publié le 26 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa deux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 mai 2018 ;
Vu l'avis 63.856/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 31 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A, 1°, est complété par le membre de phrase « à moins que le centre ne forme une unité fonctionnelle avec un hôpital ou un centre de soins résidentiels, le centre doit compter au moins trente unités de séjour par lieu d'implantation » ;2° dans le point A, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les usagers peuvent être admis, par pathologie, dans le même centre pendant au maximum soixante jours consécutifs et, considéré sur une période d'une année calendaire, en total nonante jours.Il n'est pas tenu compte des jours d'absence imprévue pour le calcul du nombre maximal des jours de séjour. Toute dérogation à la durée maximale de séjour doit être motivée par l'équipe multidisciplinaire soignant l'usager ; »; 3° le point B, 3°, est complété par les phrases « La permanence nocturne de l'infirmière doit être garantie.Cela peut se faire en interne ou par la cogestion d'une structure d'aide sociale ou de santé reconnue adjacente ; » 4° dans le point B, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour l'accompagnement psychosocial des usagers, le centre dispose d'une équipe, par soixantaine d'unités d'hébergement, composée de membres du personnel qui détiennent ensemble 2,25 ETP et possèdent individuellement au moins une des qualifications suivantes : assistant social, infirmier social, bachelor ou master en psychologie, master en pédagogie ou une qualification assimilée ;» ; 5° le point C est complété par les points 5° à 7° inclus, rédigés comme suit : « 5° chaque centre participe activement aux différentes structures dans le cadre des soins de santé primaire ;6° au moins une fois par an, le centre organise une consultation avec les organisations de soins à domicile et les prestataires de soins actifs dans la région de soins dans laquelle il est situé, dans le but de conclure des accords sur la continuité et la qualité des soins et du soutien ;7° le centre a un partenariat fonctionnel avec un ou plusieurs hôpitaux opérant dans la région de soins où il est situé.Au moins une fois par an, le centre organise une consultation avec ces hôpitaux dans le but de conclure des accords sur la continuité et la qualité des soins et du soutien. » ; 6° au point D, 1°, le pourcentage « 15 % » est remplacé par le pourcentage « 10 % » ;7° au point D, 1° sont ajoutés les phrases « Si un partenaire autonome ou un intervenant de proximité est admis, le centre peut héberger temporairement cette personne en plus du nombre d'unités de séjour agréées. Le partenaire autonome ou l'intervenant de proximité ne peut séjourner que dans une chambre simple ou une chambre double répondant aux normes d'infrastructure, visées aux points 2° à 8 inclus ; » 8° dans le point D, les points 22°, 23° et 24° sont abrogés ;9° dans le point E, le point 3° est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN