publié le 08 juillet 1997
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage
22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment l'article 2, 9;
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 janvier 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 février 1997 stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique et des PME;2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° petite entreprise (PE) : I'entreprise conforme à la recommandation du 3 avril 1996 de la Commission de l'UE, qui : emploie moins de 50 travailleurs; et dont : soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 7 millions ECU; soit le bilan total annuel ne dépasse pas les 5 millions ECU, et, qui respecte le critère d'indépendance; 4° entreprise de parrainage : une entreprise mettant à disposition un ou plusieurs cadres et/ou le chef d'entreprise en vue d'encadrer les PE participant au projet de parrainage;5° PE participante : PE dont le siège d'exploitation est établi en Région flamande et qui a payé une contribution pour pouvoir participer au projet;6° parrain : cadre ou chef d'entreprise mis à disposition par l'entreprise de parrainage pour l'encadrement des PE dans le cadre d'un projet de parrainage;7° projet de parrainage : projet d'encadrement de groupes de PE par des cadres ou chefs d'entreprise appartenant à des entreprises de parrainage.Cet encadrement se concrétise par l'organisation de réunions collectives et de journées de contact régulières (en moyenne une fois par mois). Outre la formation de base, un encadrement complémentaire et individuel peut être organisé. L'objectif du projet consiste en la professionnalisation de l'exploitation des PE par un échange d'expériences en tenant compte de tous les aspects de l'exploitation; 8° organisation initiatrice : I'organisation présentant la demande d'agrément ou de subventionnement et qui répond du déroulement ultérieur du projet de parrainage. CHAPITRE II. Procédure de demande d'agrément et/ou de subventionnement
Art. 2.1er. L'organisation initiatrice qui désire mettre sur pied un projet de parrainage peut présenter une demande d'agrément ou de subventionnement.
A cet effet, elle adresse pour chaque nouveau projet de parrainage une demande au Ministre et fournit tous les renseignements complémentaires sur simple demande du Ministre ou de l'administration. 2. La demande d'agrément pour un projet de parrainage est appréciée sur la base d'un plan de projet.Ce plan de projet contient les éléments suivants : 1° informations relatives à l'organisation initiatrice : a) les coordonnées;b) la personne de contact;c) la forme juridique;d) les éléments démontrant le lien avec la vie économique;e) les éléments faisant apparaître l'aptitude à une approche interprofessionnelle;2° description du projet: La description du projet doit donner une image aussi claire que possible du projet de parrainage. Les éléments suivants doivent être mentionnés : a) les objectifs;b) la méthodique et la planification;c) le rayon d'action envisagé avec le nombre de PE;d) une description des initiatives antérieures sur le plan de l'accompagnement des entreprises;e) les coordonnées des entreprises de parrainage ayant confirmé leur participation et la mention d'autres entreprises de parrainage potentielles;f) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'encadrement du projet de parrainage;g) les critères de sélection pour les PE et les parrains;3° une estimation détaillée du budget.3. Outre les renseignements visés au 2, la demande de subventions doit contenir les coordonnées de 60 PE au moins ayant déjà confirmé leur participation au projet de parrainage faisant l'objet d'une demande de subventions.ll convient également de démontrer que la participation pourrait atteindre 80 PE.
Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément et les subventions à un projet de parrainage, après avis motivé de l'administration. CHAPITRE III. Subventionnement
Art. 4.Les subventions sont accordées pour une période de projet de 2 ans au maximum prenant cours au plus tôt à la date de présentation de la demande d'agrément. L'organisation initiatrice est libre de demander l'agrément ou le subventionnement d'un autre et nouveau projet de parrainage ou d'un projet complémentaire pendant ou après la période de projet.
L'appréciation de ce projet de parrainage nouveau ou complémentaire tient compte de la fiabilité et des résultats du projet de parrainage précédent ou en cours.
Art. 5.1er. La subvention s'élève par projet à 70 % des frais globaux admissibles exposés par l'organisation initiatrice, plafonnés à 4 millions de francs par exercice. 2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions octroyées dans le cadre d'un programme économique régional spécifique. CHAPITRE IV. Liquidation
Art. 6.1er. L'aide allouée à un projet d'une durée de 2 ans est réglée comme suit : 1° Une première tranche de 35 % est réglée après la signature de l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance.2° Une deuxième tranche de 15 % est réglée après le premier exercice et après la présentation d'une créance.3° Une troisième tranche de 40 % est réglée après l'approbation par le Ministre du rapport d'activité portant sur le premier exercice.4° Le solde de 10 % est réglé après approbation par le Ministre du rapport d'activité portant sur le deuxième exercice et à la condition que le solde soit dû.2. Les projets ayant une durée plus courte font l'objet d'une proposition de l'administration au Ministre.
Art. 7.Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet. ll contiendra les éléments suivants : 1° un relevé des activités organisées;2° une liste des participants : a) coordonnées;b) forme juridique;c) secteur;d) nombre de travailleurs;3° une liste des parrains : a) coordonnées;b) forme juridique;c) secteur;d) nombre de travailleurs;4° une évaluation;5° un rapport financier. L'organisation initiatrice est tenue à justifier annuellement de l'affectation des sommes allouées. A cet effet, elle tient une comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet.
Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation des subventions. Le montant total octroyé par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas excéder 70 % des dépenses totales justifiées pour le projet au cours de la durée du projet.
S'il résulte du décompte final que les sommes allouées par le Gouvernement flamand dépassent ce maximum, l'organisation initiatrice est tenue de rembourser sans délai le trop-perçu.
Art. 9.1er. S'il s'avère au cours de l'exercice écoulé que moins de 60 PE ont participé au projet de parrainage, il est mis fin à l'octroi de subventions et la subvention déjà allouée pour l'exercice concerné est entièrement récupérée. 2. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une participation de 80 PE, bénéficient effectivement de 100 % de l'aide accordée au titre de l'exercice.Après avis motivé de l'administration, le Ministre peut allouer l'aide totale accordée dans la mesure où l'écart en moins du nombre précité de PE participantes est de 5 % au maximum. 3. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une participation de 60 PE au minimum mais moins de 80 PE et auxquels l'écart visé au 2 n'est pas applicable, ne bénéficient que d'une part de l'aide publique accordée.Cette part s'élève à 75 % de la subvention accordée, multipliée par la fraction dont le numérateur comprend le nombre de PE ayant participé au cours de cet exercice et dont le dénominateur est 80. 4. Pour chaque activité entreprise dans le cadre du projet de parrainage, les organisations initiatrices doivent tenir une liste qui est mise à la disposition de l'administration. CHAPITRE V. Contribution des PE participantes
Art. 10.La contribution globale des PE couvrant leur participation au projet est fixée à au moins 10 % et au plus 30 % des dépenses totales du projet de parrainage faites par l'organisation initiatrice.
Le Ministre ne peut accorder une dérogation qu'après avis motivé de l'administration. CHAPITRE VI. Disposition transitoire
Art. 11.Les projets de parrainage en cours sont traités suivant les principes généraux du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des dérogations après avis motivé de l'administration. Pour des projets de parrainage en cours, des frais peuvent être pris en considération à partir du 1er janvier 1996.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique économique et les PME dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY