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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juillet 2005
publié le 23 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035980
pub.
23/08/2005
prom.
22/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/22/2005035980/moniteur
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22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 4, modifié par le décret du 27 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 6 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'exécuter d'urgence l'Accord flamand sur l'emploi 2005-2006 afin d'assurer, par le biais de ces mesures, la mise au travail durable de dix mille demandeurs d'emploi; que la mesure doit être mise en oeuvre le plus tôt possible afin d'obtenir des résultats concrets dans le délai biennal de l'Accord flamand sur l'emploi; que cette mesure doit être appliquée dans les meilleurs délais pour ceux qui ont terminé leurs études pendant l'année scolaire 2004-2005 de sorte que la durée du chômage peut être limitée au maximum puisqu'autrement les chances d'emploi diminueront considérablement;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Titre III, chapitre IV (ou : les articles 133 bis à 133 sexies ) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est (sont) abrogé(s).

Art. 2.Au titre III, chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 1997, 6 juillet 1999, 14 avril 2000, 6 décembre 2002 et 29 octobre 2004, il est ajouté un intitulé rédigé comme suit : « Section I. Régime général ".

Dans le titre III, chapitre III du même arrêté, l'intitulé « Section 1re. - Dans une entreprise » est remplacé par l'intitulé « Sous-section Ire. - Dans une entreprise » et l'intitulé « Section 2. - Dans un établissement d'enseignement » est remplacé par l'intitulé « Sous-section II. - Dans un établissement d'enseignement ».

Art. 3.Il est inséré dans le titre III, chapitre III, du même arrêté une section II, rédigée comme suit : « Section II. Régime particulier : la formation d'admission

Art. 133bis.euro t 1er. Par formation d'admission, on entend la formation professionnelle individuelle telle que définie à l'article 120, qui est dispensée à l'une des personnes suivantes : 1° un demandeur d'emploi ayant suivi une formation professionnelle complète;2° un sortant de courte scolarisation qui est enregistré comme demandeur d'emploi. § 2. La formation professionnelle complète est une formation du VDAB ou une formation professionnelle agréée par le VDAB de quatre cent heures au moins qu'un demandeur d'emploi a suivi dans les neufs mois précédant la formation d'admission.

Le demandeur d'emploi doit commencer la formation d'admission dans les quatre mois suivant la fin de la formation professionnelle complète. euro t 3. Le sortant de courte scolarisation est une personne qui, après la fin ou l'arrêt des études, est enregistré comme demandeur d'emploi et qui est au maximum titulaire d'un des diplômes ou titres suivants : 1° enseignement secondaire général du premier degré;2° enseignement secondaire technique, professionnel ou artistique du deuxième degré;3° formation des classes moyennes;4° enseignement secondaire professionnel à temps partiel;5° enseignement secondaire spécial;6° enseignement professionnel en alternance. Le sortant de courte scolarisation doit commencer la formation d'admission dans les quatre mois suivant son enregistrement comme demandeur d'emploi. Le sortant de courte scolarisation, enregistré comme demandeur d'emploi au cours de l'année scolaire 2004-2005, qui a quitté ou terminé ses études au cours de cette année scolaire, doit commencer la formation d'admission dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. L'Office décide si les demandeurs d'emploi visés au § 1er peuvent bénéficier d'une formation d'admission. Ces demandeurs d'emploi font partie d'une des catégories suivantes : 1° chômeurs complets indemnisés;2° bénéficiaires du revenu d'intégration sociale;3° demandeurs d'emploi qui sont reconnus par l'ONEm dans le cadre du Plan Activa Jeunes-Formation.

Art. 133ter.La durée de la formation d'admission est de deux mois.

Art. 133quater.Le participant qui reçoit une formation d'admission dans une entreprise, A.S.B.L. ou autorité administrative bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif. Le montant de la prime de productivité s'exprime par l'écart entre le salaire normal de la profession et le revenu auquel le participant peut prétendre pour cause de chômage ou de revenu d'intégration.

L'Office assure chaque mois le paiement de la prime de productivité au participant, et une déclaration mentionnant la prime de productivité qui lui a été payée. Le modèle de la déclaration est arrêté par le Comité de gestion.

L'entreprise, l'A.S.B.L. ou l'autorité administrative est mensuellement redevable d'un montant à l'Office qui correspond à l'écart entre le salaire normal de la profession et l'allocation moyenne de chômage. L'allocation moyenne de chômage est fixée par le Comité de gestion.

Art. 133quinquies.Les articles 125 à 129 s'appliquent à la formation d'admission. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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