publié le 30 janvier 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police
22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police
Le Gouvernement Flamand, Vu la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'article 3, alinéa trois ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu le décret du 23 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2017, l'article 15, § 1er, l'article budgétaire LBO-1LCH2AG-WT ;
Vu le décret du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018, l'article 17, § 1er, l'article budgétaire QB0-1QCH2NA-WT ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre 2017 ;
Vu l'avis 62 475/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le mot « exigences » est remplacé par les mots « exigences de précision ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Dix ans après l'obtention d'une subvention telle que visée aux paragraphes 1er à 3, une commune, province ou zone de police peut introduire une nouvelle demande de subvention pour l'achat d'un sonomètre ou une chaîne de mesure équivalente de maintien avec une source d'étalonnage appropriée. ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « en quatre exemplaires de la facture signée par le vendeur avec mention de la formule " certifié sincère et véritable à la somme de ... » (en toutes lettres) » est remplacé par les mots « de la facture » ; 2° dans le paragraphe 1er de la version néerlandaise, les mots « van de faktuur » sont remplacés par les mots « van de factuur » ;3° le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase suivant : « ou par un laboratoire agréé IEC/ISO 17025, accrédité pour le calibrage indépendant d'appareils de mesure du bruit ».4° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le mot « soit » est inséré entre les mots « l'obligation » et les mots « de faire vérifier annuellement leurs appareils de mesure du bruit » ;5° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « , soit de les faire vérifier tous les deux ans par un laboratoire agréé IEC/ISO 17025, accrédité pour le calibrage indépendant d'appareils pour la mesure du bruit » ;6° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les attestations de contrôle sont conservées pendant au moins dix ans par le bénéficiaire de la subvention et sont présentées à l'autorité de subventionnement si tel est demandé.».
Art. 4.Dans l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase paragraphe 1er, le membre de phrase « en deux exemplaires de la facture datée et signée par le vendeur, contenant la formule "Certifié sincère et véritable à la somme de... » (en toutes lettres) » est remplacé par les mots « de la facture ».
Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 24 février 2017, est abrogé.
Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE