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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 2016
publié le 19 mai 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions diverses en matière de bien-être des animaux

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autorite flamande
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2016035797
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19/05/2016
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22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions diverses en matière de bien-être des animaux


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, § 4, et l'article 13, § 1er, modifié par les lois des 4 mai 1995, 19 mai 2010 et 7 février 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l' Agriculture et de la Pêche, rendu le 29 janvier 2016 ;

Vu l'avis 59.016/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97

Article 1er.En application de l'article 18, alinéa 4, du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, les dispositions de l'article 18, du chapitre V, point 1.4., b), et du chapitre VI de l'annexe Ire au règlement susmentionné ne s'appliquent pas aux parties des transports ayant lieu sur le territoire flamand, pour autant que ces transports aient complètement lieu sur le territoire belge et que la destination finale soit atteinte dans une période de douze heures au maximum. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages

Art. 2.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages, les mots « le Ministre qui a la protection des animaux dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ».

Art. 3.A l'article 18, 2°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « fixées par le Ministre » sont abrogés ;2° la disposition « - Les exploitations qui ont déjà mis en place des parcs enrichis avant que le Ministre aie fixé les conditions pour ces parcs, sont autorisés à utiliser ces logements jusqu'au 31 décembre 2024.» est abrogée.

Art. 4.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « 2°, » est abrogé ;2° les mots « 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2021 ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2016 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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