publié le 16 août 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques
22 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 485/2005 du Conseil du 16 mars 2005;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche;
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche;
Vu le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection;
Vu le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte telles que définies au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 916/2004 de la Commission du 29 avril 2004;
Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (VMS);
Vu le règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures visant à protéger les ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 5°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2010;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 14 avril 2011;
Vu l'avis n° 49.915/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 8°, les mots « de 24 heures au maximum » sont remplacés par les mots « d'une durée maximale à déterminer par le Ministre »;2° dans le point 13°, les mots « administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'autorité flamande »;3° il est ajouté les points 15° à 17° inclus, rédigés comme suit : « 15° facteur du droit de pêche : le facteur appliqué lors de l'attribution des possibilités de pêche sur la base de la puissance motrice, et s'appliquant plus particulièrement à la partie variable des possibilités de pêche par unité de puissance motrice, éventuellement majorée de la puissance motrice supplémentaire;16° certificat du droit de pêche : document déterminant le facteur du droit de pêche différent d'un, pour un navire de pêche déterminé, en référant au numéro unique du navire de pêche conformément au fichier de la flotte de pêche communautaire;17° période d'attribution : le laps de temps pendant lequel s'appliquent les possibilités de pêche attribuées sur la base de la puissance motrice.Pour le grand segment de flotte, trois périodes sont habituellement utilisées, à savoir du 1er janvier au 30 juin inclus, du 1er juillet au 31 octobre inclus et du 1er novembre au 31 décembre inclus. Pour le petit segment de flotte, deux périodes sont habituellement utilisées, à savoir du 1er janvier au 31 octobre inclus et du 1er novembre au 31 décembre inclus. »
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La partie de la puissance motrice d'un navire de pêche dont la licence de pêche échoit est mise à la disposition du Service et échoit pour le propriétaire concerné lorsque cette partie : 1° ne peut être cumulée par le Service avec la puissance motrice d'un navire de pêche existant;2° ne peut être accordée par le Service comme puissance motrice supplémentaire;3° ne peut être restituée pour adapter le facteur du droit de pêche.»
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1 après le chapitre IV, se composant des articles 8/1 à 8/4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Adaptation du facteur du droit de pêche par le retrait et la restitution de puissances motrices Section Ire. Modalités du facteur du droit de pêche
Art. 8/1.Moyennant un certificat du droit de pêche, le facteur du droit de pêche, s'élevant à 1 sans certificat, peut être majoré jusqu'à 1,25 au maximum.
Le facteur du droit de pêche est lié au navire et ne peut pas être transféré dans le cadre de cumul des puissances motrices.
Un navire de pêche ne peut avoir qu'un seul facteur du droit de pêche au même moment.
Lorsqu'un navire de pêche dispose de plusieurs facteurs du droit de pêche pendant la même période d'attribution, le facteur du droit de pêche le plus élevé s'applique à condition que le navire de pêche dont les puissances motrices sont restituées n'ait pas pêché pendant la période d'attribution. Section II. Restitution des puissances motrices dans le cadre du
remplacement du moteur
Art. 8/2.Lorsque, dans le cadre de l'article 25, alinéa trois, point b) et c), du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, un navire de pêche a restitué au moins 20 % de la puissance motrice, visée au registre de la flotte de pêche de la CE, un certificat du droit de pêche avec un facteur du droit de pêche s'élevant à 1,25 est attribué à ce navire de pêche.Ce facteur du droit de pêche s'applique à la puissance motrice, y compris la puissance supplémentaire, visée à la licence de pêche, éventuellement après le cumul. Section III. Restitution de puissances motrices par le retrait de
navires existants avec une licence de pêche
Art. 8/3.Lorsque la puissance motrice maximale, visée à l'article 8, § 2, pour un navire de pêche a été remplie, le propriétaire d'un navire de pêche peut introduire une demande afin d'adapter le facteur du droit de pêche auprès du Service par lettre recommandée. A cet effet, il utilise le formulaire mis à disposition par le Service. Le Service décide de la demande dans un délai de trente jours, à compter à partir de la date de réception du formulaire dûment rempli.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 3, le propriétaire d'un navire de pêche à quel titre une licence de pêche a été attribuée, qui retire ce navire de pêche de la flotte, peut adresser une demande au Service afin de restituer entièrement ou partiellement la puissance motrice, visée à la licence de pêche, afin de majorer le facteur du droit de pêche de son navire de pêche subsistant qui est prévu de la puissance motrice maximale, visée à l'article 8, § 2. Les navires de pêche appartenant au segment des pêcheurs côtiers, visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 à modifier, ne sont pas éligibles au retrait et à la restitution.
Pour les navires de pêche du grand segment de flotte, 60 kW peut être restitué annuellement à partir de 2010. Par restitution de 60 kW, le facteur du droit de pêche est majoré de 5 % par rapport à un. En 2014, la puissance motrice restituée s'élève à 300 kW au maximum de sorte que le facteur du droit de pêche ne peut s'élever qu'à 1,25 au maximum. Ce droit de restitution de 60 kW par an est cumulatif et n'échoit pas. Les kW restitués doivent provenir du grand segment de flotte.
Pour les navires de pêche du petit segment de flotte, 11 kW peut être restitué annuellement à partir de 2010. Par restitution de 11 kW, le facteur du droit de pêche est majoré de 5 % par rapport à un. En 2014, la puissance motrice restituée s'élève à 55 kW au maximum de sorte que le facteur du droit de pêche ne peut s'élever qu'à 1,25 au maximum. Ce droit de restitution de 11 kW par an est cumulatif et n'échoit pas.
Art. 8/4.Les puissances motrices restituées qui sont mis à disposition du service en exécution du présent chapitre, ne peuvent être activées à nouveau et sont définitivement perdues pour la flotte. ».
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque, à la demande du propriétaire, une diminution de la puissance motrice jusqu'à 20 % au maximum est attestée par le service du Contrôle de la Navigation et des Transports maritimes du Service public fédéral Mobilité et Transport, la diminution attestée, exprimée en kW, est mentionnée comme puissance motrice supplémentaire pour un maximum de 80 % .La puissance motrice restante de 10 kW au moins est mise à la disposition du service. »; 2° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots « et 2 » sont remplacés par les mots « , 2 et 3.»;
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.La licence de pêche d'un navire de pêche est suspendue lorsque le navire de pêche ne répond pas aux critères, visés aux réglementations européenne et nationale concernant le journal de bord électronique ou le système de surveillance par satellite. ».
Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, les chiffres « 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 » sont insérés entre le chiffre « 8 » et le chiffre « 9 ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «
Art. 18/1.Le Ministre peut fixer des dispositions dérogatoires relatives aux licences de pêche pour un navire-école de pêche ou pour un navire de pêche destiné à la recherche scientifique. ».
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS