3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : "L'autorisation de planification sur laquelle l'agrément de la maison de repos et de soins était basé, échoit à la date de fermeture."

Art. 17.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : "

Art. 24/1.Tant que le chapitre 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille n'est pas entré en vigueur, la réclamation, visée à l'article 5, est traitée conformément au chapitre 7, section 3, et au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins."

Art. 18.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit : "

Art. 24/2.Les maisons de repos et de soins, déjà agréées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, demeurent agréées jusqu'au 31 décembre 2014 inclus sur la base des règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du même arrêté, à moins que leur agrément n'échoit ou ne soit retiré antérieurement à cette date. § 2. Les demandes d'agrément ou de prolongation d'agrément des maisons de repos et de soins qui sont en cours de traitement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, peuvent être agréées jusqu'au 31 décembre 2014 inclus sur la base des règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du même arrêté. § 3. Les procédures relatives au raccourcissement ou au retrait de l'agrément des maisons de repos et de soins, dans lesquelles un avis formel de l'intention de raccourcissement ou de retrait a déjà été notifié à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, sont poursuivies sur la base des règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du même arrêté."

Art. 19.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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