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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juillet 2005
publié le 31 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036007
pub.
31/08/2005
prom.
22/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/22/2005036007/moniteur
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22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1.;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, ci-après dénommé Titre II du VLAREM;

Considérant que la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement doit être transposée et qu'il s'avère nécessaire d'adapter le Titre II du VLAREM;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juin 2005;

Vu l'avis 38.604/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.2. du VLAREM II, il est inséré après "Définitions Bruit" (chapitres 2.2. et 4.5.) " le titre "Généralités" et après la définition "étude acoustique limitée", le titre suivant et les définitions s'y rapportant : "Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (section 2.2.4)" - "bruit dans l'environnement": le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire ou aérien, les moyens de transport ou les installations réputées incommodes telles que définies à l'article 1, 16° du VLAREM;

Par le bruit dans l'environnement on n'entend pas le bruit non désiré ou nuisible produit par la personne exposée elle-même, les activités domestiques, les bruits de voisinage, sur les lieux de travail, à l'intérieur des moyens de transport ou les activités militaires dans les zones militaires. - "effets nuisibles": les effets néfastes pour la santé humaine; - "gêne acoustique": le degré de nuisance généré par le bruit dans l'environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain; - "indicateur de bruit : une grandeur physique décrivant le bruit dans l'environnement, qui est corrélé à un effet nuisible; - "évaluation": toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d'un indicateur de bruit ou les effets nuisibles correspondants; - "Lden (indicateur de bruit jour-soir-nuit)": l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté; - "Lday (indicateur de bruit période diurne)": l'indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté; - "Levening (indicateur de bruit pour le soir)": l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne le soir, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté; - "Lnight (indicateur de bruit période nocturne)": l'indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil pendant la période nocturne, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté; - "relation dose-effet": la relation existant entre la valeur d'un indicateur de bruit et un effet nuisible; - "zone": une partie délimitée du territoire de la Région flamande; - "agglomération": une zone déterminée par le Gouvernement flamand au sein de laquelle la population est supérieure à 100.000 habitants et dont la densité de population est telle que l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement sont justifiées; - "zone calme d'une agglomération": une zone d'une agglomération qui n'est pas exposée au bruit dans l'environnement et qui répond aux critères spécifiques arrêtés par le Gouvernement flamand; - "zone calme en rase campagne": une zone d'une agglomération qui n'est pas ou peu exposée au bruit dans l'environnement, où les bruits naturels prédominent et qui répond aux critères spécifiques arrêtés par le Gouvernement flamand; - "administration": la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature d'AMINAL et les autres services publics que le Gouvernement flamand désigne pour concertation préalable, en exécution de la section 2.2.4;g - "grand axe routier": une route sur le territoire de la Région flamande, désignée par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an; - "grand axe ferroviaire": une voie de chemin de fer sur le territoire de la Région flamande, désignée par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration, sur laquelle sont enregistrés plus de 30.000 de passages de trains par an; - "grand aéroport": un aéroport civil sur le territoire de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration, qui enregistre plus de 50.000 mouvements par an, et les aéroports mentionnés à la rubrique 57, classe 1; - "cartographie du bruit": la représentation d'une situation sonore existante, antérieure ou prévue. La situation sonore est représentée en fonction d'un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites en vigueur, le nombre estimé de personnes touchées ou le nombre estimé d'habitations, écoles et hôpitaux exposés dans une zone donnée à une certaine valeur d'un indicateur de bruit; - "carte de bruit stratégique": une carte conçue pour permettre l'évaluation globale ou un pronostic de l'exposition au bruit dans une zone soumise aux sources de bruit respectifs; - "programmes d'action acoustique": programmes comportant des mesures axées sur la source et les effets pour la gestion du bruit dans l'environnement en vue de respecter les normes de qualité environnementale pour le bruit dans l'environnement; - "planification acoustique": la planification de mesures, entre autres dans le cadre de la politique environnementale, l'aménagement du territoire et la mobilité, telles que l'ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, le zonage acoustique, les mesures d'isolation acoustique et la lutte contre le bruit en vue d'éviter toute gêne acoustique future; - "normes de qualité environnementale": les valeurs limites ou valeurs guide, conformément à l'article 2.2.4. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 du VLAREM II, la définition suivante est insérée avant les Définitions zones portuaires : "DEFINITIONS AEROPORTS (Chapitre 5.57) - "Niveau d'exposition au bruit pondéré A d'un événement sonore SEL" : le niveau de pression acoustique pondéré A constant qui engendrerait la même énergie acoustique pendant un laps de temps d'une seconde que le niveau de pression acoustique pondéré A réel pendant la durée de l'événement sonore ;

Art. 3.Dans le chapitre 2.2 du VLAREM II, il est inséré une section 2.2.3 rédigée comme suit : "SECTION 2.2.3. - Normes de qualité environnementale pour bruit dans l'environnement Article 2.2.3.1. § 1er. Conformément à l'article 2.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand peut arrêter des normes de qualité environnementale pour bruit dans l'environnement. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des normes de qualité environnementale pour les zones calmes et les zones à problèmes, telles que déterminées dans les cartes de bruit stratégiques. § 3. Des normes de qualité environnementale spéciales peuvent être établies en fonction de l'environnement ou la sensibilité des populations, de situations existantes ou nouvelles et du type de bruit dans l'environnement."

Art. 4.Au chapitre 2.2 du VLAREM II, il est ajouté une section 2.2.4 rédigée comme suit : "SECTION 2.2.4. - Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et A la gestion du bruit dans l'environnement Sous-section 2.2.4.1. - Objectif Article 2.2.4.1.1 Cette section vise à éviter, prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement et la gêne acoustique et les effets nuisibles y découlant et assurer une bonne qualité acoustique.

Aux fins de l'évaluation et de la gestion du bruit dans l'environnement, les mesures suivantes sont prises : 1° l'établissement d'une cartographie de bruit et de cartes de bruit stratégiques;2° l'élaboration d'une planification acoustique et de programmes d'action acoustique sur la base de la cartographie de bruit;3° l'information du public. Sous-section 2.2.4.2. - Exécution et responsabilités Article 2.2.4.2.1 En vue de l'exécution de l'objectif, visé à l'article 2.2.4.1.1, l'administration : 1° établit des listes reprenant les agglomérations, les grands axes routiers, les grands axes ferroviaires et les grands aéroports;2° établit ou fait établir une cartographie de bruit et des cartes de bruit stratégiques;3° élabore une planification acoustique et des programmes d'action acoustique;4° propose des mesures de réduction au Gouvernement flamand dans le cas de dépassements des normes de qualité environnementale en vigueur pour le bruit dans l'environnement;5° met sur pied une coopération avec d'autres régions et des pays voisins pour les zones limitrophes à leur territoire;6° organise la consultation du public sur la planification acoustique et les programmes d'action acoustique proposés. Sous-section 2.2.4.3. - Cartes de bruit stratégiques Article 2.2.4.3.1. § 1er. Au plus tard le 30 juin 2007 le Gouvernement flamand approuve, sur la proposition de l'administration, les cartes de bruit stratégiques concernant la situation au cours de l'année calendaire précédente relativement aux agglomérations comptant plus de 250.000 habitants, aux grands axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus six millions de passages de véhicules, aux grands axes ferroviaires sur laquelle sont enregistrés plus de 60.000 passages de train et aux grands aéroports. § 2. Au plus tard le 30 juin 2012 le Gouvernement flamand approuve, sur la proposition de l'administration, les cartes de bruit stratégiques concernant la situation au cours de l'année calendaire précédente relativement aux agglomérations comptant plus de 100.000 habitants, aux grands axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus trois millions de passages de véhicules, aux grands axes ferroviaires sur laquelle sont enregistrés plus de 30.000 passages de train. § 3. Les cartes de bruit stratégiques sont établies et revues sur la base d'au minimum les indicateurs de bruit Lden et Lnight tels que définis à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté et doivent répondre aux exigences minimums prescrites à l'Annexe 2.2.4.4. du présent arrêté. § 4. Les cas particuliers tels que cités à l'annexe 2.2.4.1. (point 3.) peuvent faire l'objet d'indicateurs de bruit supplémentaires. Pour le trafic aérien il est également tenu compte des crêtes de bruit.

Tant le nombre et le niveau ou une combinaison des deux sont pris en compte. § 5. Les valeurs des indicateurs de bruits utilisés Lden et Lnight sont déterminées à l'aide des méthodes prescrites à l'Annexe 2.2.4.2. du présent arrêté. § 6. Les effets nuisibles sont déterminés au minimum à l'aide des relations dose-effet visées à l'Annexe 2.2.4.3. du présent arrêté. Les cas particuliers tels que cités à l'annexe 2.2.4.1. (point 3.) peuvent faire l'objet de relations dose-effet adaptées. § 7. Sans préjudice du règlement relatif aux aéroports, les cartes de bruit stratégiques et la planification acoustique y afférente sont évaluées et, au besoin, adaptées, au moins tous les cinq ans à compter de leur date d'établissement.

Sous-section 2.2.4.4. - Programmes d'action acoustique.

Article 2.2.4.4.1. § 1er. Au plus tard le 18 juillet 2008, le Ministre flamand soumet à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration, la planification acoustique et les programmes d'action acoustique destinés à la gestion du bruit dans l'environnement : a) aux endroits situés près des grands axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus de six millions de passages de véhicules par an, des grands axes ferroviaires sur laquelle sont enregistrés plus de 60.000 passages de train par an et des grands aéroports b) dans les agglomérations comptant plus de 250.000 habitants; § 2. Au plus tard le 18 juillet 2013, le Ministre flamand soumet à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration, la planification acoustique et les programmes d'action acoustique destinés à la gestion du bruit dans l'environnement, aux endroits situés près des grands axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an, des grands axes ferroviaires sur laquelle sont enregistrés plus de 30.000 passages de train par an et dans toutes les agglomérations comptant plus de 100.000 habitants. § 3. D'autres indicateurs de bruit que Lden et Lnight peuvent être utilisés pour l'établissement de la planification acoustique et des programmes d'action acoustique. § 4. Les programmes d'action acoustique visent entre autres à protéger les zones calmes d'une agglomération et les zones calmes en rase campagne contre l'accroissement de la gêne acoustique. § 5. Les mesures élaborées visent à résoudre les problèmes prioritaires découlant du dépassement des normes de qualité environnementale en vigueur et s'appliquent en premier lieu aux zones importantes telles que prévues par les cartes de bruit stratégiques. § 6. Les programmes d'action acoustique doivent répondre aux exigences minimums prescrites à l'Annexe 2.2.4.5 du présent arrêté. § 7. Les programmes d'action acoustique sont évalués et, au besoin, adaptés dans le cas d'un développement important affectant la situation acoustique et en tout cas tous les cinq ans après leur date d'approbation.

Sous-section 2.2.4.5. - Coopération transfrontalière Article 2.2.4.5.1. Pour établir les cartes de bruit stratégiques, la planification acoustique et les programmes d'action acoustique relatifs aux zones situées aux frontières de la Région flamande, l'administration coopère avec les pays voisins ou avec d'autres régions.

Sous-section 2.2.4.6. Transmission d'informations et de rapports.

Article 2.2.4.6.1. La Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature d'AMINAL veille à ce que les informations suivantes fournies par l'administration, soient transmises à la Commission européenne via les canaux appropriés : 1° les services désignés par le Gouvernement flamand qui assistent la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature et constituent avec celle-ci l'administration pour au plus tard le 18 juillet 2005; 2° les axes routiers, axes ferroviaires, aéroports et agglomérations visés à l'article 2.2.4.3.1, § 1er, pour au plus tard le 30 juin 2005; 3° les axes routiers, axes ferroviaires et agglomérations visés à l'article 2.2.4.3.1, § 2, pour au plus tard le 31 décembre 2008; 4° les normes de qualité environnementale en vigueur ou projetés pour le bruit dans l'environnement ainsi que pour les différentes sources de bruit, exprimées en indicateurs de bruit pour le bruit dans l'environnement, définis à l'annexe 2.2.4.1., assorties d'une notice explicative quant à leur mise en oeuvre, pour au plus tard le 18 juillet 2005. 5° les données décrites à l'Annexe 2.2.4.6. du présent arrêté. "

Art. 5.Les annexes Ire, II, III, IV, V et VI, jointes au présent arrêté, sont jointes au même arrêté.

Art. 6.Le chapitre 5.57 du VLAREM II est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE 5.57. - Aeroports Section 5.57.1. - Dispositions générales

Art. 5.57.1.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 57 de la liste de classification. § 2. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, les dispositions du chapitre 4.5 ne sont pas applicables aux établissements visés à la rubrique 57 de la liste de classification. § 3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit généré par des activités militaires dans les zones militaires.

Art. 5.57.1.2. § 1er. Les courbes de bruit suivantes peuvent être calculées aux environs d'un aéroport de classe 1 : 1° Courbes de bruit Lday pour une traduction du niveau de bruit en journée : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Courbes de bruit Levening pour une traduction du niveau de bruit en journée : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Courbes de bruit Levening pour une traduction du niveau de bruit la nuit : Pour la consultation du tableau, voir image 4° Courbes de bruit Lden pour déterminer le nombre d'habitants potentiellement gênés Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, il faut au moins calculer les courbes de bruit suivantes : 1° les courbes de bruit Lden de 55, 60, 65, 70 et 75 dB(A) 2° les courbes de bruit LAeq,day de 55, 60, 65, 70 et 75 dB(A) 3° les courbes de bruit LAeq,evening de 50, 55, 60, 65, 70 et 75 dB(A) 4° les courbes de bruit Lnight de 45, 50, 55, 60, 65 et 70 dB(A) § 3.Le calcul des courbes de bruit doit être effectué à l'aide du programme de simulation "Integrated Noise Model " (INM, version 6.Oc (ou une version plus récente) de la "Federal Aviation Administration " (FAA) américaine.

Nd, Ne et Nn sont calculés sur la base des vols d'une année complète; ils sont calculés par type d'avion pour les différentes routes aériennes (décollages et atterrissages) et pour les périodes diurne, du soir et nocturne. § 4. Deux courbes de bruit successives délimitent une zone acoustique. § 5. A l'intérieur des différentes zones acoustiques Lden le nombre d'habitants potentiellement fort gênés déterminé, est subdivisé par commune concernée. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, la détermination du nombre d'habitants potentiellement fort gênés s'effectue sur la base de la formule Pour la consultation du tableau, voir image Section 5.57.2.. - Conditions particulières

Article 5.57.2.1. § 1er. L'autorisation écologique peut imposer des conditions affectant le nombre de mouvements et la production sonore des mouvements, sans préjudice de l'application de la directive 2002/30/CE. § 2. S'agissant de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorité délivrante peut observer le principe de la proportionnalité lors de la fixation des conditions imposées dans l'autorisation écologique, en vertu duquel aucune autorité ne peut, dans la gestion de la politique qui lui est confiée, prendre, sans un minimum de raisons acceptables, des mesures si draconiennes qu'il deviendrait extrêmement difficile pour une autre autorité de mener efficacement à bien les tâches qui lui reviennent.

Article 5.57.2.2. § 1er. Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant d'un aéroport de classe I fait calculer, à son compte et à ses frais, les courbes de bruit et les zones acoustiques y afférentes ainsi que le nombre d'habitants potentiellement fort gênés par un expert en environnement, agréé dans la discipline du bruit, tels que visés à l'article 5.57.1.2. § 2. Les zones acoustiques, visées au § 1er, sont figurées sur un plan à l'échelle 1/25.000.

L'exploitant transmet un exemplaire de ce plan : 1° à la Division des Autorisations écologiques d'AMINAL;2° à la Division de l'Inspection de l'Environnement d'AMINAL;3° à la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature d'AMINAL;4° à la Députation permanente de la ou des provinces faisant l'objet des courbes de bruit;5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes faisant l'objet des courbes de bruit. § 3. Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle faisant l'objet du calcul."

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ire "ANNEXE 2.2.4.1.

INDICATEURS DE BRUIT 1. Définition du niveau jour-soir-nuit Lden Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image - où Lday est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année; - où Levening est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année; - où L night est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année; sachant que : - le jour dure douze heures, la soirée quatre heures et la nuit huit heures; le Gouvernement flamand peut diminuer la période "soirée" d'une ou deux heures et allonger en conséquence la période "jour" et/ou la période "nuit", pour autant que ce choix soit le même pour toutes les sources et qu'il fournit à la Commission des informations concernant la différence systématique par rapport à l'option par défaut; - le début du jour (et par conséquent, le début de la soirée et de la nuit) est déterminé par le Gouvernement flamand (ce choix est le même pour toutes les sources de bruit); les périodes par défaut sont de 7 à 19 heures, de 19 à 23 heures et de 23 à 7 heures, en heure locale; - une année correspond à l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son et à une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques; et que - c'est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu compte du son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une correction de 3 dB lorsqu'on procède à une mesure).

La hauteur du point d'évaluation de Lden est fonction de l'application : - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, les points d'évaluation se situent à 4,0 + 0,2 m (3,8 à 4,2 m) au dessus du sol, du côté de la façade la plus exposée; à cet effet, la façade la plus exposée est la façade externe faisant face à la source sonore spécifique et la plus proche de celle-ci; dans les autres cas, d'autres configurations sont possibles; - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol et les résultats doivent être corrigés en conséquence avec une hauteur équivalente de 4 m; - pour d'autres applications, telles que la planification acoustique, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol. Exemples : - les zones rurales comportant des maisons à un étage; - des mesures locales, en vue de la réduction de l'impact sonore sur des habitations spécifiques; - l'établissement d'une carte de bruit détaillée d'une zone de dimensions limitées, montrant l'exposition au bruit de chaque habitation. 2. Définition de l'indicateur de bruit pour la période nocturne L'indicateur de bruit pour la période nocturne L night est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur la base de toutes les périodes nocturnes sur une année; sachant que : - la durée de la nuit est de huit heures, conformément à la définition figurant au point 1 de la présent annexe; - une année est l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son, et une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques, conformément à la définition figurant au point 1 de la présente annexe; - le son incident est pris en considération, comme indiqué au point 1 de la présente annexe; - le point d'évaluation est le même que pour Lden. 3. Indicateurs de bruit supplémentaires Dans certains cas, en plus de Lden et Lnight et, s'il y a lieu, de Lday et Levening, il peut se révéler utile d'utiliser des indicateurs de bruit spéciaux et des normes de qualité environnementale correspondantes.Quelques exemples : - la source de bruit considérée n'est présente qu'une petite fraction du temps (par exemple, moins de 20 % du temps sur le total des périodes de jour d'une année, sur le total des périodes de soirée d'une année ou sur le total des périodes de nuit d'une année); - le nombre d'événements sonores, au cours d'une ou de plusieurs des périodes considérées, est en moyenne très faible (par exemple, moins d'un événement sonore par heure; un événement sonore pourrait être défini comme un bruit durant moins de cinq minutes; on peut citer comme exemple le bruit provoqué par le passage d'un train ou d'un avion); - la composante basse fréquence du bruit est importante; - LAmax ou SEL (sound exposure level - niveau d'exposition au bruit) pour la protection en période nocturne dans le cas de crêtes de bruit élevées; - protection supplémentaire durant le week-end ou une période particulière de l'année; - protection supplémentaire de la période diurne; - protection supplémentaire de la période de soirée; - combinaison de bruits de diverses sources; - zones calmes en rase campagne; - bruit comportant des composantes à tonalité marquée; - bruit à caractère impulsionnel" Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe II "ANNEXE 2.2.4.2.

METHODES D'EVALUATION POUR LES INDICATEURS DE BRUIT 1. Introduction Les valeurs de Lden et Lnight peuvent être déterminées par calcul ou par mesure (au point d'évaluation).Pour les prévisions, seules les méthodes de calcul sont utilisables.

Les méthodes provisoires de calcul et de mesure sont décrites aux points 2 et 3 de la présente annexe. 2. Méthodes provisoires de calcul de Lden et Lnight. Pour le BRUIT INDUSTRIEL : ISO 9613-2 : "Acoustique - Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre, partie 2 : méthodes générales de calcul".

Pour cette méthode, des données appropriées d'émission (données d'entrée) peuvent être obtenues par des mesures réalisées suivant l'une des méthodes suivantes : - ISO 8297 : 1994 "Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique d'installations industrielles multisources pour l'évaluation des niveaux de pression acoustique dans l'environnement - méthode d'expertise"; - EN ISO 3744 : 1995 "Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - méthode d'expertise dans des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant"; - EN ISO 3746 : 1995 "Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à l'aide d'une surface de mesure enveloppante au-dessus d'un plan réfléchissant".

Pour le BRUIT DES AVIONS : la méthode de calcul mentionnée à l'article 5.57.1.2., § 3 du Titre II du VLAREM. Pour le BRUIT DU TRAFIC ROUTIER : la méthode nationale de calcul française "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", mentionnée dans l'"arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6" et dans la norme française "XPS 31-133". Pour les données d'entrée concernant l'émission, ces documents font référence au "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980".

Pour le BRUIT DES TRAINS : la méthode nationale de calcul des Pays-Bas, publiée dans "Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 november 1996".

Ces méthodes doivent être adaptées à la définition de Lden et de Lnight. 3. Méthodes provisoires de mesure de Lden et Lnight. La méthode de mesure doit être basée sur la définition de l'indicateur et les principes énoncés dans les normes ISO 1996-2 : 1987 et dans ISO 1996-1 : 1982.

Les données relatives à des mesures effectuées à l'avant d'une façade ou d'un autre élément réfléchissant doivent être corrigées afin d'exclure le facteur réfléchissant de cette façade ou de cet élément (d'une manière générale, cela implique une correction de 3 dB en cas de mesure)." Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe III "ANNEXE 2.2.4.3.

METHODES D'EVALUATION DES EFFETS NUISIBLES Les relations dose-effet utilisées pour évaluer les effets nuisibles porteront en particulier sur : - la relation entre la gêne et Lden pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel; - la relation entre les perturbations du sommeil et Lnight pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel;

Si nécessaire, des relations dose-effet spécifiques pourraient être présentées pour : - les habitations spécialement isolées contre le bruit dans l'environnement, telles que définies à l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté; - les habitations dotées d'une façade calme, telles que définies à l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté; - les groupes vulnérables de la population; - le bruit industriel à tonalité marquée; - le bruit industriel à caractère impulsionnel et d'autres cas spécifiques." Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe IV "ANNEXE 2.2.4.4.

PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR LA CARTOGRAPHIE DE BRUIT STRATEGIQUE 1. Les cartes de bruit stratégiques peuvent être présentées au public sous forme de : - graphiques; - données numériques organisées en tableaux; - données numériques sous forme électronique; - cartes graphiques. 2. Les cartes de bruit stratégiques relatives aux agglomérations mettront particulièrement l'accent sur les émissions sonores provenant : - de la circulation routière; - du trafic ferroviaire; - des aéroports; - des sites d'activités industrielles, y compris les ports. 3. Les cartes de bruit stratégiques sont utilisées aux fins suivantes : - pour obtenir les données devant être transmises à la Commission en application de la sous-section 2.2.4.6 et l'annexe 2.2.4.6. du présent arrêté; - en tant que source d'information des citoyens, en application de la sous-section 2.2.4.1 du présent arrêté; - pour servir de base aux programmes d'action en application de la sous-section 2.2.4.4 du présent arrêté;

A chacune de ces applications correspond un type distinct de carte de bruit.. 4. Les exigences minimales pour les cartes de bruit stratégiques concernant les données à transmettre à la Commission sont précisées aux points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7 de l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté. 5. Pour l'information des citoyens en application de l'article 9 et pour l'établissement des plans d'action en application de l'article 8, des informations supplémentaires sont requises, ainsi que des informations plus précises, telles que : - une représentation graphique; - des cartes montrant les dépassements d'une norme de qualité environnementale; - des cartes différentielles, établissant une comparaison entre la situation existante et les diverses situations futures possibles; - des cartes montrant la valeur d'un indicateur de bruit, le cas échéant à une hauteur autre que 4 m.

Le Gouvernement flamand peut établir des règles en ce qui concerne le type et la présentation de ces cartes de bruit. 6. Des cartes de bruit stratégiques, à finalité locale ou nationale, seront établies pour une hauteur d'évaluation de 4 m et pour les valeurs de Lden et Lnight de l'ordre de 5 dB, comme spécifié à l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté. 7. Pour les agglomérations, des cartes de bruit stratégiques distinctes seront établies pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, pour le bruit des avions et pour le bruit des installations réputées incommodes telles que définies à l'article 1er, 16° du VLAREM.Des cartes supplémentaires pourront être établies pour d'autres sources de bruit." Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe V "ANNEXE 2.2.4.5.

PRESCRIPITONS MINIMALES POUR LES PROGRAMMES D'ACTION 1. Les programmes d'action doivent comporter au minimum les éléments suivants : - une description de l'agglomération, des grands axes routiers et ferroviaires ou des grands aéroports et d'autres sources de bruit à prendre à compte; - l'administration; - le contexte juridique; - les normes de qualité environnementale applicables; - une synthèse des résultats de la cartographie du bruit; - une évaluation du nombre estimé de personnes exposées au bruit et une identification des problèmes et des situations à améliorer; - un compte rendu des consultations publiques organisées; - des mesures de lutte contre le bruit déjà en vigueur et projets en gestation; - des actions envisagées par l'administration pour les cinq années à venir, y compris - les mesures prévues pour préserver les zones calmes; - la stratégie à long terme; - des informations financières (si disponibles) : budgets, évaluation du rapport coût-efficacité ou coût-avantage; - des dispositions envisagées pour évaluer la mise en oeuvre et les résultats du programme d'action. 2. Parmi les actions figurent par exemple : - la planification du trafic; - l'aménagement du territoire; - la lutte contre le bruit au niveau des sources de bruit; - la sélection de sources plus silencieuses; - la réduction de la transmission des sons; - les mesures ou incitations réglementaires ou économiques. 3. Chaque programme d'action devrait comporter des estimations en termes de diminution du nombre de personnes touchées (gêne, perturbation du sommeil ou autre) et la charge sonore globale." Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe VI "ANNEXE 2.2.4.6.

DONNEES A TRANSMETTRE A LA COMMISSION Les données suivantes doivent être transmises à la Commission européenne. 1. Agglomérations 1.1. Brève description de l'agglomération : localisation, taille, nombre d'habitants; 1.2. Administration; 1.3. Programmes de lutte contre le bruit dans l'environnement menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit; 1.4. Méthodes de calcul ou de mesure utilisées; 1.5. Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, indiqué séparément pour chaque source : trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple : 5200 = entre 5150 et 5249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations : - spécialement isolées contre le bruit en question, c'est-à-dire équipées d'un système d'isolation spécial contre un ou plusieurs types de bruit dans l'environnement, combiné avec des installations de ventilation ou de conditionnement d'air telles qu'un niveau élevé d'isolation contre le bruit dans l'environnement peut être maintenu; - ayant une façade calme, c'est-à-dire dont la valeur Lden à 4 m au-dessus du sol et 2 m à l'avant de la façade est, pour le bruit émis par une source spécifique, inférieur de plus de 20 dB à la valeur Lden la plus élevée mesurée en façade.

On précisera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports contribuent aux résultats visés ci-dessus; 1.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, indiqué séparément pour chaque source : grands axes routiers et ferroviaires et grands aéroports et installations réputées incommodes telles que définies à l'article 1er, 16° du titre Ier du VLAREM. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant le 18 juillet 2009.

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations : - spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5 de la présente annexe; - ayant une façade calme, comme défini au point 1.5 de la présent annexe;

On indiquera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports contribuent aux résultats visés ci-dessus; 1.7. Lorsqu'il s'agit de représentations graphiques, les cartes de bruit stratégiques doivent au moins comporter les courbes de niveau correspondant à 60, 65, 70 et 75 dB 1.8. Un résumé du programme d'action (dix pages au maximum) reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe 2.2.4.5 du présent arrêté.

Pour les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports 2.1. Description générale des routes, des lignes de chemin de fer ou des aéroports : localisation, taille, données relatives au trafic; 2.2. Caractérisation de leur environnement : agglomérations, villages, campagne ou autre, informations concernant l'occupation des sols, autres sources de bruit importantes; 2.3. Programmes de lutte contre le bruit dans l'environnement menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit; 2.4. Méthodes de calcul ou de mesure utilisées; 2.5. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4 m au dessus du sol et au niveau de la façade la plus exposée : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB. Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations : - spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5 de la présente annexe; - ayant une façade calme, comme défini au point 1.5 de la présent annexe; 2.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4m au dessus du sol et au niveau de la façade la plus exposée : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant le 18 juillet 2009.

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations : - spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5 de la présente annexe; - ayant une façade calme, comme défini au point 1.5 de la présent annexe. 2.7. La superficie totale (en km2) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones délimitées par les courbes. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.

Les courbes de niveau correspondant à 55 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes. 2.8. Un résumé du programme d'action (dix pages au maximum) reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe 2.2.4.5 du présent arrêté.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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