Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juillet 2005
publié le 25 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036411
pub.
25/11/2005
prom.
22/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/22/2005036411/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 59, 1° et 4°;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 96, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 24 décembre et 15 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juli 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, notamment l'article 10, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, et l'article 13, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 16 mai 1995, 30 juin 1998 et 8 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 juin 2005;

Vu le protocole n° 556 du 17.06.05 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 321 du 17.06.05 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 38 637/1 du Conseil d'Etat, donné le 12.07.05, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 2.Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juli 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : "Le capital susmentionné reste accordé si le "Provinciaal Maritiem Instituut" est transféré au un autre pouvoir organisateur et d'il continue à exister, soit comme établissement autonome, soit comme lieu d'implantation d'un autre établissement, ayant une structure d'enseignement de six ans et une offre de formation maritime."

Art. 3.A l'article 13 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 01.07.92, 22.07.93,16.05.1995, 30.06.1998 et 08.06.1999, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le nombre de périodes-professeur qui est le résultat des calculs effectués conformément aux dispositions du présent arrêté, est utilisé : 1° à raison de 98 % pour les périodes-professeur de religion, de morale non-confessionnelle, formation culturelle et culture et relogion propres;2° à raison de 98,57 % pour les périodes-professeur selon le régime minimum;3° à raison de 96,57 % pour les périodes-professeur selon le régime des coefficients. Par dérogation à ce régime, les périodes-professeur basées sur l'article 4bis, 1° et 3°, l'article 4ter et l'article 10, §§ 1 et 3, sont utilisées à raison de 100 %." CHAPITRE III. - Calcul de l'enveloppe de points du personnel d'appui

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Etablissement ayant droit à des mesures d'appui GOK (égalité des chances en éducation) : un établissement qui, en application de l'article VI.3 et/ou VI.12 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires; 2° Etablissement n'ayant pas droit à des mesures d'appui GOK : une école qui ne satisfait pas aux dispositions du 1°;3° le décret du 14 juillet 1998 : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 5.A partir du 1er septembre 2005, le nombre de points attribué à un centre d'enseignement en application de l'article 96, § 2 du décret du 14 juillet 1998, est calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements faisant partie du centre d'enseignement ayant droit à des mesures d'appui GOK, multipliée par 0,2971. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure; la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée des établissements faisant partie du centre d'enseignement ayant droit à des mesures d'appui GOK, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,3025.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure;

La somme des résultats de 1° et 2° = A 3° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements faisant partie du centre d'enseignement n'ayant pas droit à des mesures d'appui GOK, multipliée par 0,2851. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure; 4° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée des établissements faisant partie du centre d'enseignement n'ayant pas droit à des mesures d'appui GOK, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2902. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure;

La somme des résultats de 3° et 4° = B. 5° Le nombre de points que reçoit le centre d'enseignement chaque année scolaire est constitué de A + B.

Art. 6.A partir du 1er septembre 2005, le nombre de points attribué à un établissement qui ne fait pas partie d'un centre d'enseignement en application de l'article 96, § 3 du décret du 14 juillet 1998, est calculé comme suit : a) l'établissement a droit aux mesures d'appui GOK : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement, multipliée par 0,2857. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure; la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de l'établissement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2651.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure;

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement qui ne fait pas partie d'un centre d'enseignement et qui a droit à des mesures d'appui GOK reçoit chaque année scolaire. b) l'établissement n'a pas droit à des mesures d'appui GOK : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement, multipliée par 0,2741.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure; 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de l'établissement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2544. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. A défaut d'unité la plus proche, le résultat est arrondi à l'unité supérieure;

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement qui ne fait pas partie d'un centre d'enseignement et qui a droit à des mesures d'appui GOK reçoit chaque année scolaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

^