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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035512
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18/04/2002
prom.
22/02/2002
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22 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 82, premier alinéa, f), et 84, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 56, premier alinéa, f), et 58, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au "Dienst voor Onderwijsontwikkeling" (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogiques, notamment l'article 73, premier alinéa, 6°, 75, premier alinéa, et 93, modifiés par les décrets du 8 juillet 1996 et du 1er décembre 1998;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 10 octobre 2001;

Vu le protocole n° 434 du 11 janvier 2002 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 204 du 11 janvier 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 32.890/1 de la division "législation" du Conseil d'Etat, rendu le 22 janvier 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11er février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aient atteint l'âge de 58 ans. Pour les membres du personnel qui exercent une charge exclusivement dans la fonction d'instituteur(-trice) préscolaire ou la fonction d'instituteur(-trice) préscolaire de formation générale et sociale, l'âge est porté à 56 ans. Pour les membres du personnel nés avant le 1er septembre 1947, l'âge est porté à 55 ans; ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° les personnels rémunérés sur base des échelles de traitement 179 et 198 : a) à partir du 1er septembre 1999 : 1/50; b) à partir du 1er octobre 1999 : 1/50.5; c) à partir du 1er octobre 2000 : 1/51;d) à partir du 1er octobre 2001 : 1/52;e) à partir du 1er octobre 2002 : 1/53;f) à partir du 1er octobre 2003 : 1/54;g) à partir du 1er octobre 2004 : 1/55.»; 2° Il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.En attendant que le calcul du traitement d'attente soit fixé pour les personnels nés après le 31 août 1952, les §§ 1er à 5 inclus restent d'application. »

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite prend effet le 1er septembre, le 1er janvier ou le 1er avril. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, dont : - les articles 1er à 9 inclus formeront le chapitre 1er, avec comme intitulé : « Régime de mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite », - les articles 10 à 13 inclus formeront le chapitre 3, avec comme intitulé : « Dispositions finales », il est inséré un chapitre 2, formé par les articles 9bis à 9sexies, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Mesures transitoires.

Art. 9bis.Le présent chapitre s'applique aux personnels nés après le 31 août 1947 et avant le 1er septembre 1952.

Ces personnels peuvent bénéficier d'une mesure transitoire, aux mêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques que la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, sans préjudice des dérogations citées dans le présent chapitre.

Art. 9ter.La mesure transitoire consiste en une période couvrant 6,5 % du nombre de mois d'ancienneté de traitement que le membre du personnel compte au premier jour du mois qui suit le mois dans lequel il a atteint l'âge de 55 ans. Si, à cette date, le membre du personnel possède plusieurs anciennetés de traitement, c'est l'ancienneté la plus élevée qui sera prise en considération. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois entiers et toujours arrondi à l'unité supérieure.

Art. 9quater.La mesure transitoire peut au plus tôt prendre cours à la date d'entrée précédant immédiatement la date obtenue en rétrocalculant le nombre de mois calculé à l'article 9ter, à partir de la date d'entrée choisie de la mise en disponibilité complète préalable à la pension de retraite ou la retraite.

La mesure transitoire ne peut jamais prendre cours avant que le membre du personnel n'ait atteint l'âge de 55 ans.

Art. 9quinquies.Il peut être bénéficié de la mesure transitoire de la façon suivante : - le membre du personnel n'effectue plus de prestations; - le membre du personnel continue a effectuer des prestations hebdomadaires, s'élevant à la moitié de la durée des prestations complètes normalement fixées pour la fonction qu'il exerce; - le membre du personnel continue à effectuer des prestations hebdomadaires, s'élevant à trois quarts de la durée des prestations complètes normalement fixées pour la fonction qu'il exerce. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels chargés du mandat de directeur ou aux personnels nommés dans la fonction de directeur, de directeur adjoint, de sous-directeur, de coordinateur, de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur, d'administrateur, ni aux personnels cités à l'article 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.

Les prestations restant à rendre doivent toujours être arrondies, suivant le cas, à la période de cours entière ou l'heure entière supérieure.

Aux dates d'entrée mentionnées à l'article 9, premier alinéa, le membre du personnel peut passer d'une mise en disponibilité d'un quart à une mise en disponibilité à mi-temps et/ou une mise en disponibilité complète, ou d'une mise en disponibilité à mi-temps à une mise en disponibilité complète.

La demande visée à l'article 9, deuxième alinéa, doit être assortie d'un aperçu de la manière dont le membre du personnel désire bénéficier de la mesure transitoire durant la période entière. Pour des raisons familiales exceptionnelles, le membre du personnel peut modifier la manière dont il veut jouir de la mesure transitoire suivant les modalités citées à l'alinéa précédent, s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 5, 9 et 9ter.

Art. 9sexies.Pour les personnels visés à l'article 9bis, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement est égal, pendant toute la période de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, au traitement d'attente ou à la subvention-traitement calculé(e) tel que défini à l'article 6, mais réduit(e) de : - 8 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 55 ans; - 7 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 56 ans; - 5 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 57 ans; - 3 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 58 ans.

Pour le calcul de la réduction il faut entendre par le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité, le traitement d'activité ou la subvention-traitement d'activité dont le membre du personnel bénéficierait si les services reconnus comme expérience utile n' étaient pas pris en considération.

Lorsque le membre du personnel bénéficie de la mesure transitoire à temps partiel, le traitement d'attente et la subvention-traitement sont diminués au prorata des prestations que le membre du personnel n'effectue plus. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 1er, qui sort ses effets le 1er septembre 2000, et l'article 3, 1°, qui sort ses effets le 1er octobre 1999.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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